Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° 226/2022 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12711 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEADP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/05478
APPELANTE
S.A.R.L. GSU
Société au capital de 7 622 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 331 270 470
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut PETITGIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque C495
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MMJ
Société au capital de 50 000 euros
Prise en la personne de Maître [G] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GSU, domicilié ès qualité audit siège
Désignée par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 1er septembre 2020
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 841 400 468
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société GSU a conclu avec la société GE Capital Equipement Finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions deux contrats de location, le premier le 10 janvier 2012 portant sur un photocopieur Sharp MX 2610, d'une durée de 63 mois, avec un loyer trimestriel de 2.096,58 euros TTC, le second le 1er octobre 2014, portant sur un photocopieur Canon IR Advance 5235, d'une durée de 53, avec un loyer trimestriel de 2.802,97 euros TTC.
La société GSU a cessé de régler les échéances le 1er avril 2016 et a été mise en demeure de régler les sommes dues par deux lettres du 21 février 2018, en vain.
Suivant exploit du 8 octobre 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la société GSU en référé devant le tribunal de commerce de Paris. Suivant ordonnance de référé du 31 octobre 2018, l'affaire a été renvoyée au fond. Suivant jugement du 22 mai 2019, le tribunal a notamment débuté la société GSU de sa demande de jonction avec d'autres instances.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
constaté le terme du contrat du 10 janvier 2012 n° K07933901 régularisé entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société GSU à la date du 30 juin 2017,
condamné la société GSU à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions 10.518 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
condamné la société GSU à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions 876,50 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
constaté la résiliation de plein droit et aux torts de GSU du contrat n° AG1928600 régularisé entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société GSU à la date du 1er octobre 2014,
condamné la société GSU à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions 24.666,14 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
condamné la société GSU à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.055,51 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
condamné la société GSU à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14.134,56 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 8 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement,
condamné la société GSU à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 euro avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 8 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement,
ordonné à la société GSU de restituer à ses frais à la société CM-CIC Leasing Solutions :
* le photocopieur Sharp MX 2610 n° de série 1506739X,
* et le photocopieur Canon IR Advance 5235 n° de série JWF31793,
sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par photocopieur, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, et ce pendant 30 jours, période à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
dit que l'éventuelle liquidation de ces astreintes relèvera de la compétence du juge de l'exécution,
condamné la société GSU aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société GSU a formé appel du jugement par déclaration du 18 mars 2020 enregistrée le 23 avril 2020.
L'instance a été enregistrée sous le n° de RG 20/05478.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GSU et a désigné la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [R], liquidateur judiciaire, et la Selarl Eric Dumeyniou-Tristan Favreau, commissaire-priseur.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance puis, selon ordonnance du 4 février 2021, ordonné la radiation de l'affaire, le liquidateur n'ayant pas été assigné dans le délai imparti.
La Selarl MMJ, représentée par Maître [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSU, est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2021.
L'instance a été rétablie sous le nouveau n° de de RG 21/12711.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, la Selarl MMJ représentée par Maître [G] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GSU demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et de l'article L 622-27 du code de commerce :
de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSU ;
de prendre acte des éléments de faits et pièces versées aux débats par la Selarl MMJ ;
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel :
de rejeter l'ensemble des demandes de condamnation de CM-CIC Leasing Solutions à l'encontre de la société GSU pour défaut de réponse dans le délai de 30 jours prévu à l'article L 622-27 du code de commerce ;
de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la Selarl MMJ une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil :
de dire la société CM CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée,
de prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl MMJ ès qualité de Mandataire judiciaire de la société GSU,
de déclarer et juger que la demande en nullité des contrats de location est irrecevable compte tenu de leur ratification,
A défaut :
de rejeter les moyens émis par la société GSU et de son mandataire liquidateur et les débouter de leurs demandes,
En tout état de cause :
de confirmer en son principe le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris et l'infirmer sur le quantum, et statuant à nouveau,
de voir constater le terme du contrat de location n°K07933901 à la date du 30 juin 2017,
de voir constater la résiliation du contrat de location n°AG1928600 aux torts et griefs de la société GSU,
de s'entendre la société GSU condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
de dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues aux articles 13.1 des conditions générales de location,
de fixer au passif de la société GSU les sommes suivantes :
1. Contrat de location K07933901 :
* loyers impayés 10.518 euros TTC
* pénalités contractuelles 1.051, 80 euros TTC
Soit un total de 11.569, 80 euros
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 février 2018.
2. Contrat de location AG1928600 :
* loyers impayés 25.226, 73 euros TTC
* pénalités contractuelles 2.522, 67 euros TTC
* loyers à échoir 14.134, 56 euros HT
* pénalité contractuelle 1.413, 46 euros HT
Soit un total de 43.297, 42 euros
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de ommerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 février 2018.
de fixer au passif de la société GSU une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 14 avril 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intervention volontaire
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
En vertu de l'article 329 du même code :
« L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ».
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl MMJ, représentée par Maître [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSU, suivant conclusions du 7 juillet 2021.
Sur les conclusions de l'appelante
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ».
La cour relève que la société GSU a d'abord conclu de façon détaillée le 18 juin 2020 en sollicitant l'infirmation du jugement et en développant les moyens au soutien de ses demandes. Cependant, après son placement en liquidation judiciaire et l'intervention volontaire de son liquidateur, ce dernier a conclu respectivement les 7 et 15 juillet 2021 en ne soulevant plus qu'un seul moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, fondé sur l'article L. 622-27 du code de commerce.
Il en résulte qu'en application de l'article 954 précité, la cour n'examinera que ce moyen et ne répondra pas aux moyens et prétentions précédemment développés, réputés abandonnés, et ce même si l'intimée a souhaité répondre de façon exhaustive dans ses propres conclusions aux premières écritures de l'appelante.
Sur l'application de l'article L. 622-27 du code de commerce
La Selarl MMJ représentée par Maître [G] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSU fait valoir que par lettres recommandées avec avis de réception du 21 décembre 2020, le liquidateur a indiqué à la société CM-CIC Leasing Solutions que ses créances étaient contestées en leur totalité. Elle soutient qu'aucune réponse n'ayant été apportée à ces contestations officielles dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce, les demandes de condamnation de la société CM-CIC Leasing Solutions doivent être rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
La société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré ses créances ' à hauteur de 42.044,55 euros, 34.141,24 euros et 10.518 euros - au passif de la liquidation judiciaire de la société GSU.
Aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce :
« S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. ».
Cependant si ce texte sanctionne le créancier qui ne répond pas à la contestation en lui interdisant de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire, il doit aussi être rapproché de l'alinéa 2 de l'article L. 624-3 du code de commerce, selon lequel «le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire».
Il résulte par conséquent de la combinaison des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce que l'interdiction de contester la proposition du mandataire judiciaire ne porte que sur la décision du juge-commissaire qui confirme celle-ci. Ainsi l'article L. 622-27 n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
Le moyen soulevé par la Selarl MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSU sera donc rejeté.
Sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions
La société CM-CIC Leasing Solutions sollicite la confirmation du jugement dont appel sur le principe mais son infirmation sur le quantum des condamnations. Compte-tenu de l'ouverture de la procédure collective touchant la société GSU, elle demande désormais une fixation au passif des sommes réclamées, à savoir :
11.569,80 euros au titre du contrat de location K07933901 (loyers impayés : 10.518 euros TTC et pénalités contractuelles : 1.051,80 euros TTC), outre les intérêts,
43.297,42 euros au titre du contrat de location AG1928600 (loyers impayés : 25.226,73 euros TTC, pénalités contractuelles : 2.522,67 euros TTC, loyers à échoir : 14.134,56 euros HT, pénalité contractuelle : 1.413,46 euros HT), outre les intérêts.
Concernant le contrat K07933901, les premiers juges, après avoir rappelé que la société GSU reconnaissait devoir les cinq échéances impayées à hauteur de 10.518 euros TTC, ont justement retenu que l'indemnité de 10 % des loyers impayés prévue par l'article 4.4 des conditions générales du contrat ne pouvait avoir pour assiette de calcul que le montant HT des loyers impayés soit 8.765 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 876,50 euros.
Concernant le contrat AG1928600, le tribunal s'est fondé sur la lettre de mise en demeure du 21 février 2018 mentionnant la somme de 24.666,14 euros TTC de loyers impayés, la société CM-CIC ne justifiant pas de l'envoi et de la réception de la lettre recommandée du 3 mai 2018. L'intimée n'apportant pas d'éléments supplémentaires en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les montants de 24.666,14 euros TTC en principal et de 2.055,51 euros au titre de l'indemnité de 10 % calculée sur le montant HT des loyers impayés. S'agissant des loyers à échoir, en application de l'article 11-3 des conditions générales du contrat, l'indemnité de 14.134,56 euros est due. Les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont réduit la clause pénale, manifestement excessive, à 1 euro, compte-tenu de la somme déjà allouée au titre de l'indemnité de résiliation.
Les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société GSU.
Sur la restitution des matériels objets des contrats de location, si la Selarl MMJ ès qualités indique que le copieur multifonction Sharp a fait l'objet d'une action en revendication de la part de CM-CIC à laquelle il a acquiescé, il fait valoir que le copieur Canon retrouvé dans l'inventaire n'est pas celui objet du contrat litigieux. Cependant, dans la mesure où la société CM-CIC verse aux débats le procès-verbal de réception du copieur Canon IR Advance 5235, il convient confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société GSU ' désormais la Selarl MMJ qui la représente ' à restituer à ses frais les deux copieurs litigieux et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par photocopieur. L'astreinte courra à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Contrairement à ce que sollicite la société CM-CIC Leasing Solutions, les dépens et frais irrépétibles ne font pas l'objet d'une fixation au passif, le liquidateur pouvant être directement condamné à ce titre.
La Selarl MMJ ès qualités succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Selarl MMJ, représentée par Maître [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSU, suivant conclusions du 7 juillet 2021 ;
DEBOUTE la Selarl MMJ ès qualités de toutes ses demandes ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société GSU les sommes de :
10.518 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
876,50 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
24.666,14 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
2.055,51 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement,
14.134,56 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 8 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement,
1 euro avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé du 23 février 2018 jusqu'à parfait paiement ;
DIT que l'astreinte ordonnée pour la restitution des matériels courra à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
CONDAMNE la Selarl MMJ, représentée par Maître [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSU, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT