Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 719
N° RG 22/05245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGJT
[J] [L] [P]
[K] [P]
C/
[Z] [T]
Société [16]
Société [Adresse 10]
Société [7]
Société [15]
Société [12]
Société [18]
Société [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-272, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [J] [L] [P]
(Ref : Loyers impayés)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [K] [P]
(Ref : Loyers impayés)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
INTIMES
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société [16]
(Ref : 20/2846615), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [Adresse 10]
(Ref : 57272968 1), demeurant [Localité 4]
défaillante
Société [7]
(Ref : 9118677), demeurant [Adresse 17]
défaillante
Société [15]
(Ref : 01201893368), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [12]
(Ref : 9960182342), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [18]
(Ref : 8564632 Z), demeurant [Adresse 14]
défaillante
Société [13]
(Ref : 56826225075), demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 0- Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [Z] [T] le 3 mars 2021 auprès de la [11].
Le 26 mai 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T].
A la suite de la notification de cette décision, M. [E] [P] et Mme [K] [P], créanciers bailleurs du débiteur, ont formé un recours en contestant l'effacement de leur créance.
Par le jugement dont appel du 24 mars 2022, le juge du tribunal de proximité de Brignoles a :
- rejeté le recours des époux [P],
- confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] prononcée par la [11] dans sa décision du 26 mai 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [P] par lettres recommandées avec avis de réception ni signés ni datés.
Les époux [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée le 4 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 7 octobre 2022, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'ont pas été sollicitées.
Les appelants n'ont pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir leur appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Condamne M. [E] [P] et Mme [K] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment