Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5W2
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00095
25 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1] (chez Mr [P] [T])
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BLAISE de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de METZ substitué par Me MORLOT, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] et disposant d'un établissement à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY substitué par Me WARGNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Décembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A SCHINDLER à compter du 03 janvier 2005, en qualité d'ingénieur commercial, cadre position II, coefficient 100.
La convention collective nationale des cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
A la suite d'évolutions professionnelles successives, le salarié occupait à compter du 01 mai 2019, les fonctions de responsable agence service au sein de la direction d'agence régionale lorraine champagne sur le secteur des Vosges (88).
Par courrier du 02 septembre 2019, Monsieur [S] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 septembre 2019.
Par courrier du 14 octobre 2019, Monsieur [S] [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 février 2020, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société S.A SCHINDLER à lui verser les sommes suivantes :
- 49 147,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 376,49 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 535,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 153,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 janvier 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [T] pour faute grave est justifié,
- débouté Monsieur [S] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [S] [T] à payer à la société S.A SCHINDLER la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [S] [T] le 22 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [T] déposées sur le RPVA le 20 mai 2022, la société S.A SCHINDLER n'ayant pas conclu sur la requête à ce stade de la procédure,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société S.A SCHINDLER reçues au greffe de la chambre sociale le 01 décembre 2022,
Monsieur [S] [T] demande :
- d'infirmer le jugement rendu par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nancy le 25 janvier 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [T] pour faute grave est justifié,
- débouté Monsieur [S] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [S] [T] à payer à la société S.A SCHINDLER la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A SCHINDLER France à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 49 147,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 376,49 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 24.573,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.457,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée en première instance,
- 3 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée en appel,
- de condamner la société S.A SCHINDLER aux entiers frais et dépens de l'instance,
-de débouter la société S.A SCHINDLER France de l'intégralité de ses demandes.
La société S.A SCHINDLER demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
- de condamner Monsieur [S] [T] au versement à la société S.A SCHINDLER de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
La société S.A. SCHINDLER a adressé le 29 novembre 2022 ses conclusions d'intimée par voie postale à la cour d'appel de Nancy, qui les a reçues le 1er décembre 2022.
L'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ayant été rendue le 23 novembre 2022, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée au vu de l'article 802 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Invite la société S.A. SCHINDLER et Monsieur [S] [T] à présenter par écrit leurs observations sur la recevabilité des conclusions de la société S.A. SCHINDLER avant le 9 mars 2023.
Renvoie les parties à l'audience du 09 mars 2023 à 09h30.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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