Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01848 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSKX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00119
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 23 Décembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004007 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. SOLEIL MER ET VIE SO.ME.VIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille OLUSKI, avocat plaidant au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] a été embauché par la Sarl Soleil Mer et Vie en qualité d'employé polyvalent par contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel du 01/04/2015 au 30/09/2015 en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1249,30 € pour un horaire mensualisé de 130 heures.
Il a été engagé par le même employeur et pour les mêmes fonctions par contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1257,10 € pour un horaire mensualisé de 130 heures.
Par requête du 30 août 2018, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de voir requalifier sa relation contractuelle avec la Sarl Soleil Mer et Vie en contrat de travail à durée indéterminée et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mars 2020, le Conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 21 avril 2020, M. [R] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [R] en date du 10 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la Société Soleil Mer et Vie en date du 06 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 01 septembre 2013 :
Sur la prescription de la demande :
M. [R] sollicite à titre principal la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2016 au cours de laquelle il soutient avoir travaillé sans interruption pour la Société Soleil Mer et Vie.
Il a saisi le conseil des prud'hommes le 30 août 2018 soit dans le délai de deux ans suivant la fin de la relation de travail alléguée .
Le moyen tiré de ce que la période pour laquelle M. [R] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée a cessé lors de la conclusion du 1er contrat à durée déterminée, soit le 1er avril 2015, est inopérante en l'état des constatations qui pécèdent.
Il en découle que la demande tendant requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 n'est pas prescrite .
Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée :
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.
M. [R] fait valoir qu'il a travaillé sans contrat de travail écrit, à compter du 1er septembre 2013 et qu'il était rémunéré en espèces à hauteur de 1500 € par mois.
Il précise avoir par la suite, à la demande du gérant de la Sarl, tenté de créer une micro-entreprise et émis des factures adressées à la Sarl Soleil Mer et Vie entre le mois de juin 2014 et le mois de janvier 2015. Il ajoute qu'elles ont été réglées en espèces complétées par un salaire jusqu'à la somme mensuelle de 1500 €, mais précise n'avoir pu s'enregistrer en qualité d'auto-entrepreneur en raison de la pluralité de ses activités.
Il soutient qu'il était à la disposition de l'entreprise qui était son seul employeur pendant la période litigieuse.
Il verse aux débats les factures établies sur la période du 15 juin 2014 au 22 janvier 2015.
Il produit également le témoignage de sa compagne Mme [M] [X] [Y] attestant qu'il était employé à plein temps du 01 septembre 2013 au 31 décembre 2016 par M. [O] [P] gérant de la Sarl Soleil Mer et Vie, ainsi qu'une attestation du frère de sa compagne M. [G] [X] [Y] énonçant avoir constaté, sur la période du 19 au 21 avril 2016, ainsi que sur celle du 30 décembre 2014 au 3 janvier 2015 que M. [L] [R] travaillait au quotidien au service de M. [O], gérant de la Sarl Soleil Mer et Vie.
Il produit en outre des mails envoyés les 23 juillet 2014, 2 janvier 2016 et 14 janvier 2016 sollicitant des devis pour divers travaux et signant ces mails '[N] [R] contact [Courriel 6] SARL Somevie [Adresse 4] ...', et un mail du 20 novembre 2014 envoyé au [Adresse 4] afin de lui communiquer un devis d'oenologues reçu pour un événement du 25 janvier 2015.
Si les justificatifs produits permettent d'établir que M. [R] a réalisé des prestations de travail au profit de la SARL Soleil Mer et Vie pour lesquelles il n'est pas contesté que ce dernier, qui produisait des factures, était rémunéré, les témoignages produits n'établissent pas que son activité s'est exercée hors du cadre pour lequel il était rémunéré, qu'elle s'exerçait sous le contrôle de l'entreprise, ni que cette dernière lui adressait des directives ou qu'elle avait le pouvoir de contrôler son travail et d'en sanctionner les manquements.
En conséquence, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2016.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée depuis le 01 avril 2015:
Sur la prescription:
M. [R] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 en contrat de travail a durée indéterminée dans la mesure où il est établi qu'il a travaillé au delà du 30 septembre 2015 puisque des bulletins de paie lui ont été remis pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 et que le certificat de travail fait état d'un emploi du 1er avril au 31 décembre 2015.
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat, soit le 30 septembre 2015, pour se terminer le 02 octobre 2017(le 30 septembre est un samedi le 1er octobre un dimanche)
M. [R] ayant introduit son recours le 30 août 2018, il en découle que l'action tendant à requalifier le contrat à durée déterminé conclu pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 en contrat à durée indéterminée est prescrite.
Sur le motif de recours au contrat à durée déterminée:
La demande relative à l'exécution du premier contrat conclu du 1e avril 2015 au 30 septembre 2015 étant prescrite, il convient d'examiner celle formée à l'égard du seul contrat conclu pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 qui n'est pas prescrite dans la mesure où le recours a été introduit le 30 août 2018, soit moins de deux ans après le terme du contrat.
Un contrat de travail à durée déterminée peut notamment être conclu pour les emplois à caractère saisonnier.
Dès lors, il apparaît que le contrat de travail intitulé 'contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d'activité' qui prévoyait au titre du motif de l'engagement, 'en raison de la saison 2016" est suffisamment précis et conforme aux dispositions du code du travail.
Sur le motif saisonnier de recours au contrat à durée déterminée :
M. [R] conteste le motif saisonnier de son engagement . Il fait valoir que son emploi s'exerçait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La Sarl Soleil Mer et Vie soutient que son activité de location d'espaces sur le [Localité 5] pour l'organisation d'événements privés ou professionnels à caractère exceptionnel se déroule essentiellement pendant la saison des mariages.
Il ressort de l'évolution de l'état de charges/produits de la société, des déclarations de taxes de séjour 2016, des facturations des différents prestataires intervenant sur le domaine, que la Sarl exerçait essentiellement une activité saisonnière qui se déroulait de façon plus importante du mois de mai au mois d'octobre et qu'une activité plus réduite se maintenait au mois de novembre et décembre.
Il est ainsi établi que l'activité saisonnière de la société j ustifiait le recours à l'embauche de M. [R] dans le cadre de contrats de travail saisonniers.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande tendant à requalifier le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée ainsi que celles subséquentes à cette demande.
Sur le travail dissimulé :
Il ressort des éléments précédemment développés que M. [R] n'établi nullement que son employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ni qu'il a travaillé sans être déclaré sur les périodes du 1er juin 2014 au 1er avril 2015 et du 1er octobre 2015 au 1er mai 2016.
Il en découle que l'infraction de travail dissimulée n'est pas caractérisée, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner M. [L] [R] à verser à la SARL Société Soleil Mer et vie 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2020 par le conseil des prud'hommes de Sète en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [R].
Condamne M. [L] [R] à verser à la Société Soleil Mer et Vie la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] [R] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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