Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Mars 2023
N° RG 20/01480 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSGF
Appelant
M. [L] [W], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Stéphane BOUILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimés
M. [X] [U],
et
Mme [S] [M] épouse [U],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. OLINVEST R, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Mars 2023 après examen de l'affaire à notre audience de mise en état du 09 février 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par M. [X] [U] et Mme [S] [M] épouse [U] d'une demande de résolution d'une vente immobilière intervenue le 5 novembre 2014, contre leur vendeur, M. [L] [W] et la SARL Olinvest, exerçant à l'enseigne Vallat immobilier, mandataire du vendeur, a :
déclaré recevable l'action de M. et Mme [U],
débouté M. [W] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire et de sa demande d'une nouvelle expertise judiciaire,
ordonné la nullité de la vente conclue entre M. et Mme [U] et M. [W] suivant acte notarié dressé par maître [B], notaire à Aix-les-Bains (73) le 5 novembre 2014 concernant le bien immobilier sis [Adresse 1],
condamné M. [W] à restituer à M. et Mme [U] la somme de 146.000 euros correspondant au prix de vente du bien immobilier,
condamné M. [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 11.700 euros en remboursement des frais d'actes,
condamné M. [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 11.000 euros en remboursement des frais d'agence immobilière,
condamné M. [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 15.420,03 euros en remboursement des frais d'assurances, de charges de copropriété, d'abonnement électrique et de taxe foncière du bien immobilier,
condamné M. [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 14.810,30 euros au titre du remboursement des intérêts bancaires à compter de l'acquisition du bien immobilier,
condamné M. [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 35.000 euros au titre de l'indemnisation du bien immobilier,
dit que la restitution par M. [W] du prix de vente à M. et Mme [U] entraînera transfert de propriété à son profit,
rejeté la demande de M. et Mme [U] de condamnation in solidum de la société Olinvest au paiement de ces sommes,
condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance ce y compris à rembourser M. et Mme [U] des frais d'expertise judiciaire soit la somme de 2.000 euros et du coût du constat d'huissier soit la somme de 294,13 euros dont distraction au profit de maître Perillat,
condamné M. [W] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] à verser à la société Olinvest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
En cours d'instance les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord a été signé le 7 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 1er février 2023, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
lui donner acte de son désistement, à l'égard de M. et Mme [U], ainsi que à l'égard de la SARL Olinvest exerçant sous l'enseigne Vallat immobilier, de son instance et action enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/01480 le numéro de Portalis DBVY- V-B7E-GSG pendante devant la cour d'appel de Chambéry,
constater le désistement réciproque d'instance et d'action de M. [W] à l'égard de M. et Mme [U], ainsi que à l'égard de la SARL Olinvest exerçant sous l'enseigne Vallat immobilier,
en conséquence, déclarer parfait le désistement de l'instance et action entre d'une part, M. [W] et, d'autre part, M. et Mme [U], ainsi que à l'égard de la SARL Olinvest exerçant sous l'enseigne Vallat immobilier,
juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance,
juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
Vu la demande de désistement d'instance et d'action notifiée par Monsieur [L] [W],
constater que M. et Mme [U] acceptent le désistement de I'instance et de l'action engagées à leur encontre devant la cour d'appel de Chambéry par M. [W],
prononcer le désistement de l'instance et de I'action engagées par M. [W] enrôlées sous le numéro de répertoire générale 20/01480 et le numéro de Portalis DBVY- V-B7E-GSG pendante devant la deuxième de la cour d'appel de Chambéry,
juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et des dépens par elles exposés,
juger qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la SARL Olinvest exerçant sous l'enseigne Vallat immobilier, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
Vu la demande de désistement d'instance et d'action notifiée par M. [W] et acceptée par M. et Mme [U],
constater que la société Olinvest accepte le désistement de l'instance et de l'action engagées à son encontre devant la cour d'appel de Chambéry par M. [W],
prononcer le désistement de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/01480 le numéro de Portalis DBVY- V-B7E-GSG pendante devant la cour d'appel de Chambéry,
juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et des dépens par elles exposés,
juger qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
L'ensemble des parties a accepté le désistement d'instance et d'action de M. [W], appelant, de sorte que ce désistement est parfait et qu'il y a lieu de le constater.
Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [L] [W] engagées à l'encontre de M. [X] [U] et Mme [S] [M] épouse [U], d'une part, et à l'encontre de la SARL Olinvest, d'autre part,
Constatons que M. [X] [U] et Mme [S] [M] épouse [U], d'une part, et la SARL Olinvest, d'autre part, ont accepté ce désistement, lequel est parfait,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Ainsi prononcé le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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