Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2024, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 13 mars 1996 à [Localité 2], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [3]
non comparant, le CRA [Localité 1] ayant indiqué ne pas avoir les escortes suffisantes
non représenté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [C] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2024, à 18h12 complété à 18h13, par M. [Y] [C] ;
- Vu le courriel des services du centre de rétention administrative [Localité 1] reçu au greffe de la Cour le 9 mai 2024 à 08h02 indiquant que le centre de rétention administrative n'a pas les escortes suffisantes pour amener les retenus ;
- Vu le procès-verbal du centre de rétention administrative [Localité 1] du 9 mai 2024 à 11h20 nous informant de l'acceptation de M. [Y] [C] d'être représenté par un avocat de permanence après entretien téléphonique avec le conseil de permanence ;
- Vu le procès-verbal dressé par le greffier de cette Cour attestant d'un entretien téléphonique confidentiel entre M. [Y] [C] et Me Nasr Karoomi de permanence ce jour, entre 11h14 et 11h23 ;
A l'appel de la cause, le conseil de M. [Y] [C] après entretien téléphonique avec celui-ci a indiqué que celui-ci souhaite être présent à l'audience et refuse d'être représenté par le conseil commis d'office. Le procès-verbal du centre de rétention administratif étant antérieur à l'entretien avec son avocat.
A l'ouverture des débats Me Nasr Karoomi de permanence ce jour, après entretien téléphonique avec M. [Y] [C] a indiqué que ce dernier souhaite être présent à l'audience et refuse d'être représenté par le conseil commis d'office. Le procès-verbal étant antérieur à l'entretien avec son avocat.
- Après avoir entendu les observations :
- Me Nasr Karoomi qui indique que M. [Y] [C] refuse d'être représenté ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de tout ce qui précède que par procès-verbal du brigadier chef de police du centre de rétention administratif [3], celui-ci a informé la Cour à 08h02, de l'impossibilité de présenter à ladite Cour M. [Y] [C] ; à la suite de quoi, il a été proposé au conseil commis d'office de représenter l'intéressé, avec entretien téléphonique assuré, si celui-ci consentait à cette représentation. Par procès-verbal du même brigadier, parvenu à la Cour à 11h20, il est indiqué que contact a été pris avec l'intéressé 'afin de lui demander s'il acceptait de réaliser un entretien téléphonique avec son avocat afin que celui-ci le défende en son absence ce jour à la cour d'appel de Paris. Celui-ci m'a répondu qu'il acceptait sans problème'. Par la suite, le conseil s'est entretenu avec Monsieur [Y] [C] entre 11h14 et 11h23 suivant procès verbal dressé par le greffier de cette Cour et joint au dossier. A la suite de quoi, à l'ouverture des débats, le conseil commis d'office a indiqué un refus de représentation dans les termes ci-dessus indiqués.
Aucun écrit n'a été déposé devant cette Cour permettant de remettre en cause le procès-verbal du centre de rétention [Localité 1] parvenu à 11h20 dont les termes, rappelés ci-dessus, indiquent sans ambiguïté, que l'étranger accepte d'être représenté devant cette Cour, ledit procès-verbal faisant foi. Il sera donc statué en l'absence de l'étranger qui n'est pas représenté.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'unique moyens d'irrégularité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant uniquement, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, qu' il convient de relever que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont parfaitement réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; en effet, il est rappelé qu'à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant que l'administration établit que la reconnaissance de nationalité est acquise, l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité, une copie de CNI et de passeport expiré figurant en procédure (dûment transmises aux autorités consulaires) et un précédent LPC a été délivré; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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