Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06032 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/00399
APPELANTE
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354
INTIMEES
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]
Direction contentieux et lutte contre la fraude
[Adresse 17]
[Adresse 6]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 mars 2024 te prorogé au 05 avril 2024 puis au 03 mai 2024 et au 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [R] à l'encontre d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [14] en présence de la Cpam de [Localité 16] et la société [12] (ci-après la société [11]).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [19], devenue [15] est une société qui a pour objet social de commercialiser et de réaliser partiellement ou en totalité des études participant au développement et/ou à la commercialisation de techniques de soins et/ou de diagnostics médicaux. Elle a engagé Mme [R] le 15 octobre 2007 en qualité d'assistante intérimaire, le 1 er avril 2009, elle a été promue au poste d'assistante de groupe d'études clinique senior et elle occupait depuis mars 2010 les fonctions de Coordinatrice projet clinique senior, elle travaillait plus particulièrement pour un projet avec [9].
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 juillet 2011 au 22 juillet 2011 pour « surmenage » puis d'un arrêt de travail à compter du 14 janvier 2012 pour « burn out ». Le 13 mars 2012, le médecin traitant de Mme [R] estimait qu'une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique était envisageable au terme de l'arrêt de travail en cours. Le 10 avril 2012, le médecin du travail autorisait ce mi-temps thérapeutique et prévenait la société qu'une organisation horaire devait être mise en place. Dans le cadre de ce mi-temps thérapeutique, Mme [R] travaillait tous les matins de 8h30 à 12h30.
La salariée a fait l'objet d'un troisième arrêt de travail en date du 15 juin 2012, et a transmis le 2 août 2012 une déclaration de maladie professionnelle "dépression nerveuse". Le 12 avril 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, après avis favorable du CRRMP de [Localité 16], a pris en charge cette dépression au titre de la législation des maladies professionnelles.
Le 8 octobre 2014, la CPAM de [Localité 16] l'a déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente de 25% .
Le 1er décembre 2014, le médecin du travail rend un premier avis d'inaptitude, puis le 16 décembre 2014, il a déclaré Mme [R] inapte à son poste de travail en ces termes: "[P] [R] est inapte au poste de Senior Project Coordinateur au siège de Levallois. Un reclassement pourrait être envisageable à un poste sédentaire, et sans contrainte de temps. Le télétravail exclusif, ou un poste à l'étranger ne doivent pas être proposés" . Le 23 décembre 2014, la société [19] proposait à Mme [R] un poste d'Assistante Groupe d'Etudes Cliniques Senior à [Localité 10] que celle-ci refusait et elle a été donc été licenciée.
La société a saisi le Tass de Nanterre d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée.
Mme [R] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 24 juin 2015, suite au procès-verbal de non conciliation, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 13 janvier 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise avait demandé la mise en cause de l'assureur de la société: la société [12], et celle-ci est intervenue volontairement aux débats.
Le tribunal, par jugement en date du 3 janvier 2017, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à une décision définitive du Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nanterre. Celui-ci a, par jugement du 15 janvier 2018, déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle.
Le Tass de Paris, par jugement en date du 1er avril 2019, a ordonné avant dire droit la désignation d'un second CRRMP, en l'espèce celui des Hauts-de-France, "en application de l'article R. 142-24-2 ancien du Code de la sécurité sociale devenue l'article R. 142-17-2".
Ce CRRMP a rendu le 20 novembre 2019 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel: "le CRRMP ne retrouve aucun élément objectif factualisant des risques psychosociaux et notamment pas de preuve d'augmentation de la charge de travail, ni de manque de soutien de la part de la hiérarchie. Les éléments concernant l'absence de directive claire, les difficultés de communication avec sa hiérarchie et la charge de travail ne sont qu'alléguées".
Par jugement en date du 31 août 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS a :
- déclaré le présent jugement opposable aux intervenants volontaires, à savoir la CPAM du Val d'Oise et la société européenne [13],
- débouté Madame [P] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [R] a fait appel le 23 septembre 2020 de ce jugement qui lui a été signifié le 4 septembre 2020.
A l'audience du 11 janvier 2024, les avocats des parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffe.
Mme [R] a fait soutenir des écritures aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris et en conséquence de :
- constater l'existence d'une faute inexcusable de la SNC [18] devenue la société [15] dans la survenance de la maladie professionnelle du 12 juillet 2012 subie par Mme [P] [R],
- ordonner la majoration de la rente,
- désigner un expert avec la mission de "quantifier poste par poste selon la nomenclature dite Dinthillac les divers préjudices subis par Mme [P] [R] en raison de la maladie professionnelle du 12 juillet 2012" ,
- condamner la SNC [18] devenue la société [15] à payer à titre provisionnel à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la SNC [18] devenue la société [15] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC [18] devenue la société [15] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise.
La salariée soutient que sa dépression grave est bien la conséquence de ses problèmes au travail et qu'elle apporte la preuve de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
E
lle prétend que le CRRMP des Hauts-de-France n'a pas bien lu son dossier, que contrairement à ses affirmations elle rapporte la preuve de l'existence d'une surcharge de travail, qu'elle fait la démonstration de l'absence de soutien de sa hiérarchie et du service des ressources humaines de la société, de la gestion managériale lointaine voire inexistante démontrant ainsi l'absence de directive claire et les difficultés de communication avec sa hiérarchie.
Elle soutient que suite à son 1er arrêt, on lui avait proposé de nouvelles fonctions, mais qu'elle était toujours isolée et en difficultés, que même après le mi-temps thérapeutique elle s'était retrouvée en dépression.
Elle soutient qu'en effet le département ne comptait qu'une cinquantaine de personnes et que la plupart des équipes était basée aux Etats-Unis et en Angleterre, que seules Madame [R] et son manager, Mme [J], étaient basées en France dans ce département, que la communication se faisait essentiellement par courriel, téléphone, réunion téléphonique et messagerie instantanée, qu'après la démission de Mme [J] fin octobre 2010, celle-ci n'avait pas été remplacée, qu'elle devait faire le travail et qu'elle ne savait plus en conséquence qui était son supérieur ni quelles étaient ses attributions. Elle prétend que l'arrivée d'un nouveau supérieur, basé aux Etats-Unis n'a rien arrangé, qu'elle "travaillait à vue".
Elle soutient qu'à compter de janvier 2011, elle n'avait plus de responsable en France, qu'il s'en suivait une désorganisation lui donnant une surcharge de travail, et que lorsqu'elle a voulu contacter sa responsable N+2 au motif qu'elle n'apparaissait pas sur le listing des personnes en charge du compte [9] qui était jusqu'à présent dans son périmètre, elle avait appris que celle-ci ne voulait plus d'elle dans son équipe, que sa N+1 démissionnait, et qu'elle contactait le service RH qui décidait de la muter sur un autre poste.
Elle expose qu'en janvier 2012 elle a pu faire part de ses difficultés à sa supérieure hiérarchique basée en Angleterre mais que c'était trop tard, elle était déjà dépressive.
Elle soutient qu'elle avait parfaitement informé sa hiérarchie de ses difficultés, mais que rien n'avait été fait, elle soutient le dispositif téléphonique d'alerte mis à la disposition des salariés en septembre 2010 a été arrêté en mars 2011, que les formations sur les risques psychosociaux prévues pour l'année 2011 n'ont pas été proposées à Madame [R], que le CHSCT et le médecin du travail avaient averti la direction des problèmes de surcharge de travail.
Elle prétend que la société a fait preuve d'un manque total de suivi de sa situation pour le moins particulière tant par sa nouvelle hiérarchie que par les services de ressources humaines, qu'il lui avait été reproché de refuser de donner des renseignements sur son ancien service à ceux qui lui avaient succédé et qu'elle avait été "sommée" de coopérer avec son ancienne équipe à l'origine de son premier burn-out.
Elle fait valoir qu'elle a très choquée du contrôle demandée par la société suite à ses arrêts de travail.
Les sociétés [14] et [11] ont fait soutenir des conclusions dans lesquelles elles demandent:
- à titre préliminaire de rejeter toute demande de condamnation de la société [11],
- à titre principal de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- à titre subsidiaire d'écarter les demandes d'expertise sur le préjudice fonctionnel permanent et dire que seules les souffrances après consolidation peuvent être évaluées, écarter les demandes d'expertise sur le préjudice résultant de perte professionnelle et les préjudices exceptionnel,
- dire la demande de provision excessive et non justifiée,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes de frais.
Les sociétés contestent à titre principal l'origine professionnelle de la dépression de Mme [R] : elles font valoir que le docteur [X] [D] qui a rédigé le certificat médical initial n'a pas rempli l'imprimé de déclaration de maladie professionnelle et s'est contenté de reprendre les dires de Mme [R], que l'agent enquêteur de la CPAM le 10 décembre 2012 avait indiqué à la responsable des ressources humaines qu'il n'avait pas " pu mettre en lumière des agissements de la part de l'employeur visant à dégrader l'intégrité physique ou psychique de la salariée...que l'employeur avait mis en place différents dispositifs et mesures destinés à protéger son salarié", que si le premier CRRMP avait établi un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, le second CRRMP avait clairement exclu tout lien direct et essentiel, en relevant particulièrement l'absence de preuve de l'augmentation de la charge de travail de Mme [R] et du prétendu manque de soutien de sa hiérarchie.
Elles font valoir que la salariée se contente dans ses conclusions de rappeler que la CPAM a reconnu la maladie professionnelle mais ne fournit toujours aucun élément sur la surcharge de travail qu'elle invoque et du manque de soutien de sa hiérarchie. Elles exposent qu'elle a toujours eu un supérieur hiérarchique, basé en Angleterre ou en France.
Subsidiairement elle fait valoir qu'elle était attentive au bien-être des salariés : mise en place de formations, d'une ligne téléphonique d'alerte, réponse immédiate aux demandes de Mme [R]. Elles estiment que demander à la CPAM de diligenter un contrôle est une procédure légale et qui était en l'espèce légitimée par le fait que la salariée, pendant son arrêt-maladie, s'était rendue à un événement festif de la société où elle n'avait fait part d'aucune difficulté.
La CPAM de [Localité 16] a fait soutenir des conclusions dans lesquelles elle s'en rapporte sur la faute inexcusable, ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais demande qu'elle soit limitée aux postes indemnisables pour la faute inexcusable ; elle demande le débouté de la demande de provision.
SUR CE, LA COUR
Ni Mme [R], ni la CPAM de [Localité 16], n'ont présenté la moindre demande contre la société [11] et son intervention permet seulement de lui déclarer opposable la décision.
Il convient de rappeler que même si la caisse a reconnu la maladie professionnelle de Mme [R], cette prise en charge a été déclarée inopposable à la société et que celle-ci peut donc dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur contester le lien entre la pathologie déclarée et le travail.
La dépression comme le burn out ne sont pas reconnus en tant que maladie professionnelle au sens strict. Il n'existe pas une liste de travaux ou de conditions qui entraînent une présomption absolue de l'origine professionnelle. Pour qu'elle soit reconnue comme maladie professionnelle, le salarié ou/et la caisse doivent établir un lien de causalité direct entre la pathologie et le travail du salarié.
En l'espèce il est établi que Mme [R] a du être arrêtée à compter du 11 juillet 2011 pour 4 jours, ce n'est que en raison de l'appréciation de son médecin généraliste que la raison a été qualifiée de "surmenage", qui n'est pas vraiment une pathologie, et qui ne pouvait résulter que des déclarations de la salariée mais n'est pas étayé par des pièces objectives. Elle prétend que cet arrêt dont la durée n'est pas habituelle en cas de burn out aurait été causé par l'absence de manager à compter de fin 2010, qui aurait entraîné d'une part l'absence de direction en France et d'autre part un transfert sur elle de certaines charges. La seule pièce qu'elle produit à l'appui de ses dires pour justifier de cette surcharge de travail à compter de fin 2010 est un mail qu'elle a elle-même envoyé en avril 2011 à sa supérieure [V] [F], où elle se plaint de sa charge de travail et liste ses tâches en établissant pour certaines d'entre elles le temps passé mais qui est une notion qui peut être personnelle, elle s'y plaint aussi d'une réunion une fois par semaine à 17-18h étant précisé qu'elle travaille de chez elle et peut aménager ses horaires par ailleurs.
Elle se plaint de l'absence de management et repose des questions restées sans réponse, mais où il apparaît qu'elle a trouvé elle-même des solutions... Et le fait que votre responsable ne réponde pas à la question de savoir s'il faut lui rappeler qu'il faut préciser l'ordre du jour n'est pas réellement une source de stress ou de burn out.
Ainsi que relevé par le CRRMP des Hauts-de-France on ne relève aucun élément objectif factualisant des risques psychosociaux sinon un mal-être de Mme [R], et on relèvera que sa supérieure lui a en réponse à ses mails immédiatement proposé un rendez-vous pour en discuter, ce qui démontre une écoute.
Après ce court arrêt, et une période de vacances vraisemblablement, une nouvelle organisation a été proposée, Mme [R] passant d'un compte "[9]" à un autre compte : "late Phase"et la salariée a repris le travail avant d'être à nouveau arrêtée en janvier 2012, cette fois-ci pour "burn-out" pour un mois, renouvelé pour un mois. Là encore il apparaît des mails échangés que la phase de transition a été discutée, elle dépendait désormais de [S] [G], et si la salariée fournit divers mails de septembre 2011 montrant qu'il a existé des petits soucis d'enregistrement de ces changements, ils ne sont pas en eux-même une source de burn out...
Les commentaires généraux sur la salariée dans la "year end performance review", soit l'appréciation globale de l'année 2011 mentionnent son implication dans le projet [9], mais aussi son trop grand "perfectionnisme" qui lui fait perdre du temps, il est noté une période de transition difficile. La salariée elle-même note: "a long and difficult transition" qui n'a pas été rendue facile par les manager [9], mais elle souligne le soutien ("support") de sa responsable dans le nouveau projet qui l'a déchargée de certaines tâches.
Elle expose dans un mail d'avril 2012 qu'elle aurait continué en décembre 2011 en réalité à travailler sur le projet [9] tout en étant officiellement entièrement sur le nouveau projet "late Phase", ce qui l'aurait amenée à travailler tard en raison du décalage horaire avec les Etats-Unis. Il convient cependant de relever que la salariée n'a produit aucun email de cette période démontrant à la fois qu'elle devait travailler tard et qu'elle était encore sollicitée par les équipes [9], et notamment ses ex supérieurs. Cette soit disant surcharge de travail pour le compte [9] après son passage dans une autre équipe ne ressort d'aucun élément objectif. En revanche il est clairement établi qu'en réponse à une demande d'une personne de l'équipe américaine demandant une liste d'hôtels à proximité du bureau parisien, Mme [R] avait répondu en l'envoyant "promener", et il apparaît qu'elle n'appréciait pas d'avoir été sortie du compte [9], refusant ainsi d'aider ses anciens collègues sur le projet.
Son médecin généraliste ayant suggéré un mi-temps thérapeuthique et la médecine du travail ayant donné son accord Mme [R] a travaillé à compter du 16 avril 2012 à temps partiel, soit de 8h30 à 12h30 tous les jours.
Peu après une contre-visite sollicitée par son employeur, où le médecin n'avait pas trouvé la salariée à son domicile, Mme [R] a fait l'objet d'un nouvel arrêt pour burn out, qui deviendra un arrêt pour "dépression burn out" à compter du 23 juillet 2012.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la "surcharge" de travail invoquée par la salariée ne résulte que de ses propres allégations, que notamment elle ne travaillait plus que 4 heures par jour depuis plusieurs semaines quand elle a été arrêtée. La dépression invoquée en juin 2012 semble, d'après les dires de la salariée elle-même, résulter pour partie de sa contrariété d'être contrôlée pendant son arrêt maladie, ce qui est un droit absolu de l'employeur.
Elle ne cesse également dans ses écrits de remercier la nouvelle équipe dans laquelle elle travaillait et l'implication de ses responsables. Il ressort de ces pièces qu'elle a été changée de programme mais pas sur sa demande mais qu'elle ne s'y est pas opposée du tout. Si la surcharge de travail est évoquée dans les CHSCT, c'est sans précision sur les services et il s'agit de revendications traditionnelles de ces organismes.
Elle se plaint de la "distance" avec ses responsables et le médecin du travail a indiqué effectivement qu'un poste entièrement en télétravail n'était pas souhaitable, mais en même temps pas à l'étranger et pas sur le poste de Levallois...
Mme [R] a fourni une trentaine d'ordonnances, et il est effectivement justifié que lui ont été prescrits des anxyolitiques et des antidépresseurs à compter de décembre 2011, aucune preuve n'étant cependant rapportée de l'absence de prescription avant... Il n'a pas été contesté en outre que son frère s'est suicidé à cette période.
Il résulte des documents médicaux fournis par Mme [R], et notamment du "bilan avant une chirurgie bariatique" du 1er mai 2015 (pièce 97 Mme [R])qu'elle a des antécédents psychiatriques : épisode dépressif à 20 ans avec hospitalisation, qu'elle est suivie en addictologie pour ses problèmes de poids avant chirurgie bariatique sans aucun lien avec un burn out ou une dépression professionnelle, et les bulletins d'hospitalisation qu'elle produit sont les séances en hôpital de jour du suivi psychologique en lien avec cette chirurgie bariatique et aucunement avec un burn out professionnel.
La preuve est ainsi rapportée que Mme [R] avait des difficultés d'ordre psychologique sans rapport avec son travail, qu'elle ne travaillait plus que 20 heures par semaine, qu'elle avait de bonnes relations avec sa manager dont elle vante les qualités d'écoute, que des solutions ont été à chaque épisode recherchées pour l'aider, que la société avait mis en place une ligne téléphonique d'écoute qu'elle n'a pas sollicitée, qu'elle n'établit donc pas que sa "dépression" soit la conséquence de ses conditions de travail et d'une absence d'écoute de sa hiérarchie.
Dans ces conditions, Mme [R] est mal fondée à rechercher la faute inexcusable de son employeur et le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente