Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/111
Rôle N° RG 19/15968 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA52
[M] [H]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
- Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Août 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02290.
APPELANT
Monsieur [M] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/13552 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H] a déclaré le 29 février 2015, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, être atteint de « plaques pleurales calcifiées en lien avec des poussières d'amiante » aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a notifié un refus de prise en charge confirmé par la commission de recours amiable de l'organisme en date du 19 octobre 2015.
Par requête reçue le 22 décembre 2015, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal, devenu en cours d'instance le pôle social du tribunal de grande instance de Nice, a :
- déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable de l'organisme en date du 19 octobre 2015 recevable,
- rejeté la contestation et débouté M. [H] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit en date du 4 décembre 2020, la présente cour a :
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] aux fins de dire si les plaques pleurales calcifiées déclarées par M. [H] le 9 février 2015 sont directement liées à son activité professionnelle,
- renvoyé l'affaire pour conclusions des parties après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- réservé la décision sur le fond, les frais et les dépens,
- dit que la notification du présent arrêt valait convocation des parties.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu son avis le 18 janvier 2023 en reconnaissant l'existence d'un lien direct entre les plaques pleurales cacifiées dont est atteint M. [H] et son activité professionnelle habituelle de peintre depuis 1981.
A l'audience du 11 janvier 2024, M. [H] a repris les conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2015,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens,
- annuler la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
- juger que sa maladie relève du caractère professionnel,
- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il produit ses bulletins de salaires pour démontrer qu'il a exercé la profession de peintre en bâtiment duant 37 années de 1981 à 2017, et une attestation selon laquelle il a participé à des travaux de restauration de cage d'escaliers et cours intérieures l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. Il se fonde sur un courrier du médecin du travail en date du 9 février 2015 selon lequel il a été exposé à l'amiante lors de l'application d'enduits et les travaux préparatoires de ponçage d'enduits et de plâtres qui peut expliquer la plaque pleurale calcifiée constatée. Enfin, il argue de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui reconnaît le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle pour démontrer le caractère professionnelle de sa maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle ne conteste pas l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes émis le 18 janvier 2023 et qu'elle en tire toutes les conséquences sur la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens et faire une application mesurée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : '(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes rendu le 18 janvier 2023, que M. [H] atteint de plaques pleurales constatées le 27 octobre 2014 et confirmées par scanner thoracique, ayant travaillé comme peintre en bâtiment depuis 1981, a été exposé à des matériaux de l'amiante, notamment avant 1997, et que le comité retient un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'intéressé.
Il s'en suit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] doit être reconnu.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, dit n'y a avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sera également condamnée à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par M. [H],
Statuant à nouveau,
Dit que les plaques pleurales calcifiées dont est atteint M. [H] et constatées pour la première fois le 27 octobre 2014 revêtent un caractère professionnel,
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, et renvoie M. [H] devant elle pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
La greffière La présidente
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