Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04552 et RG 21/02829 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDFB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00322
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 50 - MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [4] (la société) d'un jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 19 février 2018, M. [G] [P], salarié de la société en qualité de chaudronnier a établi une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état des mentions suivantes : 'T 30 Bis carcinome broncho-pulmonaire primitif' ; que le 1er juin 2018, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, puis le 2 août 2018 l'a informée de ce que l'instruction du dossier était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 23 août 2018 ; que la société s'est déplacée dans les locaux de la caisse pour consulter les pièces du dossier ; que le 23 août 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis ; que le 21 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur la base de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge ; que l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 29 juin 2020 le tribunal a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 23 août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les maladies professionnelles de la pathologie de M. [G] [P] déclarée le 19 février 2018 ;
- condamné la société aux éventuels dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le représentant de l'employeur a signé le bordereau de consultation des pièces du dossier qui comportait la mention suivante 'Par la présente, je déclare avoir consulté l'intégralité des pièces consultables du sinistre telles que définies à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale' ; que le représentant de la société a porté la mention manuscrite suivante 'Aucune absence de document' ; que la société a pris connaissance de l'intégralité des pièces dont la caisse était en possession et ne peut invoquer l'irrégularité de la procédure.
La société a le 8 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 juillet 2020. L'instance a été enrôlée sous le RG n° 20/04552.
Par ailleurs la société a le 25 février 2021, formé une déclaration d'appel du jugement rectificative, précisant les chefs de jugement critiqués. L'instance a été enrôlée sous le RG n° 21/02829.
A l'audience du 6 avril 2022, par mention au dossier, la cour a ordonné la jonction de l'instance RG n° 21/02829 à celle RG n° 20/04552.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société en ne mettant pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation à sa disposition lors de la consultation du dossier ;
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 19 février 2018 déclarée par M. [P] ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La société fait valoir en substance que :
- les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier consulté, alors que les divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse jusqu'à la clôture de l'instruction doivent être soumis à la consultation de l'employeur ; la carence de la caisse cause un grief direct et certain à la société puisqu'elle a été dans l'incapacité de vérifier si les arrêts étaient ou non liés à une pathologie antérieure ; en privant l'employeur de la possibilité de prendre connaissance des certificats médicaux de prolongation, la caisse a violé le principe du contradictoire et les dispositions des articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale ;
l'organisme a fondé sa décision de prise en charge sur des éléments objectifs qui ne figuraient pas au dossier mis à la disposition de la société ;
- la mention de l'employeur signifiait simplement que l'ensemble des documents annoncés à la consultation par la caisse étaient présents au dossier, mais en aucun cas que les certificats médicaux de prolongation étaient consultables ; s'il n'est pas contesté que l'obligation d'information est respectée dès lors que la caisse propose à l'employeur de consulter les pièces, il a été jugé que lorsque la caisse accède à la demande de communication du dossier par l'employeur, elle doit loyalement lui adresser l'ensemble des pièces constitutives de ce dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- juger que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [P] en date du 19 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée ;
- juger opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [P] au titre du tableau n° 30, la procédure d'instruction ayant été régulièrement menée par la caisse à l'encontre de l'employeur ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
La caisse réplique en substance que :
- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a eu connaissance des diligences accomplies par la caisse pour parvenir à la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection dont est atteinte l'assuré ; l'objectif de l'obligation d'information qui doit être respectée par l'organisme social tout au long de la période précédant sa décision, est de permettre à l'employeur d'exercer utilement les droits que lui confèrent les articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale ;
- contrairement aux allégations de l'employeur, elle a effectivement satisfait à ses obligations d'information et de communication des pièces du dossier ; l'employeur pris en la personne de sa représentante, Mme [T], responsable paie et administration du personnel, s'est déplacé à la caisse le 22 août 2018 pour prendre connaissance des pièces du dossier ; Mme [T] a régulièrement signé le bordereau de consultation des pièces du dossier ; elle a pu prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la mention figurant sur le bordereau et de la mention manuscrite ' aucune absence de document' ;
- s'agissant de la communication des certificats médicaux, la caisse a régulièrement permis à l'employeur de consulter le certificat médical initial en date du 19 février 2018 qui mentionne la pathologie déclarée par le salarié ; concernant la production des certificats médicaux de prolongation, elle ne peut être tenue de produire que les pièces dont elle est en possession, or le certificat médical initial ne prescrit ni arrêt de travail, ni soins et le médecin conseil de la caisse a consolidé l'état de santé de M. [P] dès le 19 février 2018 fixant un taux d'IPP de 70 % ; elle a régulièrement communiqué et mis à la disposition de l'employeur le seul certificat médical dont elle était en possession ; dans la mesure où M. [P] n'a produit aucun autre certificat médical de prolongation justifiant des soins et arrêts, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir produit des certificats de prolongation dans la mesure où ils n'existent pas ;
- en outre, les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur puisqu'ils ne sont pas pris en considération pour apprécier la matérialité de la maladie ;
- dès lors, la société ne saurait invoquer l'irrégularité de la procédure et prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 avril 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L'alinéa 3 de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
L'article R.441-13 du même code dans sa rédaction applicable prévoit que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
En l'espèce force est de constater que le 2 août 2018, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 23 août 2018 (pièce n° 12 des productions de la caisse).
Il est établi que le 22 août 2018, la société, par sa responsable paie, Mme [F] [T], a consulté les pièces du dossier de maladie professionnelle de M. [G] [P], ainsi qu'il résulte de la fiche de consultation qui présente la mention suivante : 'Par la présente, je déclare avoir consulté l'intégralité des pièces consultables du sinistre n° 180219768 telle que définies à l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale' suivie de la mention manuscrite suivante :
'Aucune absence de document' et portant la signature de Mme [T] (pièce n° 9 des productions de la caisse).
La société mentionne dans ses écritures que le dossier était constitué de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des questionnaires de l'employeur et du salarié et de la fiche colloque médico-administratif. La société a donc bien eu connaissance du certificat médical initial établi par le docteur [M] en date du 19 février 2018 et portant les constatations médicales suivantes 'T 30 Bis Carcinome broncho-pulmonaire primitif' (pièce n° 2 des productions de la société).
La société invoque le caractère incomplet du dossier consulté au motif que les certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse jusqu'à la clôture de l'instruction ne figuraient pas au dossier consulté.
Toutefois, la société n'établit nullement que la caisse était en possession de certificats médicaux de prolongation lors de la clôture de l'instruction, ce qu'elle conteste et ce qui est corroboré par la circonstance que le certificat médical initial du 19 février 2018 ne prescrit aucun arrêt de travail ou soins (pièce n° 2 de la caisse).
La caisse ayant pris sa décision de prise en charge le 23 août 2018 au regard du certificat médical initial, dont l'employeur a eu parfaitement connaissance lors de la consultation des pièces du dossier et en l'absence de preuve de l'existence de certificats médicaux de prolongation qui auraient permis à la caisse de prendre sa décision, aucun manquement de la caisse à son obligation d'information ne saurait être retenue à son encontre.
Par suite, le jugement doit être confirmé et la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie de M. [P] constatée le 19 février 2018 doit être déclarée opposable à la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉCLARE opposable à la SA [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de la pathologie de M. [P] constatée le 19 février 2018 ;
CONDAMNE la SA [4] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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