Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02817 et N° RG 20/02820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/02978
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [R] d'un jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de l'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] a le 23 avril 2020, pendant la période d'urgence sanitaire, interjeté appel du jugement du 10 mars 2020 qui lui avait été notifié le 13 mars 2020, mais également contre l'ordonnance du 2 avril 2019 refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Ce recours a été fait en quatre exemplaires, donnant lieu à l'enregistrement au répertoire général de quatre instances distinctes. La jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 20-02817 et 20-02837 d'une part, et celle des dossiers enregistrés sous les numéros 20-02820 et 20-02839 d'autre part, a été ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 17 décembre 2021. Ces quatre recours initiaux concernant des affaires connexes, il sera ordonnée par la présente décision la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 20-02817 et 20-02820.
Le 5 mars 2021, le greffe a convoqué les parties pour une audience fixée au fond au 27 octobre 2021.
Par un écrit distinct adressé au greffe de la cour le 13 octobre 2021, M. [R] a sollicité la transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L.111-1 et L.213-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil de l'appelant a saisi la cour par deux requêtes distinctes pour chacune de ces questions prioritaires de constitutionnalité. La question concernant la constitutionnalité de l'article L.111-1 duc code de sécurité sociale a été enrôlée sous les numéros 21-08902 et 21-08908 et la question concernant la constitutionnalité de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale a été enrôlée sous les numéros 21-08905 et 21-08910.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 27 octobre 2021 et la cour a réouvert les débats à l'audience du 4 février 2022 en constatant que M. [R] avait soulevé deux questions prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de cette instance, lesquelles n'avaient pas été transmises au ministère public afin de recueillir, le cas échéant, son avis. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2022.
SUR CE, LA COUR
Il ressort de l'examen des dossiers relatifs aux deux questions prioritaires de constitutionnalité que si elles ont fait l'objet de l'attribution d'un numéro de répertoire général, elles n'ont jamais été inscrites au rôle d'une audience de la chambre 6-12 et que seuls les dossiers 20-02817 et 20-28020 étaient inscrits au rôle de l'audience du 20 mai 2022 et dûment appelés. Il découle de cet état de fait que les questions prioritaires de constitutionnalité, formées à hauteur de Cour, n'ont pas été régulièrement débattues.
Dès lors, l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité étant obligatoirement au moins concomitant à l'examen de l'appel à l'encontre de la décision ayant statué au fond, il convient de réouvrir les débats pour permettre l'évocation de ces questions prioritaires de constitutionnalité, l'instance au fond sera également examinée à l'occasion de cette audience.
L'ensemble des demandes sera réservée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 20-02817 et 20-02820, l'affaire suivant son cours sous le premier numéro,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire pour être plaidée à l'audience du :
Mardi 27 septembre 2022 à 13h30,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière, La présidente.
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