Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/05039 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKM5
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 17/01156
APPELANTS :
Monsieur [E] [W]
né le 18 Février 1953 à MELBOURNE (AUSTRALIE)
de nationalité Australienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
SARL LAGRASSE LIMITED immatriculée sous le numéro SC 379251 prise en la personne de son directeur général domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5] (ECOSSE)
Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [M] [U] [J]
né le 04 Mars 1948 à [Localité 7] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [Z] épouse [J]
née le 20 Janvier 1947 à BORLANGE (SUEDE)
de nationalité Suédoise
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude [E], Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 septembre 2012, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [Z] épouse [J], résidant en Suède, ont signé un accord de gestion de projet confiant à Monsieur [E] [W] une mission de maîtrise d'oeuvre concernant des travaux de rénovation d'une maison d'habitation leur appartenant sise [Adresse 3].
La société Lagrasse Limited, société de droit écossais, a facturé les travaux pour un montant total de 190.103,50 euros dont 10.000 euros pour la maîtrise d'oeuvre.
Les époux [J] ont refusé de réceptionner le travaux en raison de nombreux désordres apparents, et ont diligenté le cabinet Lamy aux fins de constater les malfaçons et d'évaluer le coût prévisible des travaux de reprise nécessaires, lequel a été estimé dans une fourchette comprise entre 53.500 euros et 63.000 euros.
Les époux [J] ont obtenu la désignation de Monsieur [B] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance de référé en date du 12 décembre 2013.
Le 7 février 2014, par acte d'huissier, les époux [J] ont fait assigner la SARL Lagrasse Limited devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de la voir condamner à leur payer le coût des travaux de reprise et une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance.
Suivant jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, lequel a été déposé le 23 mars 2015.
Le 2 septembre 2015, suivant exploit d'huissier, les époux [J] ont appelé en intervention forcée Monsieur [E] [W] aux fins de le voir condamner in solidum avec la SARL Lagrasse Limited à les indemniser de leurs divers préjudices.
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 septembre 2015.
Le 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a:
- jugé la SARL Lagrasse Limited et Monsieur [E] [W], chacun pour ce qui le concerne, responsables, sur le fondement contractuel, des désordres affectant l'immeuble propriété des époux [J] tels que relevés par l'expert judiciaire dans son rapport du 23 mars 2015 ;
- condamné la SARL Lagrasse Limited à payer aux époux [J] la somme de 21.669,83 euros HT au titre des travaux de reprises pour les désordres dont elle est responsable ;
- condamné Monsieur [E] [W] à payer aux époux [J] la somme de 10.035,09 euros HT au titre des travaux de reprise pour les désordres dont il est responsable ;
- dit que ces sommes seront d'une part augmentée du taux de TVA en vigueur à la date du jugement, d'autre part indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt de la construction par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise le 23 mars 2015 ;
- condamné in solidum la SARL Lagrasse Limited et Monsieur [E] [W] à payer aux époux [J] la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SARL Lagrasse Limited à payer aux époux [J] la somme de 923,37 euros au titre d'un trop-perçu ;
- condamné in solidum la SARL Lagrasse Limited et Monsieur [E] [W] à payer aux époux [J] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné in solidum la SARL Lagrasse Limited et Monsieur [E] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût des deux rapports d'expertise Lamy pour un montant total de 3.109,60 euros, ceux de l'instance en référé, ceux de l'hypothèque judiciaire, les frais de traduction des différents actes exposés, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, et en autorise la distraction au profit de la SELARL Giles Vaissiere conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2017, Monsieur [E] [W] et la SARL Lagrasse Limited prise en la personne de son directeur général ont interjeté appel du jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal de Carcassonne.
Vu les conclusions de Monsieur [E] [W] et la SARL Lagrasse Limited remises au greffe le 29 juin 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [M] [J] et Madame [T] [Z] épouse [J] remises au greffe le 20 mars 2018 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les désordres :
Il ressort de l' expertise judiciaire que l'immeuble présente de nombreuses malfaçons listées par l'expert page 3 de son rapport, aucun des désordres ne compromettant la stabilité ou la solidité de l'immeuble mais certains ( absence de pompe de relevage des EU et EV, manoeuvre des volets grande fenêtre du grenier, réglage porte de l'étage..) pouvant le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné.
Il convient de relever que l'existence des différents désordres constatés par l'expert n'est pas contestée par les parties, la discussion en appel portant principalement d'une part sur la responsabilité in solidum ou non de Monsieur [W] et de la SARL Lagrasse Limited, d'autre part sur le montant des travaux de reprise et le décompte des travaux sur lequel s'est basé l'expert, enfin sur le montant du préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [W] et de la SARL Lagrasse Limited :
Au préalable, il y a lieu de constater que les parties s'accordent sur le régime de responsabilité applicable, en l'espèce la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur principal, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil alors applicable.
Il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des désordres est lié à des fautes d'exécution, à l'exception :
- de l'implantation des deux nouvelles fenêtres du grenier qui ne sont pas au niveau du plancher, contrairement aux souhaits de Monsieur et Madame [J];
- et de l'évacuation des eaux usées et eaux vannes.
Comme l'a relevé le tribunal, l'entrepreneur, professionnel de la construction, qui exécute des travaux pour le compte d'un particulier, est tenu envers ce dernier d'une obligation de résultat quant à la conformité de l'ouvrage et à l'absence de vice.
Par conséquent, compte tenu des désordres et malfaçons relevés par l'expert, la responsabilité contractuelle de la SARL Lagrasse Limited est engagée pour manquement à son obligation de résultat.
Le maître d'oeuvre engage également sa responsabilité contractuelle à l'égard de ses clients s'il commet des manquements dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage.
Monsieur et Madame [J] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de Monsieur [W] en qualité de maître d'oeuvre était limitée aux désordres concernant la mauvaise implantation des portes fenêtres de la pièce à vivre et l'absence de réseau EU et EV, faisant valoir que Monsieur [W] a manqué à son obligation de suivi et de contrôle du chantier, qu'il doit également répondre de ses sous-traitants et qu'il a lui-même exécuté en tant que prestataire la vitrification du parquet pour laquelle l'expert met en exergue la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre.
En l'espèce, il résulte de 'l'accord de gestion de projet' signé entre les parties les 7 et 10 septembre 2012 que Monsieur [E] [W] était notamment chargé d'organiser et d'assurer la liaison de tous les travaux à effectuer au niveau de la sous-traitance, de faire le contrôle qualité de la construction et de ses aspects techniques et de s'assurer que tous les travaux du projet étaient conformes aux règles applicables de la construction.
Monsieur [W] était donc bien contractuellement chargé du suivi, du contrôle et de la coordination des travaux, l'expert confirmant que sa mission s'apparente à une mission de maître d'oeuvre d'exécution.
Par ailleurs, l'expert indique que la vitrification du parquet aurait été réalisée directement par Monsieur [W] , ces travaux ayant été facturés par la SARL Lagrasse Limited dont ce dernier est le gérant.
Monsieur [W] est donc bien intervenu également en qualité d'entrepreneur sous traitant de sa propre société et a manqué à ce titre à son obligation de résultat, l'expert relevant que sa responsabilité peut être recherchée en tant que prestataire et qu'il y a une mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre.
Par conséquent, les erreurs de conception du maître d'oeuvre, son absence de suivi et de contrôle des travaux réalisés par l'entreprise principale et les sous-traitants mais également ses propres fautes d'exécution ont bien contribué à la réalisation de l'entier dommage, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec la SARL Lagrasse Limited à réparer les préjudices subis par Monsieur et Madame [J].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise des désordres :
L'expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 32 000 euros HT, soit 35 200 euros TTC.
Il a précisé que la durée d'exécution pouvait être estimé à six semaines.
Les appelants soutiennent que la somme de 6 526, 08 euros HT n'avait pas à être comptabilisée au titre des travaux de reprise dans la mesure où c'est Madame [J] qui a souhaité placer les menuiseries au niveau du sol.
Il ressort du rapport d'expertise que seul un mail du 6 septembre 2012 fait état d'une hauteur de 20 à 30 cm , le permis de construire établi le 6 octobre 2012 par l'architecte et le devis de la ferronnerie de [Localité 6] indiquant par la suite que la traverse basse des deux nouvelles ouvertures devait être au niveau du plancher.
En tout état de cause, l'expert indique que cette implantation est de la responsabilité du maître d'oeuvre et retient une erreur de conception de la part de ce dernier.
Il appartenait, le cas échéant, à Monsieur [W], en sa qualité de professionnel, de déconseiller aux maîtres de l'ouvrage une telle implantation, l'expert relevant de surcroît un problème d'étanchéité lié à une mauvaise exécution des travaux.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 6 526,08 euros HT sera retenue au titre des travaux de reprise.
Monsieur [E] [W] et la SARL Lagrasse Limited seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 35 200 TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 23 mars 2015.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement du trop payé et la retenue de garantie:
Les appelants contestent d'une part la déduction par l'expert du décompte final des travaux de la mise en place de la pergola (2 100 euros ) qui n'était pas prévue et du traitement du plancher situé à l'étage (3 903 euros) dans la mesure où la prestation a été réalisée avec les matériaux choisis et achetés par Madame [J].
En l'espèce, l'expert a déduit du décompte final les prestations non réalisées ou inacceptables, dont la Pergola qui n'est donc pas due par les intimés puisqu'elle n'a pas été réalisée.
Par ailleurs, la circonstance que les matériaux du plancher situé à l'étage aient été choisis et achetés par Madame [J] n'est pas de nature à exonérer les appelants de leur responsabilité dans la survenance des désordres résultant de la prestation défectueuse de Monsieur [W] facturée par la SARL Lagrasse Limited, étant relevé en outre que rien ne démontre que Madame [J] aurait choisi les matériaux, cette dernière reconnaissant simplement avoir choisi leur couleur.
Par conséquent, le coût total des travaux s'est élevé, comme l'a indiqué l'expert, à la somme de 179 255,63 euros alors que les époux [J] ont payé 180 179 euros pour les travaux, outre 10 000 euros de maîtrise d'oeuvre.
Il en résulte que les maîtres d'ouvrage sont créanciers d'un trop payé d'un montant de 923,37 euros que la SARL Lagrasse Limited sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [J].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la retenue de garantie de 5 %, soit d'un montant de 9 480 euros , il résulte de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 que cette dernière doit être restituée à l'entrepreneur, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves.
Les époux [J] seront donc condamnés à restituer à la SARL Lagrasse Limited la somme de 9 480 euros au titre de la retenue de garantie.
Sur le préjudice de jouissance :
Il ressort du rapport d'expertise que du fait des malfaçons, Monsieur et Madame [J] ont été privés de la jouissance de certaines pièces, à savoir :
- accès au garage
- absence de volets aux fenêtres sur rue
- non finition des deux salles de bains ' visiteurs et amis'
- non utilisation des WC du rez-de-chaussée
- puit pollué par le déversement d'eaux usées
Si, comme le soutiennent les appelants, les époux [J] n'ont pas été privés des pièces indispensables à l'habitation d'un logement, ils ont cependant été privés de l'accès à leur garage pendant plus d'un an, l'absence de volets au rez-de-chaussée générant en outre un problème de sécurité avec des risques accrus d'effraction, ce qui justifie de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 10 000 euros que Monsieur [W] et la SARL Lagrasse Limited seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [J].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité entre Monsieur [E] [W] et la SARL Lagrasse Limited :
Compte tenu de ce qui vient d'être développé, la contribution à la dette entre le maître d'oeuvre et l'entreprise sera fixée à hauteur de 70 % pour la SARL Lagrasse Limited et 30 % pour Monsieur [E] [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL Lagrasse Limited et Monsieur [E] [W] à payer aux époux [J] la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SARL Lagrasse Limited à payer aux époux [J] la somme de 923,37 euros au titre d'un trop-perçu ;
- condamné in solidum la SARL Lagrasse Limited et Monsieur [E] [W] à payer aux époux [J] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la SARL Lagrasse Limited et Monsieur [E] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût des deux rapports d'expertise Lamy pour un montant total de 3.109,60 euros, ceux de l'instance en référé, ceux de l'hypothèque judiciaire, les frais de traduction des différents actes exposés, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, et en a autorisé la distraction au profit de la SELARL Gilles Vaissiere conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les erreurs de conception du maître d'oeuvre, son absence de suivi et de contrôle des travaux réalisés par l'entreprise principale et les sous-traitants mais également ses propres fautes d'exécution ont bien contribué à la réalisation de l'entier dommage;
Condamne en conséquence in solidum Monsieur [E] [W] et la SARL Lagrasse Limited à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [T] [J] la somme de 35 200 TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 23 mars 2015 ;
Condamne Monsieur [M] [J] et Madame [T] [J] à restituer à la SARL Lagrasse Limited la somme de 9 480 euros au titre de la retenue de garantie ;
Dit que la contribution à la dette entre le maître d'oeuvre et l'entreprise sera fixée à hauteur de 70 % pour la SARL Lagrasse Limited et 30 % pour Monsieur [E] [W] ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [W] et la SARL Lagrasse Limited aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Argellies Apollis ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [W] et la SARL Lagrasse Limited à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [T] [J] la some de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,