Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 22/01563 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3O5
-LB- Arrêt n°
S.A.R.L. VERMINIERE DE [Localité 5] / Compagnie d'assurance GENERALI IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00214
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. VERMINIERE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Jean Jacques DIEUDONNE de la SELARL DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Verminière de [Localité 5] exploite à [Localité 5] (Allier) une activité de production d'appâts vivants. Elle a souscrit auprès de la compagnie Generali Iard un contrat d'assurance « 100 % pro fabrication et négoce » comprenant une garantie responsabilité civile à effet au 28 juillet 2014 pour l'activité de « production d'asticots pour la pêche ».
Le 17 décembre 2015, M. [O] [E], salarié de la société, est tombé d'une hauteur de deux mètres alors qu'il se trouvait sur un « échafaudage » constitué de caisses de plastique et de planches en bois pour effectuer des travaux.
La SARL Verminière de [Localité 5] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Cusset le 19 décembre 2017 pour les infractions de blessures involontaires, mise à disposition d'équipements de travail ne présentant pas toutes les garanties de sécurité pour effectuer des travaux en hauteur, absence d'évaluation de l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés au sein de l'entreprise et absence de mise à jour du document unique.
Suite à la saisine par M. [E] du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL Verminière de [Localité 5] a déclaré le sinistre auprès de la SA Generali Iard. Celle-ci a refusé sa garantie par courriel du 20 novembre 2020 au motif que la victime était occupée au moment des faits à la rénovation d'une salle à mouches et à l'installation de cloisons, soit une « activité de bâtiment » étrangère à l'activité de « production d'asticots pour la pêche » déclarée au contrat.
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a reconnu la faute inexcusable de la SARL Verminière de [Localité 5], fixé au maximum légal la rente ou le capital revenant à M. [E] et ordonné une mesure d'expertise médicale avant dire droit sur la demande d'indemnisation.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2021, la SARL Verminière de [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset la SA Generali Iard pour obtenir sa condamnation à la garantir des conséquences de la procédure engagée par M. [E] suite à l'accident du 17 décembre 2015.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Déboute la société Verminière de [Localité 5] de sa demande d'être garantie par la société Generali Iard de l'intégralité des conséquences de la procédure engagée par M. [O] [E] en principal, intérêts, pénalités, frais et honoraires et frais accessoires qu'elle sera conduite à exposer ;
-Condamne la société Verminière de [Localité 5] à payer et porter à la société Generali Iard la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la société Verminière de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société Verminière de [Localité 5] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Barge Fuzet ;
-Déboute la société Verminière de [Localité 5] de sa demande au titre des dépens ;
-Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement, en ce compris les dépens de l'instance, est de droit.
La SARL Verminière de [Localité 5] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 juillet 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023.
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2022 aux termes desquelles la SARL Verminière de [Localité 5] demande à la cour de :
« Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 27 juin 2022 en ce qu'il a :
-Débouté la société Verminière de [Localité 5] de sa demande d'être garantie par la société Generali Iard de l'intégralité des conséquences de la procédure engagée par M. [O] [E] en principal, intérêts, pénalités, frais et honoraires et frais accessoires qu'elle sera conduite à exposer ;
-Condamné la société Verminière de [Localité 5] à payer et porter à la société Generali Iard la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté la société Verminière de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Verminière de [Localité 5] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Barge Fuzet ;
-Débouté la société Verminière de [Localité 5] de sa demande au titre des dépens ;
Et, statuant à nouveau :
-Déclarer les demandes de la société Verminière de [Localité 5] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
-Dire et juger que l'intimée doit garantir l'appelante de l'intégralité des conséquences de la procédure engagée par M. [O] [E] consécutivement à l'accident de travail dont il a été victime le 17 décembre 2015 et ce en principal, intérêts, pénalités, frais et honoraires et frais accessoires que l'appelante sera amenée exposer en relation avec ledit sinistre ;
-Condamner l'intimée en tout frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance ;
- Condamner l'intimée en tout frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice d'appel.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2023 aux termes desquelles la SA Generali Iard demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a :
-Débouté la société Verminière de [Localité 5] de sa demande d'être garantie par la société Generali Iard de l'intégralité des conséquences de la procédure engagée par M. [O] [E] en principal, intérêts, pénalités, frais et honoraires et frais accessoires qu'elle sera conduite à exposer ;
-Condamné la société Verminière de [Localité 5] à payer et porter à la société Generali Iard la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté la société Verminière de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Verminière de [Localité 5] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Barge Fuzet ;
-Débouté la société Verminière de [Localité 5] de sa demande au titre des dépens ;
-Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement, en ce compris les dépens de l'instance, est de droit.
-Débouter la société Verminière de [Localité 5] de toute demande plus ample ou contraire ;
-Condamner la société Verminière de [Localité 5] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
-Condamner la société Verminière de [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de maître Sophie Lacquit, avocat sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande de la SARL Verminière [Localité 5] tendant à la mobilisation de la garantie de la SA Generali Iard :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l'espèce, la SARL Verminière [Localité 5] a souscrit auprès de la compagnie Generali Iard un contrat d'assurance « 100 % pro fabrication et négoce », comprenant une garantie responsabilité civile prenant effet à compter du 28 juillet 2014 pour l'activité de « production d'asticots pour la pêche ».
Il ressort des conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Verminière de [Localité 5] auprès de la SA Generali Iard que l'activité professionnelle assurée est « la production d'asticots pour la pêche », exercée dans les locaux professionnels de l'entreprise.
Les conditions générales du contrat prévoient que sont garanties par l'assureur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers, et qu'en revanche sont exclus de la garantie les cas où la responsabilité civile de l'assuré est recherchée pour des dommages résultant d'une activité autre que celle indiquée aux dispositions particulières.
Il ressort de ces dispositions que la garantie de la compagnie Generali Iard au titre de la responsabilité civile ne peut être mobilisée qu'à la condition que le dommage ait été causé dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré telle qu'elle est définie aux conditions particulières du contrat, et que le risque étranger à l'activité déclarée ou dépassant l'activité définie au contrat n'est pas couvert.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que M. [E] a été victime d'un accident alors qu'il était occupé à des travaux destinés à la création d'une seconde « salle à mouches », ce qui impliquait d'installer une cloison de séparation dans la salle déjà existante et de refaire le plafond. Lorsqu'il a chuté, M. [E] se trouvait sur un échafaudage de fortune constitué de caisses en plastique pour atteindre la hauteur du plafond.
Le premier juge a considéré que dans la mesure où M. [E] se livrait au moment de l'accident à une activité ne correspondant pas à l'activité décrite par l'assuré dans les conditions particulières du contrat, la garantie de la compagnie Generali Iard ne pouvait être mobilisée.
Pour critiquer cette motivation, la SARL Verminière [Localité 5] fait valoir qu'une clause particulière intitulée « Ce que nous garantissons selon des modalités d'intervention particulières » est consacrée à la garantie due par la compagnie au titre des dommages corporels subis par les préposés de la société assurée au titre de la faute inexcusable. Cette clause stipule :
« Nous garantissons le recours que vos préposés, salariés ou leurs ayants droit peuvent exercer contre vous en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de votre part ou de la personne que vous vous êtes substituée dans la direction de l'entreprise, que l'indemnisation porte sur des dommages visés ou non visés par le code de la sécurité sociale. »
Toutefois, ainsi que le fait justement observer la compagnie Generali Iard, cette clause, qui s'inscrit au sein des stipulations relatives à la garantie responsabilité civile générale dont le premier paragraphe énonce toutes les exclusions de garantie, commence par la précision suivante : « sans déroger aux exclusions prévues au paragraphe 'ce qui est exclu'ci-dessus, notre garantie est soumise à des modalités d'intervention particulières dans les cas suivants : (...) ».
Il en résulte que les conséquences des recours exercés contre l'employeur au titre de la faute inexcusable ne sont couverts que dans le cas où le dommage à l'origine du recours a été causé dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré contractuellement couverte.
La société Verminière [Localité 5] considère que le champ de la garantie souscrite s'entend non seulement de l'activité professionnelle mentionnée au contrat mais encore de toutes les activités périphériques, connexes et secondaires à l'activité principale déclarée, ou induites par celle-ci. Elle soutient que les travaux auxquels M. [E] était affairé au moment de l'accident s'intègrent dans le cadre de « l'activité normale » de la société.
Cependant, une telle interprétation extensive des termes du contrat, dénués de toute ambiguïté, conduirait à en dénaturer la teneur alors que les travaux de plâtrerie auxquels était occupé M. [E] ne peuvent être considérés comme relevant de l'activité « normale » de la société, quand bien même celle-ci serait tenue, comme elle l'indique, par des prescriptions particulières en matière de disposition, d'aménagement et d'entretien des locaux. En effet, l'existence d'une réglementation s'imposant à la société à ce titre n'a pas pour effet de modifier son activité professionnelle, les travaux nécessaires au respect de telles obligations pouvant parfaitement être confiés à des professionnels tiers. Il sera observé d'ailleurs, ainsi que le relève pertinemment la compagnie Generali Iard, que la société Verminière [Localité 5] n'était nullement équipée pour permettre à son salarié d'effectuer sans risques les travaux qui lui ont été confiés, alors que celui-ci a dû avoir recours à un échafaudage de fortune pour travailler en hauteur, ce qui confirme que les travaux en cours ne ressortaient pas de l'activité « normale » de l'entreprise.
En considération de l'ensemble de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Verminière [Localité 5] de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Verminière [Localité 5] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL Verminière [Localité 5] aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître Sophie Lacquit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Verminière [Localité 5] à payer à la SA Generali Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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