Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07745 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/00495
APPELANTE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMEE
S.A.R.L. UN SOIN D'AVANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
Centre Commercial Régional [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [H] a été engagée par la société Un soin d'avance, pour une durée indéterminée à compter du 30 Juillet 2001, en qualité de vendeuse esthéticienne qualifiée.
Victime d'un accident du travail, Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 mai 2017 et lors de la visite de reprise du 18 décembre 2017 le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 20 décembre 2017, Madame [H] était convoquée pour le 29 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 janvier 2018 suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2019, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Un soin d'avance à payer à Madame [H] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- prime d'ancienneté de mai 2014 à décembre 2017 : 5 122,50 € ;
- congés payés afférents : 512,25 € ;
- rappel de salaires d'avril 2014 à décembre 2017 : 2 570,06 € ;
- congés payés afférents : 257 € ;
- les dépens ;
- les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire conforme au jugement.
Madame [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, Madame [H] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, que son licenciement soit déclaré nul, ainsi que la condamnation de la société Un soin d'avance à lui payer 30 870 € d'indemnité pour licenciement nul, les intérêts au taux légal et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [H] expose que :
- sa qualification réelle est celle d'esthéticienne, sa tâche principale étant l'esthétique, pour laquelle elle était qualifiée, et non la vente ;la convention collective de l'esthétique doit s'appliquer car elle correspond à l'activité principale exercée par l'employeur ;
- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ayant refusé les préconisations du médecin du travail pendant plusieurs années, alors qu'elle avait le statut de travailleur handicapé, ne lui ayant pas payé ses primes d'ancienneté, la rémunérant pour une qualification inférieure à celle prévue par la convention collective, faits ayant entraîné une dégradation de sa santé ;
- son inaptitude étant la conséquence de ces agissements, le licenciement doit être déclaré nul.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Un soin d'avance demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 500 €. Elle fait valoir que :
- elle n'a eu connaissance que tardivement du statut de travailleur handicapé de Madame [H], dont l'altération de l'état de santé n'est pas due à une dégradation de ses conditions de travail et elle a respecté les préconisations de la médecine du travail ;
- le grief d'absence de paiement du salaire et de ses accessoires n'est pas fondé, alors que la convention collective de l'esthétique n'est plus applicable à l'entreprise depuis le 24 juin 2011, compte tenu de son activité principale ;.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'application de la convention collective
Aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail, ainsi que les bulletins de paie mentionnaient la convention collective de la parfumerie et esthétique, du 11 mai 1978, comme étant applicable à la relation de travail.
Cette ancienne convention collective définissait ainsi son champ d'application :
" entreprises dont l'activité relève des groupes ci-après de la nomenclature d'activité et de produits :
87-04 Esthétique corporelle.
92-21 Enseignement, services non marchands à caractère privé.
64-40 Commerce de détail des produits de beauté et de parfumerie. "
Madame [H] revendique l'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique du 24 juin 2011 (n° 3032, étendue par arrêté du 21 janvier 2013), qui s'est substituée à celle du 11 mai 1978.
Le préambule de cette convention collective du 24 juin 2011 définit son champ d'application comme applicable aux entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
"1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale. "
Par ailleurs, ce préambule exclut expressément de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale est : " Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ".
Madame [H] fait valoir qu'elle exerçait la fonction d'esthéticienne, au sein du magasin du centre commercial de [Adresse 3], qui était un salon de beauté et un espace de soins et de maquillage où la vente de produits aux clientes n'était que résiduelle et produit en ce sens une copie de la page internet de ce magasin, décrivant l'activité comme celle d'un salon de beauté, accompagnée d'une photographie qui le corrobore.
Cependant, la société Un soin d'avance expose que son activité principale était constituée par la vente de produits et produit en ce sens un extrait du Répertoire Sirene faisant apparaître l'activité suivante : " commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ", indice corroboré par un plan faisant apparaître que l'entreprise exploitait, à [Localité 2], une boutique de parfumerie en plus de la boutique du centre commercial [Adresse 3], ainsi qu'une attestation de son expert-comptable, certifiant qu'entre 2015 et 2020, les chiffres d'affaires générés par les activités de soins esthétiques et de vente de parfumerie étaient respectivement de 20 % et 80 %.
Il résulte de ces considérations que l'activité principale de l'entreprise l'excluait du champ d'application de la convention collective revendiquée par Madame [H].
La société Un soin d'avance produit d'ailleurs une note interne datée de janvier 2012, que Madame [H] ne conteste pas avoir reçue, dénonçant l'application de l'ancienne convention collective.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de prime d'ancienneté et de rappels de salaire sur la base des minima conventionnels, en application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique du 24 juin 2011, qui n'était pas applicable à l'employeur.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [H] fait tout d'abord valoir que l'employeur ne lui a pas payé ses primes d'ancienneté et l'a rémunérée pour une qualification inférieure à celle prévue par la convention collective.
Il résulte toutefois des explications qui précède que ce grief n'est pas fondé.
En second lieu, Madame [H] expose que la société Un soin d'avance a refusé d'appliquer les préconisations du médecin du travail pendant plusieurs années, alors qu'elle avait le statut de travailleur handicapé depuis le 29 Mai 2012.
Elle produit la lettre adressée par le médecin du travail à l'entreprise le 7 septembre 2012, rappelant que son confrère avait préconisé en 2004 qu'elle passe 50 % de son temps de travail en cabine, de préférence le matin et 50 % à l'accueil de la clientèle et ce, afin de réduire le maintien de la posture debout prolongée ainsi que les postures contraignantes mais constatant que ces préconisations n'ont pas été respectées puisque la salariée travaille toute la journée en cabine de soins. Aux termes de cette lettre, le médecin préconise à nouveau un réaménagement du poste de travail par la mise en place de tables réglables en hauteur et sur roulettes, avec, à nouveau un travail le matin en cabine à 50 % du temps et l'après-midi un travail sans contraintes importantes pour le dos (accueil de la clientèle, vente, maquillage permanent, manucure).
Madame [H] expose que ces préconisations n'ont toujours pas été respectées et produit en ces sens les attestations d'une collègue et de clientes.
Madame [H] produit également des certificats médicaux des 11 mai 2017, et 18 mai 2017, concluant à un syndrome anxio-dépressif et fait valoir qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 18 décembre 2017.
Cependant, si ces éléments pourraient constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse - fondement que Madame [H] n'invoque pas - ils ne suffisent pas, même pris dans leur ensemble, à caractériser une situation de harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [H] tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul, ainsi que la demande de dommages et intérêts afférente.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Un soin d'avance à payer à Madame [F] [H] une prime d'ancienneté, un rappel de salaires, les congés payés afférents, les dépens et en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire conforme au jugement ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] [H] de ses autres demandes ;
Déboute Madame [F] [H] de ses demandes ;
Déboute la société Un soin d'avance de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT