Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00434 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ5F
Société OPTINETT
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : 17/00834
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société OPTINETT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL PARIS GIRAUD, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉE :
Sandrine BRICON
née le 17 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 DECEMBRE 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
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Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action ;
Qu'en l'espèce, SAS OPTINETT parconclusions de son conseil en date du 01 Décembre 2022, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 16 JANVIER 2020 à l'encontre de la décision rendue le 17 Décembre 2019, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande 'incidente' ;
Qu'en l'espèce, l'intimé, [R] [S], par conclusions de son conseil en date du 01 Décembre 2022 accepte ce désistement et n'a pas formé d'appel incident ni de demande 'incidente';
Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la Cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du Secrétariat Greffe de la Cour ;
Qu'enfin, sauf convention contraire des parties, les frais de l'instance éteinte sont supportés par la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance en cours,
Laisse les frais de l'instance éteinte à la charge de l'appelant qui se désiste sauf convention contraire des parties.
Le Greffier Le Président
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