Texte intégral
N° RG 22/02453 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNOK
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP ANSELMETTI - LA ROCHA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00968) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 03 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 30 mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007936 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMÉE :
Mme [O] [W] venant aux droits de Monsieur [D] [W], décédé le 05 août 2021 et représentée par son mandataire la SARL MS immobilier sis [Adresse 5] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marc Anselmetti de la SCP Anselmetti - La Rocca, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Arnaud Adelise, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [W] et M. [D] [W] ont donné à bail à M. [M] [U] le 2 avril 2021 un appartement situé [Adresse 7] dans le 05, Mme [F] [K] se portant caution.
M. [W] est décédé le 5 août 2021.
Par actes des 23 et 30 septembre 2021 Mme [W] a fait assigner M. [U] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et condamner celui-ci au paiement des impayés de loyers, d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2021 et d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 3 mai 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la caution,
- prononcé la résiliation du bail aux torts de M. [U],
- ordonné l'expulsion de celui-ci,
- condamné M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 862,23 euros, loyer de février 2022 inclus et versements de la CAF déduits, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [U] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de la date du jugement et jusqu'à libération des lieux,
- condamné M. [U] à payer à Mme [W] une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 24 juin 2022, intimant Mme [W].
Aux termes de ses conclusions, il conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de Mme [W] de toutes ses demandes.
Il soutient avoir obtenu un prêt FSL de 800 euros le 12 mai 2022 et avoir régularisé sa situation et estime qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail et expulsion.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que ce n'est qu'après le jugement que M. [U] a procédé au règlement de divers loyers et que lorsque le jugement a été prononcé les loyers étaient dus. Elle sollicite une confirmation de la condamnation en deniers ou quittance.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et l'article 1228 du même code précise que lorsqu'une partie ne respecte pas ses obligations, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.
Le premier juge a tenu compte des versements irréguliers du loyer et du solde dû de 862,23 euros, considérant que l'abstention de respecter le paiement des loyers depuis de nombreux termes justifiait la résiliation du bail.
En l'espèce, il ressort des propres pièces de l'appelant que le prêt FSL de 800 euros qu'il invoque ne lui a été accordé que le 12 mai 2022, soit après le jugement du 3 mai 2022.
Il n'a d'ailleurs été porté au crédit de son compte que le 1er juillet 2022.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] à payer à Mme [O] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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