Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/13409 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL6P
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 septembre 2020-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 20/80354
APPELANT
Monsieur [L] [I]
Chez Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, LCG AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l'AARPI LCG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [I] a été employé par la Sa Bnp Paribas, notamment à [Localité 6] à compter du 1er avril 2009 et à [Localité 5] à compter du 1er septembre 2010, jusqu'au 30 septembre 2013, date de son licenciement.
Par arrêt du 22 mai 2019, dont la signification n'est pas discutée, la cour d'appel de Paris a, notamment, infirmé le jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil des prud'hommes de Paris, statuant à nouveau, constaté que le jugement rendu par l'Employment tribunal le 8 juillet 2014 a autorité de chose jugée en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de M. [I] non fondé sur une cause réelle et sérieuse, déclaré M. [I] recevable en ses demandes, et condamné la Bnp Paribas à lui payer les sommes suivantes :
540.457,96 euros au titre des parts DCS plus 2011 dues pour les années 2013 et 2014,
214.577,45 euros au titre des parts DCS Plus 2012 dues pour les années 2013 et 2014,
539.996,67 euros au titre des parts DCS Plus 2013 dues pour les années 2013 et 2014,
475.939,45 euros au titre des parts de CIMP 2009 A payables en juin 2012,
73.379,06 euros à titre d'indemnité de préavis,
7338 euros au titre des congés payés y afférents,
595.595,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2.081.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a également débouté M. [I] de ses autres demandes, ordonné à la Bnp Paribas de lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à sa décision, et rejeté la demande d'astreinte assortissant la demande de remise de ces documents.
M. [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt, toujours pendant à ce jour.
Le 11 juillet 2019, la Bnp Paribas a adressé à M. [I] un bulletin de paie comportant des retenues :
au titre des cotisations sociales françaises : 277.107,07 euros, dont
santé : 249.055,61 euros
retraite : 18.113,14 euros
retraite complémentaire Agirc-Aarco : 9938,32 euros
au titre des cotisations sociales britanniques : 35.651,21 euros
au titre de l'impôt à la source britannique : 2.026.334,47 euros
et visant le versement d'intérêts pour la somme de 413.762,86 euros en sus des condamnations prononcées.
Les 9 et 11 juillet 2019, la société BNP Paribas adressait au conseil de M. [I] deux chèques d'un montant total de 2.607.889,86 euros.
En exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2019, M. [I] a fait délivrer à la Bnp Paribas, le 24 janvier 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme totale de 338.717,66 euros, soit 277.107,07 euros au titre des cotisations sociales indûment prélevées et 60.787,58 euros au titre des intérêts et les frais.
Suivant acte d'huissier du 10 février 2020, la Bnp Paribas a fait assigner M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ce commandement.
Selon procès-verbal du 5 février 2020, M. [I] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Bnp Paribas, entre les mains de la Banque de France, en recouvrement de la somme de 340.289,22 euros, saisie dénoncée le 10 février 2020.
Par acte d'huissier du 4 mars 2020, la Bnp Paribas a fait assigner M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette saisie.
Après jonction des deux procédures, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 10 septembre 2020 :
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 janvier 2020 et la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2020,
condamné M. [I] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord écarté le moyen tiré par la banque de l'absence de titre exécutoire, les actes d'exécution étant présentés comme poursuivant l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 2019. Ensuite, il a observé que, dans son dispositif, l'arrêt ne prononçait pas sur les cotisations sociales mais que, ses motifs étant le soutien nécessaire de son dispositif, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt imposait de considérer que la banque avait acquitté, par précompte, la part salariale des cotisations sociales afférentes à l'activité de M. [I] au cours de la période au titre de laquelle la cour d'appel lui avait alloué diverses sommes à titre de rémunérations.
Il a retenu que c'était en exécution de son contrat de travail que M. [I] avait été soumis aux cotisations sociales obligatoires britanniques ; que ce n'était pas incompatible avec son assujettissement par ailleurs aux cotisations sociales françaises précomptées sur ses rémunérations par la banque, assujettissement corroboré par l'attestation de radiation du 8 novembre 2013 produite par l'intéressé et les bulletins de salaire pour les mois de janvier 2012 à novembre 2013, faisant apparaître que la banque avait constamment précompté sur ses rémunérations diverses cotisations sociales. Il en a conclu que l'argumentation de M. [I] ne tendait qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2019 et que c'était à juste titre que la banque avait procédé, au moment d'exécuter ledit arrêt, au précompte litigieux.
Selon déclaration du 23 septembre 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 4 mai 2021, l'appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
statuant à nouveau,
valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 janvier 2020, subsidiairement,
en cantonner les effets à la somme de 341.237,62 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
le cantonner à la somme de 333.564,81 euros,
en toute hypothèse,
le cantonner à la somme de 284.090,52 euros,
débouter l'intimée de toutes ses demandes,
condamner la société Bnp Paribas à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel,
la condamner à lui rembourser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles fixés en première instance,
la condamner à lui rembourser la somme de 141,34 euros au titre des dépens de première instance.
Par dernières conclusions du 4 mai 2021, la Bnp Paribas demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué,
débouter M. [I] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
cantonner le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 janvier 2020 à la somme de 284 090,52 euros,
condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'audience du 6 janvier 2022, les conseils des parties ont fait connaître que la Cour de cassation avait rendu un arrêt le 8 septembre 2021, posant plusieurs questions préjudicielles à la CJUE et ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la décision de celle-ci.
A l'audience du 17 novembre 2022, les parties ont finalement fait connaître qu'ils renonçaient à attendre l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir et ont sollicité une décision de la cour de céans.
MOTIFS
Il convient de relever tout d'abord que le jugement entrepris n'est plus discuté en ce qu'il a prononcé l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2020.
En ce qui concerne le commandement aux fins de saisie-vente, également annulé par le premier juge, M. [I] reproche en substance à ce dernier d'avoir modifié le dispositif de la décision de justice fondant ses poursuites, qui le déboutait de ses autres demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, excluant de ce fait l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de n'avoir pas vérifié que la société Bnp Paribas avait bien procédé au reversement effectif des cotisations précomptées.
Il conteste avoir été assujetti au régime de sécurité sociale français obligatoire et soutient avoir été soumis aux seules cotisations sociales obligatoires à [Localité 5], son relevé de situation Info Retraite et son relevé AGIRC ARRCO ne mentionnant pas de tels versements. Il fait valoir qu'il relevait de la Caisse des Français de l'Etranger au titre de l'assurance volontaire des français de l'étranger ; que les cotisations précomptées à ce titre n'étaient calculées que sur son salaire de référence en France et non sur l'intégralité de sa rémunération comportant notamment des bonus, ce qui lui a causé un préjudice ; mais que, puisque la cour d'appel, dans son arrêt du 22 mai 2019, a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, c'est qu'il n'était pas assujetti aux cotisations sociales françaises.
A titre subsidiaire, M. [I] soutient que, de jurisprudence constante, les créances de nature salariale portent intérêt, de plein droit, à compter de la réception de la convocation devant le conseil des prud'hommes sans qu'il soit nécessaire que le paiement de ces intérêts ait été demandé expressément par le salarié, de sorte que les intérêts lui étaient bien dus depuis cette date.
L'intimée expose que M. [I] disposait, selon son contrat de travail, des couvertures françaises santé et retraite et, pour ce faire, était affilié à la Caisse des Français à l'Etranger ; que ses bulletins de paie font bien apparaître le précompte de cotisations françaises. Elle s'approprie les motifs du premier juge, selon lesquels l'argumentation de M. [I] ne tend qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 mai 2019.
Elle soutient qu'en tout état de cause, M. [I] ne disposait plus, au jour des mesures d'exécution, d'une créance liquide et exigible découlant de l'arrêt du 22 mai 2019, dans la mesure où, s'il avait bien demandé à la cour d'appel d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, celle-ci l'avait débouté expressément de sa demande à ce titre dans le dispositif de son arrêt, de sorte que l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait obstacle en l'espèce à la jurisprudence invoquée par l'appelant ; que dès lors, peu important le bien ou mal fondé du précompte opéré à hauteur de la somme de 277.107,07 euros, dès lors qu'elle a payé une somme totale de 2.607.889,86 euros alors qu'était due une somme totale de 2.481.638,37 euros, soit le total des condamnations prononcées par l'arrêt augmenté du montant des intérêts au taux légal du 22 mai au 11 juillet 2019 et déduction faite du montant non contesté et précompté des cotisations et impôts britanniques, de sorte que, même à supposer fondée la contestation du précompte des cotisations sociales françaises, elle aurait versé une somme de 126.251,49 euros en trop.
Il convient de trancher préalablement la question opposant les parties sur le point de départ des intérêts sur les postes de créance de nature salariale objet des condamnations prononcées par l'arrêt du 22 mai 2019, qui constitue le titre exécutoire sur lequel est fondé le commandement aux fins de saisie-vente litigieux.
Certes il résulte de l'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, que les intérêts moratoires sur les créances salariales portent, de plein droit, intérêt au taux légal à dater de la réception de la convocation du salarié licencié devant le conseil des prud'hommes, subsidiairement de la demande valant mise en demeure, ce sans qu'il soit nécessaire que le paiement de ces intérêts ait été demandé par un chef spécial des conclusions. Mais cette jurisprudence n'est applicable que par la juridiction du fond.
En effet, selon les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui n'est pas juge du fond, et partant la présente cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Or en l'espèce, l'arrêt du 22 mai 2019, fondant les poursuites, énonce dans son exposé du litige les prétentions de M. [I], au nombre desquelles figure celle tendant à assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes. Et en son dispositif, l'arrêt ne contient, sur cette demande, d'autre disposition que celle déboutant « Monsieur [L] [I] de ses autres demandes ». Par conséquent, la chambre sociale 6-8 de cour d'appel a bien, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, entendu débouter M. [I] de cette demande d'assortir ses condamnations des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes. La cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, est tenue par le dispositif de cet arrêt du 22 mai 2019 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que l'ensemble des condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt, en l'absence de disposition contraire.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimée calcule les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées pour un montant total de 4.532.283,83 euros à compter du 22 mai 2019, date du prononcé de l'arrêt, soit :
du 22 mai au 30 juin 2019 : 4.532.283,83 euros x 40 jours/365 jours x 3,4% = 16.887,41 euros
du 1er au 11 juillet 2019 : 4.532.283,83 euros x 11 jours/365 jours x 3,26% = 442,81 euros
total : 21.340,22 euros.
Sans même prendre en compte le précompte contesté des cotisations sociales françaises, la société BNP Paribas se trouvait donc redevable, au 11 juillet 2019, de la somme calculée comme suit :
montant des condamnations prononcées par l'arrêt : 4.532.283,83 euros
intérêts au taux légal du 22 mai au 11 juillet 2019 : 21.340,22 euros
dont à déduire :
cotisations sociales britanniques non contestées : - 35.651,21 euros
impôt à la source britannique non contesté : - 2.036.334,47 euros
total : 2.481.638,37 euros.
Il est justifié aux débats et non contesté que l'intimée a versé, par deux chèques des 9 et 11 juillet 2019, la somme totale de 2.607.889,86 euros, de sorte qu'elle a versé en trop au moins une somme représentant la différence entre de 2.607.889,86 et 2.481.638,37 euros, soit 126.251,49 euros.
Or il résulte des dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution que seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut signifier un commandement en vue de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Le fait que le trop versé résulte, au terme d'un décompte adressé par la BNP Paribas le 11 juillet 2019, d'un calcul par ses soins des intérêts au taux légal, conforme à la jurisprudence invoquée par M. [I] et précitée, à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, est inopérant, la créance exigible visée par un commandement aux fins de saisie-vente étant, strictement, celle résultant du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et non celle qu'a pu admettre par le passé la société BNP Paribas.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] ne disposait plus, à la date du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 janvier 2020, de créance liquide et exigible depuis le 11 juillet 2019, date de l'effet extinctif des paiements effectués par la société BNP Paribas, de sorte que ledit commandement aux fins de saisie-vente doit être annulé.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens avancés par les parties, notamment ceux tirés du mal fondé et du défaut de justification du précompte opéré par l'intimée au titre des cotisations sociales françaises.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [I] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimée à hauteur d'appel.
Les demandes de remboursement de frais irrépétibles, outre qu'elles sont mal fondées dès lors qu'un arrêt infirmatif aurait emporté titre exécutoire valant restitution des sommes versées en vertu du jugement infirmé, deviennent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Le greffier, Le président,