Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02164 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5XV
[B]
C/
Société GLOBAL FINANCES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Février 2020
RG : 18/00502
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2023
APPELANT :
[X] [B]
né le 21 Décembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]/ FRANCE
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GLOBAL FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Lauren FAZY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, président
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] a été embauché par la Société APC Etanch Grand Lyon à compter du 1er juillet 2015 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Conducteur de travaux, statut Cadre.
En décembre 2016, M. [B] a été transféré au sein d'une autre structure du groupe, la Société Global Finance (ci-après « la Société GF »), en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
A compter de cette date, son bulletin de salaire faisait état de son nouvel employeur, la Société GF, d'une augmentation de salaire et d'un intitulé de poste de Chargé d'affaires.
La relation de travail de M. [B] relevait de la Convention collective des cadres du bâtiment.
En dernier lieu, le salaire de base de M. [B] était de 3.650 euros bruts et il bénéficiait d'un véhicule de fonction.
La Société GF invoque des négligences graves et répétées du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail, dont elle aurait eu connaissance au deuxième semestre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2017, la société GF a convoqué M. [B] à un entretien préparatoire à une rupture conventionnelle.
Cet entretien préparatoire s'est tenu le 27 septembre 2017 et les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les conditions de la rupture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2017, la société GF a convoqué M. [B] le 10 octobre 2017 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2017 et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec
accusé de réception en date du 17 octobre 2017.
Le 23 février 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a:
- Dit et jugé que le licenciement de M. [B] [X] repose bien sur une faute grave ;
En conséquence,
- Débouté M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement pour faute grave ;
- Condamné la SAS Global Finances à régler à M.[B] [X] les sommes de:
* 150 euros au titre du remboursement de frais professionnels de septembre 2017,
* 1 134, 03 euros: somme retenue sur salaire pour dommages sur véhicule de fonction,
* 113,40 euros de congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la SAS Global Finances la rectification du bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 sans retenue relative à la ' pré-estimation' des dommages sur véhicule;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 mars 2020 par M. [B].
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022 , auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de:
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Global Finances à lui verser les sommes suivantes :
*1.134 euros à titre de rappel de salaire au titre de la somme indûment retenue par l'employeur au titre des prétendus dommages sur véhicule de fonction
*113,40 euros de congés payés afférents
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que son licenciement reposait sur une faute grave.
STATUANT à nouveau,
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- Dire et juger inapplicable le plafond fixé par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité
EN CONSEQUENCE,
- Condamner la SAS Global Finances à lui verser les sommes suivantes :
*11.196,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 111,97 euros de congés payés afférents
* 2 099,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 33.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5.000 euros au titre de la perte de l'usage du véhicule de fonction
* 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi
Y AJOUTANT
- Condamner la SAS Global Finances à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Global Finances demande à la cour de:
- Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 27 février 2020 en ce qu'il a :
' Dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose bien sur une faute grave
' En conséquence, débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement pour faute grave
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 27 février 2020 en ce qu'il l'a :
' Condamnée à régler à M. [B] les sommes de :
* 1.134,03 € somme retenue sur salaire pour dommages sur véhicule de fonction,
* 113,40 € de congés payés afférents
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
- Débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement
prétendument sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement
- Débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de l'usage du véhicule de fonction ainsi que de ses demandes de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi
- Débouter M. [B] de sa demande au titre du remboursement de la retenue sur salaire pour dommages sur véhicule de fonction
A titre subsidiaire, si la Cour condamnait la Société à rembourser à M. [B] la retenue sur salaire pour dommages sur véhicule de fonction,
- Procéder à la compensation entre le remboursement de la retenue sur salaire pour dommages sur véhicule de fonction et le montant des sommes dues à la Société par M. [B] dans le cadre de son solde de tout compte
En conséquence,
- Limiter le montant de la condamnation de la Société à hauteur de 494,80 €
- Rejeter la demande de M. [B] de condamnation de la Société au titre des congés payés
afférents au remboursement de la retenue sur salaire pour dommages sur véhicule de fonction
A titre subsidiaire, si la Cour considérait le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est opposable
En conséquence,
- Limiter le montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10.950 euros (3 mois)
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait le licenciement de M.[B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail inopposable
- Dire et juger que M. [B] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice
En conséquence,
- Débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts et en tout état de cause
limiter le montant de la condamnation à 1 mois de salaire, soit 3.650 €,
En tout état de cause :
- Condamner M.[B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [B] aux dépens éventuels.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS
- Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que M.[B] a été licencié pour faute grave par lettre en date du 17 octobre 2017 en raison:
- de négligences graves dans le suivi de ses chantiers
- du refus d'effectuer le travail de documentation qui lui avait été demandé
- du refus de répondre aux appels d'offres qu'il s'était engagé à traiter
- de critiques et de dénigrement dirigés contre la Société.
M. [B] conteste les faits en exposant que ce n'est qu'à compter de son transfert en décembre 2016, auprès de la société Global Finances, que des fonctions commerciales ont été ajoutées à ses fonctions initiales, l'intitulé de son poste évoluant de conducteur travaux à chargé d'affaires, et ce sans avenant contractuel. Il soutient que l'ajout de ces fonctions commerciales sans moyens supplémentaires a augmenté sa charge de travail.
Sur les absences répétées aux réunions de chantier, M. [B] fait observer que:
- ces absences ne sont pas datées dans la lettre de licenciement;
- en le convoquant à un entretien préalable à licenciement par courrier du 28 septembre 2017, l'employeur ne pouvait faire état de prétendus griefs antérieurs au 28 juillet 2017 de sorte que les absences antérieures au 28 juillet 2017 sont prescrites;
- l'affirmation selon laquelle la Société GF n'aurait eu connaissance de ses absences qu'en septembre 2017, est mensongère dés lors que l'employeur était parfaitement informé de ses absences à certaines réunions de chantiers dans la mesure où il était destinataire des comptes rendus de toutes les réunions de chantier et qu'il connaissait ses déplacements via le système de géolocalisation présent sur son véhicule de fonction,
- il ne pouvait assister à toutes les réunions des chantiers dont certaines se tenaient à des distances importantes et dans des créneaux horaires proches.
De façon générale, M. [B] soutient que:
- il a contribué au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise en répondant à de nombreux appels d'offres, même si cela ne faisait pas partie de ses fonctions contractuelles;
- il ne s'est pas engagé sur un nombre d'appels d'offres à réaliser, aucun objectif ne lui étant assigné;
- il n'a jamais refusé de réaliser la documentation technique, cette tâche ne lui incombant pas;
- seul M. [H] vient affirmer qu'il aurait dénigré la société, mais la situation de famille de ce témoin, compagnon de Mme [L], chargée d'affaires en lien de subordination avec l'employeur , doit conduire à examiner son témoignage avec prudence.
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Il ressort des éléments factuels du dossier que M. [B] était chargé du suivi des chantiers suivants:
- gymnase [C] [Z] à [Adresse 7] (travaux de réfection des toitures et couvertures)
- centre PMI de Ville La Grand ( réfection des façades du centre)
- aménagement d'un gymnase dans une friche industrielle à [Adresse 5]
- restructuration du bâtiment Casares, Annexe de l'hôtel de ville à Rillieux-La-Pape.
Il n'est pas contesté par M. [B] qu'il a été absent à un certain nombre de réunions de chantiers, soit:
- deux absences sur sept réunions pour le chantier de Varces, au 30 août 2017,
- trois absences sur trente cinq réunions pour le chantier de Ville La Grand, au19 septembre 2017,
- neuf absences pour le chantier de [Localité 6], au 26 septembre 2017,
- seize absences au 20 juillet 2017 pour le chantier de Rillieux-La-Pape.
Il ressort des comptes-rendus de chantiers que les absences du représentant de la société APC Etanch étaient sensiblement supérieures à celles des autres sociétés même si M. [B] souligne que d'autres sociétés comptabilisaient elles aussi de nombreuses absences.
M. [B] invoque la prescription des griefs antérieurs au 28 juillet 2017 en vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui énonce que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
L'employeur peut cependant sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. Et l'employeur peut aussi sanctionner, lorsqu'il n'a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
En l'espèce, les comptes rendus versés aux débats par l'employeur sont datés du 30 septembre 2016, du 20 juillet 2017, du 30 août 2017,du 19 septembre 2017 et du 26 septembre 2017 et la cour observe d'une part, que si le nombre des absences antérieures est mentionné, elle ne sont pas datées, d'autre part, que M. [B] était présent aux dates portées sur les comptes-rendus sus-visés, de sorte que la société GF ne justifie d'aucune absence réitérée dans le délai de deux mois de la prescription applicable.
La société GF Finances soutient que ce n'est qu'en septembre 2017, après avoir été alertée sur plusieurs dysfonctionnements graves relevés sur les chantiers suivis par M. [B], que M. [M] a examiné la totalité des comptes rendus des quatre chantiers suivis par M. [B] et découvert la gravité de la situation.
La société GF produit à ce titre:
- un courrier du cabinet d'architectes Geronimo daté du 20 septembre 2017 portant sur un retard d'intervention sur le chantier de Villa-La-Grande et sur des malfaçons de pose, par lequel le cabinet sollicite une rencontre avec le responsable d'agence;
- un second courrier du cabinet Geronimo daté du 26 septembre 2017 constatant, suite à la réunion de chantier du 26 septembre 2017, aucun avancement notoire sur la façade principale;
- un courrier du maire de Varces daté du 26 septembre 2017 au sujet du chantier du gymnase [C] [Z] qui déplore:
- une présence très irrégulière sur le chantier des équipes d'APC Etanch, avec de longues périodes sans aucun ouvrier, ce qui entraîne un très grand retard dans la réalisation des travaux;
-- une erreur technique importante dans la mise en oeuvre de l'étanchéité de la terrasse ouest (...), fin juillet/début août 2017;
- un très grand retard pris par APC Etanch dans la déclaration de ce sinistre à son assureur, malgré les multiples relances de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre;
- un stockage anarchique et dangereux pour le public, de tôles de bardage, devant le gymnase, dans la semaine du 4 septembre 2017.
La cour observe cependant que dans ce dernier courrier, le maire de la commune indique:
' Je tiens à souligner que M. [B], chargé de l'opération APC Etanch a toujours fait preuve de bonne volonté pour essayer de régler les problèmes énumérés ci-dessus'.
L'ensemble des négligences graves imputées à M. [B], à savoir le non respect des délais pour la réalisation du chantier de Varce, l'infiltration d'eau sur la terrasse, la non remise d'un dossier technique au bureau de contrôle, le stockage dangereux de matériaux reposent essentiellement sur ce dernier courrier.
Or, la cour observe d'une part que ni la compétence, ni l'engagement de M. [B] ne sont remis en cause par le maire de Varce; que ce dernier ne s'est à aucun moment plaint de l'absentéisme de M. [B], mais de la qualité de la prestation de la société APC Etanch critiquée tant en ce qui concerne les moyens mis en oeuvre sur les chantiers que l'existence de malfaçons ou d'erreurs de pose; qu'en soulignant la bonne volonté de M. [B], le maire de Varce a exprimé la volonté d'exonérer ce dernier de toute responsabilité dans les dysfonctionnements observés.
La cour observe d'autre part que les comptes rendus de chantier sus-visés mentionnent deux interlocuteurs pour la société APC Etanch, à savoir M. [M], directeur général et M. [B] pour le chantier de Rillieux-La-Pape, ainsi que M. [D] et M. [B] pour le chantier de Ville-La-Grand, et si l'employeur soutient que M. [M] n'était pas destinataire des comptes-rendus en question compte tenu de l'autonomie dans la gestion et le suivi des chantiers dont bénéficiait M. [B], cette affirmation est en contradiction avec la mention de ce second interlocuteur sur un certain nombre de comptes-rendus. Dans ces conditions, la société GF qui ne justifie pas par ailleurs d'une répartition décidée en amont des réunions de chantiers entre M. [B], M. [D] et M. [M], ne peut, ni prétendre qu'elle aurait eu une connaissance tardive des faits d'absentéisme, ni imputer ce grief exclusivement à M. [B].
Le grief d'absentéisme et son corollaire, à savoir des négligences graves dans le suivi des chantiers ne peuvent, compte tenu des éléments sus-visés, être imputés à M. [B].
Il est également reproché à M. [B] d'avoir refusé de réaliser le travail de documentation qui lui a été demandé. La société GF indique que malgré plusieurs relances de Mme [L], M. [B] a refusé de rédiger un mémoire technique et une étude types pour les lots couverture/bardage pour la partie acier, et qu'il s'agit de documents nécessairement communiqués lors des réponses aux appels d'offres.
Mme [L], chargé d'affaires pour la société GF, expose que M. [B] avait la charge de faire évoluer le secteur Acier ( couverture métallique et bardage) et s'occupait du chiffrage et du suivi de travaux. Elle indique qu'elle lui a plusieurs fois demandé de créer une bibliothèque de prix acier et un mémoire technique type afin d'être utilisés éventuellement pour les études béton et qu'elle n'a jamais pu obtenir ces documents.
Il résulte des éléments du débat que M. [B] est intervenu à compter du transfert de son contrat de travail à la société GF à la fois en qualité de chargé d'affaires et sur les chantiers de la société APC Etanch en qualité de conducteur de travaux, sans que ses nouvelles missions n'aient été contractualisées, ni définies par une fiche de poste.
Dans ces circonstances, il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé d'effectuer un travail de documentation qui n'est prévu par aucun document contractuel, qui a fait l'objet d'une unique demande écrite par courriel en mars 2017, et qui n'a donné lieu à aucune observation ou demande comminatoire de la hiérarchie de M. [B] avant la notification du licenciement.
En tout état de cause, à supposer que cette tâche incombait à M. [B], l'employeur ne démontre pas que sa non exécution résulterait d'une abstention volontaire, d'une mauvaise volonté délibérée, d'un désintérêt du salarié pour son travail, de sorte que la faute n'est pas caractérisée.
Il est en outre fait grief à M. [B] d'avoir laissé sans réponse des appels d'offres qu'il s'était engagé à réaliser. La société GF produit, à l'appui de ce grief, une attestation de Mme [L], citée ci-avant, un agenda des réponses à apporter, le tableau récapitulatif des demandes de devis du secteur acier du 17 février 2017 au 20 septembre 2017 dont il ressort que sur trente demandes de prix, douze devis n'ont pas été faits dans la période, ce qui représente un volume de 40% de demandes non traitées.
Mais, faute pour la société GF d'avoir défini les objectifs assignés à M. [B], alors qu'il est constant que l'activité de chargé d'affaires a été ajoutée à ses missions initiales de conducteur de travaux à compter du transfert de son contrat de travail, et à défaut de toute indication sur les moyens donnés au salarié pour remplir chacune de ses missions, la cour n'est pas en mesure de déterminer si le nombre de devis non réalisés résulte ou non d'un comportement fautif.
Les critiques et le dénigrement de l'employeur par M. [B] résultent des déclarations de M. [H], co-gérant d'un bureau d'études Siradex, dont il n'est pas contesté qu'il est le compagnon de Mme [L], de sorte que son témoignage qui n'est conforté par aucun élément objectif, ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité.
Enfin, l'attestation de M. [N], conducteur de travaux ayant remplacé M. [B] dans le poste, au sujet du comportement déloyal de ce dernier qui résulterait de ses mensonges auprès des maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et de sa hiérarchie, sur l'état d'avancement des différents chantiers suivis, s'expose à la même critique de subjectivité compte tenu du lien de subordination entre M. [N] et la société GF.
Ce grief n'est pas établi par les éléments du débat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société GF n'établit pas les faits qu'elle impute à M. [B].
Le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement qui a dit que le licenciement repose sur une faute grave et qui a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement est infirmé.
- Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement.
M. [B] retient un salaire de base de 3 732, 27 euros, mais le salaire moyen des trois derniers mois s'élève à 3 683, 31 euros, de sorte que la société GF sera condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes:
* 11 049, 93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
* 2 071, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur les dommages- intérêts:
M. [B] demande à la cour d'écarter le plafond d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en invoquant deux textes internationaux garantissant aux salariés licenciés sans motif valable le droit de recevoir une indemnité adéquate, soit d'une part la convention n°158 de l'OIT sur le licenciement ratifiée par la France le 16 mars 1989, d'autre part l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999.
M. [B] soutient que la charte sociale européenne est un traité du conseil de l'Europe expressément visé par l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne; qu'elle est le pendant social de la convention européenne des droits de l'homme qui se réfère aux droits civils et politiques et qu'elle doit dés lors être considérée comme la Constitution sociale de l'Europe et constitue un texte de droit primaire.
Il invoque:
- la jurisprudence du conseil d'Etat ( CE 10 février 2014 n° 358992 [I]) selon laquelle l'article 24 est directement invocable devant le juge français puisque 'ses stipulations dont l'objet n'est pas de régir exclusivement les relations entre les Etats(...) Ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers, peuvent être invoquées utilement par M. X' et
- le risque de rupture d'égalité qui en résulte, entre les salariés relevant du droit public qui peuvent invoquer directement l'article 24 de la charte sociale européenne et ceux relevant du droit privé.
M. [B] souligne que:
- la Charte a été publiée par décret en sa qualité d' engagements internationaux de nature à affecter , par leur application, les droits des particuliers', ne nécessitant aucun acte de transposition;
- il est absurde de distinguer l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte européenne pour considérer que la rédaction de ce premier texte fait naître des droits subjectifs pour les justiciables tout en déniant cette faculté au second, alors que ces textes sont rédigés dans les mêmes termes;
- plusieurs conseils de prud'hommes et cours d'appel ont considéré que le barème peut ne pas suffire à assurer l'indemnisation adéquate des préjudices;
- en outre, la position actuelle de la cour de cassation contrevient au droit de l'union européenne dés lors que:
* l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit une protection en cas de licenciement injustifiée conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales;
* l'article 51 de cette même charte prévoit que ses dispositions doivent être appliquées par tout Etat-membre lorsqu'il met en oeuvre le droit de l'Union Européenne
* en refusant d'appliquer l'article 24 de la charte sociale européenne, le juge national viole le droit de l'Union Européenne qui a intégré dans son corpus juridique la charte sociale européenne, adoptée initialement dans le cadre du conseil de l'Europe.
* le barème viole aussi l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'hommes dés lors qu'il fait interdiction au juge de déroger aux plafonds d'indemnisation privant le salarié du droit d'accès effectif à un tribunal indépendant et impartial.
La société GF oppose à M. [B]:
1°) la décision du conseil constitutionnel du 21 mars 2018 n2018-76 qui a jugé les dispositions de l'article L 1235-3 conformes à la constitution;
2°) la décision du conseil d'état du 7 décembre 2018 n° 15243 qui a retenu que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne violaient pas les principes posés par les textes internationaux;
3°) les deux avis rendus par la cour de cassation en formation plénière le 17 juillet 2019 , considérant que le barème de l'article L. 1235-3 est compatible avec l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et que l'article 24 de la charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers;
4°) un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019 n°16/05602 qui a suivi les arrêts de la cour de cassation et validé le barème en précisant :
* qu'il ne viole pas les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dés lors qu'il n'est pas porté atteinte au droit à l'accès au juge et à un procès équitable;
* qu'il ne viole pas les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement issus des articles 20, 21 et 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne dés lors que l'indemnisation peut varier en fonction d'autres critères que celui de l'ancienneté;
5°) la décision du conseil d'état du 7 décembre 2018 n°15243 qui indique que la décision du comité européen des droits sociaux (CEDS) sur le dispositif finlandais n'est pas transposable à la législation française;
6°) un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019 n° 16/05602 jugeant non pertinente la référence à une décision de la cour constitutionnelle italienne qui a déclaré inconstitutionnel le barème italien d'indemnisation du licenciement injustifié.
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Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
S'agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, l'existence d'un barème limitant les pouvoirs d'appréciation du juge ne constitue pas une violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Hommes, dés lors que le salarié a accès à un tribunal indépendant et impartial et dispose d'un droit à un recours effectif devant une instance nationale, ni une violation des principes de non discrimination et d'égalité de traitements au regard des critères multiples que le juge est en mesure de prendre en compte pour décider du montant de l'indemnisation allouée.
Il en résulte que la demande de M. [B] tendant à ce que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté, n'est pas fondée.
M. [B] qui a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par un employeur dont il n'est pas contesté qu'il employait plus de onze salariés, peut par conséquent prétendre, compte tenu de son ancienneté d'un peu plus de 2 ans et 3 mois, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
La société GF sera donc condamnée à lui verser la somme de 11 050 euros correspondant à trois mois de salaire brut, et M. [B] sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur les autres demandes de dommages-intérêts:
M. [B] sollicite en outre les sommes suivantes:
* 5 000 euros au titre de la perte de l'usage du véhicule de fonction
* 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
La société GF s'oppose à ces demandes.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
M. [B] qui bénéficiait d'un véhicule de fonction mis à sa disposition par l'employeur en vertu de l'article 8 de son contrat de travail, qui a été sommé, aux termes de la lettre de licenciement, de restituer sous 48 heures le matériel mis à sa disposition, dont le véhicule de fonction, et qui compte tenu de l'issue du litige a été injustement privé de l'usage de ce véhicule pendant la durée du préavis qu'il n'a pas effectué, est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte d'utilisation du véhicule pendant une durée de trois mois. Son préjudice sera réparé par la somme de 2 500 euros et M. [B] sera débouté de sa demande pour le surplus.
M. [B] sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages-intérêts faute pour lui de justifier de l'existence de circonstances vexatoires ou brutales dans lesquelles serait intervenu le licenciement de nature à justifier l'allocation d'une indemnisation distincte de celle dont il a bénéficié en réparation de son licenciement injustifié.
- Sur le rappel au titre de la retenue sur salaire:
Le jugement déféré a condamné la société GF à régler à M. [B] la somme de 1 134, 03 euros outre les congés payés afférents correspondant à une retenue sur salaire opérée par l'employeur en raison de dommages sur le véhicule de fonction.
L'employeur conteste cette condamnation en soutenant que M. [B] a volontairement mal entretenu son véhicule de fonction et produit une fiche matériel entreprise, des photographies du véhicule, ainsi qu'une pré-estimation des frais de remise en état de véhicule à hauteur de 1 134, 03 euros, ainsi qu'une facture de remise en état d'un montant de 1 651,47 euros.
Mais il résulte des dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail que l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, qu'elle qu'en soit la nature.
Il en résulte que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu par l'article L. 3251-2 pour les outils et instruments nécessaires au travail.
En l'espèce, la société GF ne démontre nullement que l'état du véhicule de fonction restitué par M. [B] résulterait d'une faute lourde de son salarié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GF à payer à M. [B] la somme de 1 134, 03 euros, indûment retenue sur son salaire, ainsi que la somme de 113, 40 euros au titre des congés payés afférents.
La société GF sollicite enfin qu'il soit procédé à une compensation entre la somme de
1 134, 03 euros sus-visée et le solde de tout compte négatif de 639, 23 euros, compte tenu du remboursement dû par M.[B] d'une avance sur frais de 1 000 euros dont le salarié avait bénéficié en mai 2016.
La société GF conclut qu'après compensation, le rappel de salaire auquel elle serait tenue serait de 494, 80 euros ( 1134, 03 - 639,23 euros).
M. [B] s'oppose à toute compensation aux motifs que:
- l'appelante s'est expliquée pour la première fois, le 26 octobre 2022, sur l'origine de la compensation qu'elle sollicite en cause d'appel;
- la somme de 1000 euros constitutive d'une avance de frais en mai 2016, a servi à couvrir des frais professionnels engagés par lui dans le cadre de l'exécution du contrat de travail;
- en tout état de cause, la demande de compensation est prescrite s'agissant d'une demande liée à l'exécution du contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.
La société GF fait valoir en réponse que:
- l'action de M. [B] en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une retenue sur salaire a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription de son action reconventionnelle au titre de la compensation
- le juge ne peut refuser la compensation de ces dettes connexes,
- en tout état de cause, il s'agit de demandes de nature salariale soumise à la prescription triennale.
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Il résulte des débats que le solde de tout compte daté du 17 octobre 2017, lequel mentionne un solde négatif de 639, 23 euros après déduction d'une somme de 1000 euros correspondant à une avance sur frais du 26 mai 2016, n'est pas signé par M. [B] qui conteste devoir cette somme.
Il apparaît que la demande de compensation est intervenue pour la première fois le 26 octobre 2022, soit plus de cinq années après la date portée sur le solde de tout compte.
La prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi.
Le courrier du 27 mai 2016 en vertu duquel un chèque de 1000 euros a été remis à M. [B], précisait qu'il s'agissait d'une avance sur les frais que le salarié était amené à engager pour accomplir sa mission au sein de l'entreprise, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un élément de salaire mais de frais professionnels soumis à la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail.
La demande de remboursement d'une avance de frais par compensation est par conséquent prescrite.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Global Finances et le jugement déféré qui a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, sera infirmé en ce sens .
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] repose bien sur une faute grave, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement pour faute grave et de sa demande d'indemnisation au titre de la privation du véhicule de fonction et sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement notifié à M. [B] par la société Global Finances ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Global Finances à payer à M. [B] les sommes suivantes:
* 11 049, 93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
* 2 071, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 11 050 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement injustifié
* 2 500 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de l'usage du véhicule de fonction
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
Y AJOUTANT,
DIT que la demande de remboursement d'une avance sur frais par compensation est prescrite
ORDONNE à la société Global Finances de remettre à M. [B] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE d'office à la société Global Finances le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Global Finances à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Global Finances aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT