Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [H] [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HS
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TOUDIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [S] [R],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HS
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 23 avril 1979, la société S.C.I. TOUDIC a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [S] [R] sur des locaux consistant en une chambre située au [Adresse 3] (dernier étage) à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 francs (soit 15,24 euros).
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2919,38 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [S] [R] le 26 avril 2023.
Par assignations du 18 août 2023, la société S.C.I. TOUDIC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [S] [R] et Madame [I] [S] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3099,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3066.82 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en vue de justifier de la quittance et de l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs des lieux occupés,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n’a cependant pas été valablement saisi de la situation de Madame [I] [S] [R] (le greffe n’ayant pas accusé réception de l’assignation la concernant), il ne sera donc pas statué sur les demandes faites à son encontre.
S’agissant de l’assignation délivrée à Monsieur [H] [S] [R], elle a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 novembre 2023, la société S.C.I. TOUDIC sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle reconnaît, par ailleurs, que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n’a cependant pas été valablement saisi de la situation de Madame [I] [S] [R]. La société S.C.I. TOUDIC considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [H] [S] [R] et Madame [I] [S] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société S.C.I. TOUDIC ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société S.C.I. TOUDIC a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [H] [S] [R].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société S.C.I. TOUDIC justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 juin 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société S.C.I. TOUDIC à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.C.I. TOUDIC verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juillet 2023, Monsieur [H] [S] [R] lui devait la somme de 3099,51 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [H] [S] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur la somme de 3066.82 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges lovcatives.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 juin 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.C.I. TOUDIC ou à son mandataire.
Sur l’obligation d’assurer les lieux loués
En l’espèce, le bail en date du 23 avril 1979 signé par Monsieur [H] [S] [R], prévoit en son point « g) » l’obligation pour le locataire de souscrire et maintenir une assurance au cours de la location « contre l’incendie de son mobilier, ainsi que les risques locatifs et dégâts des eaux et le recours des voisins », ainsi que l’obligation d’en justifier au bailleur à sa demande.
Monsieur [H] [S] [R] n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il s’est dûment acquitté de cette obligation, il sera condamné à justifier de l’assurance qu’il a souscrite à propos des lieux loués et cela sous astreinte de 15 euros par jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [S] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société S.C.I. TOUDIC concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 avril 1979 entre la société S.C.I. TOUDIC, d’une part, et Monsieur [H] [S] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] (dernier étage) à [Localité 6] est résilié depuis le 26 juin 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [H] [S] [R], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [H] [S] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] (dernier étage) à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] [R] à payer à la société S.C.I. TOUDIC la somme de 3099,51 euros (trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur la somme de 3066.82 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
DIT que Monsieur [H] [S] [R], tenu d’une obligation de justifier de l’assurance des lieux loués à son bailleur, devra s’acquitter de cette obligation dans le mois suivant la signification de la présente,
ASSORTIT cette obligation d'une astreinte d'un montant fixé provisoirement à 15 euros par jour de retard à compter de la fin du mois suivant la signification de la présente ;
ASSORTIT la présente décision de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] [R] à payer à la société S.C.I. TOUDIC la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 avril 2023 et celui des assignations du 18 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge