Texte intégral
MINUTE N° 22/652
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03011 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTYH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 8] représenté par son Syndic la SAS LAMY NEXITY prise en son agence de Mulhouse dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5], prise en la personne de son représental légal,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [U] [F] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [G] en liquidation judiciaire représenté par la SELARL [O] et CHARLIER
prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [O] & CHARLIER prise en la personne de son représentant légal, Es-qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [G] et Madame [U] [F] épouse [G] sont propriétaires des lots n° 3 et 10 au sein de la copropriété résidence [Adresse 8], sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Par exploit d'huissier des 18 et 20 septembre 2019 et conclusions ultérieures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a assigné Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3 834,42 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 juillet 2019, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 069 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Z] [G] ayant été placé en liquidation judiciaire, la Selarl [O] et Charlier, prise en la personne de Maître [J] [O], est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [G].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a demandé fixation de sa créance à l'encontre de la Selarl [O] et Charlier, mandataire judiciaire de Monsieur [G], à la somme de 5 910,01 € au titre des charges arriérées, à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, a demandé la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 5 910,01 € au titre des charges arriérées, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 069 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé condamnation solidaire de la Selarl [O] et Charlier, ès qualités et de Madame [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il a fait valoir qu'une nouvelle dette était constituée en raison de la carence des époux [G], en dépit d'un premier jugement de condamnation, au paiement de charges de copropriété en date du 27 août 2013 ; que l'arriéré arrêté au 15 juin 2020 s'établit à 4 922,26 € hors honoraires d'avocat ; que le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité des copropriétaires ; qu'il justifie du relevé de forclusion et de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] ; qu'il subit un préjudice de l'administration et la gestion de la résidence, du fait de la carence des défendeurs.
Madame [U] [G] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes. Subsidiairement, elle a sollicité des délais de paiement de deux ans, par versements mensuels de 250 €.
Elle a fait valoir qu'une procédure de divorce a été engagée le 21 septembre 2018 ; qu'elle a bénéficié d'une ordonnance de protection le 14 février 2019, sans pouvoir accéder à l'appartement litigieux ni signer un mandat de vente pour le bien immobilier. Elle a contesté toute mauvaise foi quant au défaut de paiement des charges de copropriété et a argué de sa situation financière modeste.
Monsieur [Z] [G], représenté par son mandataire judiciaire, a conclu à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, subsidiairement, à leur mal fondé en ce qu'elles portent sur une demande de condamnation et non sur la fixation de sa créance. Il a conclu en tout état de cause au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il a évoqué sur le fond des difficultés financières, aggravées par le divorce du couple. Il a contesté toute mauvaise foi.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la Sas Lamy Nexity, dirigées à l'encontre de la Selarl [O] et Charlier, prise en la personne de Maître [J] [O], mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [G], au titre des charges de copropriété et à titre de dommages et intérêts,
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représentée par son syndic la Sas Lamy Nexity, de sa demande en paiement dirigée contre Madame [U] [G] et à titre de dommages et intérêts,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société Lamy Nexity, aux entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires n'a pas établi de décompte distinct pour ce qui concerne d'une part, l'exécution du jugement du 27 août 2013 et d'autre part les charges courantes exigibles postérieures au 4 décembre 2012 ; que le solde de 5 910,01 € ne résulte pas de l'exigibilité de charges de copropriété impayées, mais uniquement de frais dont le bien-fondé n'est pas démontré dans le cadre de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2021.
Par écritures notifiées le 26 juin 2022, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-déclarer le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société Lamy Nexity, recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
-fixer la créance du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2021 à la somme de
9 940,80 € dans la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G], représenté par la Selarl [O] et Charlier prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de mandataire liquidateur, subsidiairement à la somme de 5 910,01 €, montant de la créance déclarée,
-condamner Madame [U] [F] divorcée [G] à payer au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la somme de 9 940,80 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
-fixer la créance du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, dans la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G] représenté par la Selarl [O] et Charlier prise en la personne de Maître [J] [O] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes de :
' 4 030,79 € au titre de la créance postérieure à la déclaration de créance arrêtée au 1er janvier 2022,
' 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et troubles subis,
' 600 € pour n'avoir pas porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires la liquidation judiciaire prononcée à son encontre,
'1 069 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
'1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner Madame [U] [F] divorcée [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic les sommes de :
' 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et troubles subis,
' 600 € pour n'avoir pas porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [G],
'1 069 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
'1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner la Selarl [O] et Charlier, prise en la personne de Maître [J] [O] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [G] et Madame [U] [F] divorcée [G], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
-réserver au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 8] d'actualiser sa créance en cours de procédure d'appel.
Il fait valoir que par jugement du 27 août 2013, Monsieur et Madame [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 3 068,90 € au titre d'un arriéré de charges arrêtées au 3 décembre 2012, ainsi qu'une somme de 1 040,68 € au titre d'honoraires de poursuite et de frais irrépétibles, outre les dépens ; qu'ils ont laissé s'accumuler un nouvel arriéré de charges postérieurement au 3 décembre 2012 ; qu'en cours de procédure, Monsieur [Z] [G] a été placé en liquidation judiciaire et que cette procédure n'a pas été portée à sa connaissance antérieurement aux conclusions du 13 novembre 2020 portant intervention volontaire du mandataire liquidateur ; qu'il a immédiatement déclaré sa créance le 24 novembre 2020, au bénéfice d'un relevé de forclusion ; que le relevé du compte copropriétaire des époux [G] du 10 décembre 2020 versé aux débats en première instance permettait de faire la distinction entre ce qui relevait de l'exécution du jugement du 27 août 2013 et ce qui relevait des charges courantes postérieures ; qu'il verse néanmoins un nouveau décompte en date du 2 septembre 2021, faisant la part des diverses créances ; que les intimés restent devoir, au titre des charges courantes et des frais qu'il est en droit de mettre en compte, une somme de 7 583,89 € arrêtée au 1er juillet 2021, dont à déduire des honoraires d'avocat à hauteur de 1 069 € en date du 16 septembre 2019 mis en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'assignation dans la présente procédure à hauteur de 69,95 € relevant des dépens, soit un solde de 6 444,94 € ; qu'au titre des travaux, les intimés restent devoir 443,30 €, 568,75 € ainsi qu'une somme de 196,08 € au titre du fonds de travaux Alur ; que les sommes dues postérieurement au 4 décembre 2012 s'élèvent à la somme totale de 7 653,07 € ; que le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité ; qu'au titre du contrat de syndic, approuvé en assemblée générale, il est en droit de mettre en compte des frais de suivi de dossier contentieux, des frais de mise en demeure et de relance, ainsi que les frais et honoraires de son conseil ; que le défaut de règlement des charges a été source de nombreux dysfonctionnements affectant l'administration et la
gestion de la résidence, justifiant l'allocation de dommages et intérêts, augmentés des honoraires versés à son conseil aux fins de déclaration de créance et de relevé de forclusion à hauteur de 600 € en raison du défaut d'information dont les époux [G] sont responsables ; qu'au 1er janvier 2022, la somme totale due s'élève à 9 940,80 €, dont 5 910,01 € a fait l'objet de la déclaration de créance et 4 030,79 € au titre de la créance postérieure ; que par ailleurs, aucun règlement n'est intervenu depuis le 7 mars 2018.
Par écritures notifiées le 21 décembre 2021, la Selarl [O] et Charlier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [G] a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas de sa créance, en ce que le décompte dont il se prévaut laisse apparaître au 1er janvier 2019 un solde de 2 344,85 € et au 1er avril 2020, un solde de 5 991,26 €, sans qu'aucune explication soit donnée ; que le décompte ne fait pas figurer clairement le solde des montants dus au titre de la précédente procédure de ceux qui sont dus actuellement ; qu'au vu des décomptes produits, le montant qui serait dû par les consorts [G] [F] serait de 8 792,02 €, supérieur à celui réclamé dans le cadre de la procédure.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que les difficultés des consorts [G]-[F] sont dus à la défaillance des locataires qui occupaient le logement dans le règlement des loyers et que le divorce prononcé entre les parties le 14 janvier 2020 a obéré la situation patrimoniale de Monsieur [G], en invalidité ; que la fixation de la créance au bénéfice du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder le montant déclaré, soit 5 910,01 € ; que les préjudices allégués ne sont nullement établis.
Madame [U] [F] divorcée [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 28 septembre 2021 déposé en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions de l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil ;
Pour justifier l'obligation au paiement des consorts [G]-[F], le syndicat des copropriétaires verse aux débats le relevé de compte copropriétaire des intimés, enregistrant les appels de provision à compter du 1er janvier 2013, les répartitions annuelles de charges ainsi que les différents paiements effectués, faisant apparaître à la date du 1er juillet 2021 un solde de charges impayées de 7 583,89 €.
Ce décompte, qui ne comprend aucune somme due au titre de la période ayant donné lieu au jugement du 27 août 2013, inclut néanmoins des frais qui ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats et qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 10-1, ne mettant à la charge des copropriétaires que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il convient de ce fait mettre à la charge des débiteurs, en sus des appels de charges, les frais de mise en demeure par lettre recommandée des 31 juillet 2018 et 26 février 2019, le dernier avis avant poursuite du 22 mars 2019 ainsi que les frais de sommation de payer de 161,21 € compris dans le décompte et de déduire des frais injustifiés à hauteur de 1 989 €, ainsi que des honoraires de Maître [V] de 1 069 € et les frais d'assignation de 69,95 €.
Les sommes mises en compte au titre des appels de provision sont justifiées par les procès-verbaux des assemblées générales du 26 novembre 2012, du 2 décembre 2013, du 25 novembre 2014, du 19 novembre 2015, du 22 novembre 2016, du 27 septembre 2017, du 15 octobre 2018, du 16 octobre 2019 et du 10 décembre 2020, portant approbation des comptes des exercices écoulés et approbation du budget prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que par la production des appels de fonds pour travaux et du compte individuel de charges des intimés.
Ainsi, la dette de charges et frais arrêtée au 1er juillet 2021 est justifiée à hauteur de la somme de 4 455,94 €.
Postérieurement à cette date, le syndicat des copropriétaires est en droit de mettre en compte la somme de 147,93 € au titre du deuxième appel de provision de charges 2021-2022, ainsi qu'une même somme au titre du troisième appel de provision de charges, sous déduction d'une somme de 57,12 € au titre de la répartition des charges du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, soit au total une créance de charges totale de (4 455,94 + 147,93 + 147,93) - 57,12 = 4 694,68 €.
De même, le syndicat des copropriétaires justifie du bien-fondé d'appels de charges pour travaux, votés en assemblée générale, mis en compte à hauteur de 506,48 €, de 731,25 € et de 196,08 €.
La demande étant partiellement justifiée, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions et de condamner Madame [F] divorcée [G] à payer la somme de 6 128,49 €, au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2022, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, tel que sollicité.
La créance du syndicat des copropriétaires dans la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G] sera fixée à la somme de 6 128,49 €, étant précisé que le syndicat des copropriétaires est en droit de mettre en compte les appels de provision pour charges et travaux échus postérieurement à la déclaration de sa créance.
À défaut pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, et de démontrer notamment le trouble qui serait résulté dans l'administration et la conservation de l'immeuble du fait de la carence des intimés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De même, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire résultant du fait de n'avoir pas porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Monsieur [G], aucun préjudice n'étant démontré à ce titre, alors qu'il appartenait au syndicat de copropriété de justifier des frais non compris dans les dépens qu'il indique avoir exposés pour sa requête en relevé de forclusion dans le cadre de cette procédure distincte.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, étant relevé que le rejet de la demande en première instance procède de la carence du syndicat des copropriétaires à rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance.
Partie perdante, les intimés seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Madame [F] divorcée [G] sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La créance du syndicat des copropriétaires sur le même fondement sera fixée à la somme de 1 200 € à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de sa demande au titre des provisions pour charges et travaux,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [U] [F] divorcée [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 6 128,49 €, au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2022, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G], représenté par la Selarl [O] et Charlier, mandataire liquidateur, à la somme de 6 128,49 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2022,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [U] [F] divorcée [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G], représenté par la Selarl [O] et Charlier, mandataire liquidateur, à la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl [O] et Charlier, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [G] et Madame [U] [F] divorcée [G] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente