Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/375
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ6L
Jugement (N° 22/00841) rendu le 19 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Madame [U] [V]
née le 16 Juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002385 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Flandre Opale Habitat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
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Selon acte sous seing privé en date du 3 décembre 2020, la société anonyme Flandre Opale Habitat a donné à bail à Mme [U] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial payable, à terme échu de 414,92 euros, outre 59,27 euros à titre de provision sur charges.
La Caisse d'Allocations Familiales a été avisée de la situation d'impayés par lettre réceptionnée le 8 septembre 2021.
Par acte du 13 décembre 2021, la SA Flandre Opale Habitat a fait commandement à Mme [U] [V] d'avoir à lui payer la somme de 736,47 euros au titre des loyers et charges impayés outre 76,80 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d'huissier signifié le 27 juin 2022, la SA Flandre Opale Habitat a fait assigner Mme [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection Saint-Omer aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la résiliation du bail par constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ou à défaut son prononcé, pour défaut de paiement de loyers et charges locatives, l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'autorisation à transporter et séquestrer es biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du locataire, sa condamnation à lui payer la somme de 1220,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 février 2022, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer augmenté des charges avec indexations éventuelles jusqu'à libération effective des lieux, 150 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer de l'assignation et de la notification à la CCAPEX.
Suivant jugement contradictoire en date du 19 janvier 2023, jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties et du dernier état des demandes de ces dernières, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA Flandre Opale Habitat et Mme [U] [V] portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont acquises au 14 février 2022,
- débouté Mme [U] [V] de sa demande de délais de paiement,
-par conséquent, constaté la résiliation du bail liant les parties ,
- autorisé à défaut pour Mme [U] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, la SA Flandre Opale Habitat à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin,
- renvoyé le demandeur à respecter les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux,
- condamné Mme [U] [V] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 5 359,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de novembre 2022 incluse,
- condamné Mme [U] [V] à payer à la SA Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant 489,31 euros de la résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- débouté la SA Flandre Opale Habitat de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Mme [U] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mars 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA Flandre Opale Habitat a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, Mme [U] [V] demande la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint Omer du 19 janvier 2023,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Flandres Opale Habitat,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, la SA Flandre Opale Habitat demande à la cour de :
- débouter Mme [U] [V] de ses demandes fins et
conclusions,
- condamner Mme [V] à payer à la SA Flandres Opale Habitat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de la SA Flandres Opale Habitat tendant à voir constater la résiliation du bail et à obtenir l'expulsion de Mme [U] [V] :
Il résulte des pièces produites que la SA Flandre Opale Habitat a effectivement consenti à Mme [V] un nouveau bail le 1er juillet 2023 sur le même logement, bail avec effet rétroactif au 14 février 2022.
Il s'ensuit que bien que l'énonçant pas, la SA Flandre Opale Habitat a nécessairement renoncé à ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail liant les parties, ordonner l'expulsion de la locataire, et fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la parfaite libération des lieux.
Sur l'arriéré locatif :
Le décompte établi par la SA Flandre Opale Habitat fait apparaître qu'il n'y a plus de dette à la date du 11 juillet 2023.
Il convient dès lors de débouter la SA Flandre Opale Habitat de toute demande en paiement au titre d'un arriéré locatif.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les demandes du bailleur étaient fondées à la date des débats devant le premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le sort des dépens de première instance.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, le coût de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [V] restant à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le sort des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Constate le désistement implicite de la SA Flandre Opale Habitat de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion de Mme [V] et à la fixation de l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Déboute la SA Flandres Opale Habitat de toute demande en paiement d'un arriéré locatif ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, le coût de l'aide juridictionnelle restant à la charge du Trésor public.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Véronique DELLELIS
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