Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE :23/190
N° RG 22/02552 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJOS
Jugement (N° 21/01698) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SA KPMG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie Maison, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 décembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Maubeuge a dit le licenciement de M. [B] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de toutes ses demandes à l'exception de celle au titre des frais de déplacement.
Sur appel de M. [E], la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 30 octobre 2009, confirmé le jugement sur les frais de déplacement, le bien fondé du licenciement et sur les demandes de rappels de salaires pour les exercices 2004/2005 et 2005/2006, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné la société KPMG à payer à M. [E] :
- la somme de 6 269,78 euros en rappel de salaire pour l'exercice 2006/2007 ;
- 626,98 euros en congés payés afférents ;
- 1 587,51 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 158,75 euros en congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires à bonne date ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 30 octobre 2009 par la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il avait condamné la société KPMG à payer à M. [E] les sommes de 6 269,78 euros à titre de rappel de salaire, de 626,98 euros au titre des congés payés afférents et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, a remis en conséquence sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel d'Amiens a notamment :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaire pour l'exercice 2006-2007, des congés payés afférents et de la demande accessoire en dommages et intérêts pour non paiement des salaires à bonne date ;
y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2011 a été signifié à M. [E] le 10 juin 2021 en même temps, en vertu de cet arrêt 'lequel constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé, comme il a été rappelé par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 6 février 2020' qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 8 080,02 euros.
Selon procès-verbal dressé le 5 octobre 2021, la société KPMG a fait procéder à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [E] dans les livres de la Caisse d'épargne des Hauts de France pour une somme de 9 578,79 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [E] le 11 octobre 2021.
Par acte du 10 novembre 2021, M. [E] a fait assigner la société KPMG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de contester le commandement du 10 juin 2021 et la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre suivant.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [E] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 ;
- débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 5 octobre 2021 ;
- cantonné les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente au titre du principal à la somme de 5 286,55 euros ;
- débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [E] à payer la somme de 800 euros à la société KPMG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [E].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 mai 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2022, il demande à la cour, de :
- infirmer le jugement déféré ;
Vu les articles R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile,
- dire que le défaut de mention des sommes dues au titre des intérêts et du taux de l'intérêt sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a causé un grief ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 ;
Vu les articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 1383-2 du code civil,
- dire que le décompte des intérêts est erroné ;
- dire qu'il est redevable de la somme de 7,31 euros au titre des intérêts échus ;
- juger que la saisie-attribution est manifestement excessive ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 5 octobre 2021 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne ;
- cantonner la saisie-attribution à hauteur de 5 209,16 euros ;
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- l'autoriser à se libérer de sa dette selon l'accord des parties, à savoir par 11 versements mensuels de 461 euros chacun ;
- laisser à la charge de la société KPMG les frais de la saisie-attribution réalisée le 5 octobre 2021 ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à régler à la société KPMG la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société KPMG à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société KPMG aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2022, la société KPMG demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a condamné M. [E] qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance ;
- débouter M. [E] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ajoutant au jugement déféré,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- le condamner aux dépens liés à la seconde instance.
MOTIFS
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 :
Selon l'article R. 221-1, 1°du code des procédures civiles d'exécution, le commandement prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est exact que le commandement du 10 juin 2021 ne contient pas l'indication des intérêts échus, ni l'indication du taux des intérêts.
Toutefois, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2009 et les intérêts au taux légal sur les sommes devant être restituées ont couru à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation.
Le commandement du 10 juin 2021 n'avait donc ni à mentionner le montant des intérêts échus ni leur taux puisque la signification de l'arrêt de la Cour de cassation constituant le point de départ des intérêts était faite à la même date et qu'aucun intérêt n'était en conséquence échu.
Ce commandement n'était ainsi affecté d'aucune irrégularité de sorte que le jugement déféré qui a refusé de l'annuler sera confirmé.
La cour observe que M. [E] était parfaitement informé des règles ci-dessus rappelées relatives au point de départ des intérêts et au fait qu'ils courraient au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation puisque le commandement du 10 juin 2021 visait, outre ce dernier arrêt, l'arrêt de la cour d'Amiens du 6 février 2020 qui, pour dire qu'il dit n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé formée par la société KPMG rappelait clairement que l'arrêt de cassation constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé, et que les sommes devant être restituées portaient intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Contrairement à ce que la société KPMG soutient, la demande de mainlevée de la saisie-attribution est motivée, M. [E] faisant valoir (page 14 de ses conclusions) que la saisie-attribution est abusive puisque les parties s'étaient entendues sur des délais de paiement dont il respectait les modalités. Le premier juge pour écarter la demande de mainlevée n'a d'ailleurs pas répondu à cette argumentation identiquement développée par M. [E] devant lui.
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- le commandement du 10 juin 2021 mentionne à tort le montant du salaire brut et non du salaire net ;
- les parties en sont convenues et la société KMPG a d'ailleurs établi un bulletin de paye relatif au mois de septembre 2021 mentionnant au titre d'une 'avance trop perçu' une créance salariale de 5 533,68 euros ;
- par courriel du 17 juin 2021 postérieur au commandement et antérieur à l'établissement du bulletin de salaire susvisé, adressé à son avocat, M. [E] justifiait du règlement d'un acompte de 1 000 euros le même jour et indiquait à son conseil qu'il espérait qu'une fois sa fiche de paye 'rétablie', la société KMPG accepterait sa proposition d'échéancier entre 12 et 24 mois;
- par courriel du 23 septembre 2021, l'huissier de la société KMPG a transmis à M. [E] un décompte d'un montant de 9 593,83 euros tenant compte du salaire net à restituer soit 5 533,68 euros, de la somme de 1 000 euros au titre de l' 'annulation dommages et intérêts', de frais pour un montant total de 243,29 euros et d'intérêts pour un montant de 3 816,86 euros, calculés à compter du 27 novembre 2009 au taux légal simple et à compter du 6 septembre 2011 au taux légal majoré et faisant apparaître en déduction l'acompte de 1 000 euros du 17 juin 2021 ; le courriel indiquait 'l'avocat de mon client, qui nous lit en copie, vous ayant accordé un paiement échelonné sur douze mois, je ne vais pas le contredire. Toutefois je remarque que je n'ai pas reçu votre premier acompte. J'attends donc votre premier versement de 800 euros sans délai. Je suis votre seule interlocutrice pour le paiement. La situation est donc très claire : soit vous réglez avec la plus grande régularité, soit j'exécute la décision' ;
- par courriel du 25 septembre 2021 adressé à son avocat, M. [E] justifiait du règlement le même jour d'un acompte de 461 euros accompagné du commentaire suivant '1er acompte échéancier selon accord des avocats respectifs (5533 € / 12)' et indiquait à son conseil contester le montant des intérêts que 'le premier décompte n'intégrait pas' et partiellement les frais.
Il en résulte que si les parties avaient effectivement envisagé un règlement échelonné de la dette de M. [E] à l'égard de la société KPMG en douze mensualités et si elles s'étaient entendu sur une créance salariale nette de 5 533,67 euros, une créance au titre des dommages et intérêts de 1 000 euros et le règlement d'un acompte de 1 000 euros, il n'est en revanche pas établi que la société KMPG avait accepté de réduire sa créance au seul principal, soit déduction faite de l'acompte une somme de 5 533 euros, que M. [E] réglerait en douze mensualités de 461 euros comme il l'affirme, en renonçant aux intérêts et aux frais.
S'il ne peut donc être reproché à la société KMPG d'avoir, sous couvert de son huissier, transmis à M. [E] le 23 septembre 2021 un décompte intégrant le montant des intérêts et des frais, il n'en reste pas moins que ce décompte était erroné puisqu'il mentionnait des intérêts légaux sur les sommes à restituer à compter du 27 novembre 2009 et non à compter du 10 juin 2021, date de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011, alors même que l'huissier était en possession de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 qui rappelait clairement le mode de calcul des intérêts sur les sommes à restituer, rappel dont il avait d'ailleurs été tenu compte lors de l'établissement du commandement du 10 juin 2021 qui, visant, outre l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011, l'arrêt de la cour d'Amiens du 6 février 2020, ne mentionnait aucun intérêt échu.
En conséquence la mensualité de 800 euros fixée par l'huissier était nécessairement erronée, étant observé qu'un décompte tenant compte d'un principal de 6 633,68 euros, d'intérêts au taux légal simple à compter du 10 juin 2020 puis au taux légal majoré à compter du 11 août 2021 (le taux étant celui applicable aux créances professionnelles ainsi qu'il résulte de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier en son deuxième alinéa) et de frais supposés justifiés pour un montant de 243,29 euros aboutissait au 23 septembre 2021, après imputation de l'acompte de 1 000 euros du 17 juin 2021 d'abord sur les intérêts puis sur le principal, à un total de 5 822,82 euros (soit 5 534,81 euros au titre du principal, 44,72 euros au titre du solde des intérêts et 243,29 euros au titre des frais) réglable, selon l'accord des parties, en 12 mensualités de 485,23 euros, sans tenir compte des intérêts à actualiser le cas échéant.
Ainsi, la société KMPG sous couvert de son huissier, en pratiquant une saisie-attribution le 5 octobre 2021, destinée à tirer les conséquences du non paiement par M. [E] d'une mensualité de 800 euros erronée, largement supérieure à celle qui pouvait être exigée de ce dernier et alors même qu'il venait de régler le 25 septembre 2021 un acompte de 461 euros, a commis une faute caractérisant un abus de saisie.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée, les frais de la saisie-attribution devant être supportés par la société KPMG.
La mainlevée de la saisie-attribution étant ordonnée, la cour n'a pas à se prononcer sur le cantonnement de la saisie, étant précisé que le dispositif du jugement avait cantonné par erreur à 5 286,55 euros les causes du commandement aux fins de saisie-vente alors qu'il résulte de ses motifs qu'il avait entendu cantonner les causes de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte clairement du courriel de l'huissier de la société KMPG en date du 23 septembre 2021 dont les termes ont été rappelés ci-dessus que cette dernière avait accepté que M. [E] s'acquitte de sa créance en douze mensualités.
Il convient donc de tenir compte de l'accord des parties pour autoriser M.[E] à s'acquitter de sa dette en onze mensualités, la première ayant été réglée le 25 septembre 2021.
En revanche, la cour ne peut indiquer que les versements seront chacun d'un montant de 461 euros puisqu'il n'est rapporté la preuve d'aucun accord entre les parties sur le montant de la dette.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société KMPG succombant sur l'essentiel de ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de première instance et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de M.[E] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance.
Partie perdante en appel sur l'essentiel de ses demandes, la société KMPG sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [E] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2021 ;
Laisse à la charge de la société KMPG les frais de la procédure de saisie-attribution ;
Autorise M. [B] [E] à s'acquitter de sa dette en 11 versements mensuels consécutifs ;
Dit n'y avoir lieu de fixer le montant des mensualités ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne la société KMPG aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société KMPG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne la société KPMG aux dépens d'appel.
Le greffier
[W] [D]
Le président
Sylvie COLLIERE