Texte intégral
N°24/00561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 février 2024
Dossier N°
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXJ5
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.C.E.A. BIODIX
C/
S.A.S.U. REDEN SERRES
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 janvier 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.C.E.A. BIODIX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-marsan, en date du 26 Septembre 2023, enregistré sous le n° 23/00198
ET :
S.A.S.U. REDEN SERRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Granier-David, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 3 janvier 2024, la SCEA Biodix à qui la SASU Reden Serres a donné à bail rural à long terme une parcelle sise à [Localité 5], cette dernière ayant été condamnée à exécuter une obligation de faire à son bénéfice par jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 26 septembre 2023, décision dont celle-ci a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile eu égard au défaut d'exécution de cette injonction judiciaire de prononcer la radiation de l'appel interjeté, la SASU Reden Serres étant condamnée par ailleurs à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Celle-ci conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de la SCEA Biodix pour être formulée hors délai soit le 3 janvier 2024, alors qu'elle devait intervenir dans le mois de la signification des conclusions de l'appelant, à titre subsidiaire au débouté de ses prétentions pour avoir exécuté la condamnation mise à sa charge par la décision attaquée et enfin en tout état de cause, à la condamnation de la SCEA Biodix à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il ressort de la combinaison des articles 524 et 905-2 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Or, en l'espèce, il sera relevé que la SASU Reden Serres a notifié ses écritures le 24 octobre 2023.
Dès lors, le premier président ayant été saisi de 3 janvier 2024, sans que les conclusions d'incident de radiation développées par la SCEA Biodix devant le conseiller de la mise en état et dont elle s'est désistée ait une influence sur ce délai, son action sera déclarée irrecevable.
Pour résister aux prétentions de la SCEA Biodix, la SASU Reden Serres a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'action de la SCEA Biodix tendant à voir radier l'appel formé par la SASU Reden Serres à l'encontre du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 26 septembre 2023,
Condamnons la SARL Biodix à payer à la SASU Reden Serres la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Biodix aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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