Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/05349 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDON
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503
Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET - 673
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
La BNP PARIBAS, SA
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON et par Maître Christophe FOUQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031634 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date des 30 juillet et 6 août 2020, Madame [Y] [B] a fait assigner la SA BNP PARIBAS et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de LYON.
La BNP a à son tour fait assigner Monsieur [M] [J] selon un exploit délivré le 21 octobre 2020. La procédure enregistrée sous le n°20-7410 a été jointe à la présente le 4 novembre 2020.
Madame [B] explique avoir cédé le 6 mai 2020 un véhicule pour 23 500 € à Monsieur [J] contre un chèque de banque émis par la BNP auprès de laquelle elle a procédé à plusieurs vérifications.
Elle indique avoir remis le chèque quatre jours plus tôt au Crédit Mutuel, qui avait crédité son compte avant de lui signaler le 22 mai 2020 que le chèque avait été rejeté.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1240, 1241, 1271 et 1231-1 du code civil, Madame [B] attend de la formation de jugement qu'elle condamne in solidum les deux établissements bancaires à lui régler une indemnité de 23 500 € en réparation de son dommage, outre le paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle fait valoir que la BNP a engagé sa responsabilité civile délictuelle en lui confirmant à plusieurs reprises la régularité des références transmises au sujet du chèque et en ne s'alarmant pas d'une seconde demande de chèque présentée par son client.
Elle soutient que le Crédit Mutuel a engagé envers elle sa responsabilité civile contractuelle en ne respectant pas son obligation de prudence qui lui imposait de vérifier l'absence d'anomalies apparentes affectant le chèque avant de créditer son compte.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Mutuel conclut au rejet des prétentions adverses en présence d'un chèque dépourvu de la moindre anomalie apparente et réclame en retour la condamnation de Madame [B] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Pour sa part, la BNP sollicite que la demanderesse soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions, que le jugement soit rendu opposable à Monsieur [J] et que ce dernier soit débouté des demandes dirigées contre elle.
Si elle devait être condamnée, la banque entend que Monsieur [J] et le Crédit Mutuel tenus in solidum soient condamnés à la garantir.
Elle réclame en toute hypothèse la condamnation de tout succombant à lui régler une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, avec prise en charge des dépens recouvrés par son avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse conteste avoir commis une quelconque faute expliquant qu'il y avait eu deux chèques : celui dont les références avaient été transmises à la demanderesse, effectivement délivré par ses soins, et celui remis à l'intéressée s'agissant d'une pièce falsifiée qu'elle avait dû rejeter.
Enfin, Monsieur [J] affirme n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Il entend que l'appel en garantie de la BNP soit rejeté et que l'établissement bancaire soit condamné aux dépens, outre le versement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la responsabilité délictuelle de la BNP
L'article 1240 du code civil fait peser la charge d'une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Madame [B] indique avoir contacté à deux reprises la conseillère bancaire de Monsieur [J], les 18 et 19 avril 2020, puis l'agence centrale de la BNP afin de s'assurer qu'un chèque de banque avait bien été émis au profit du potentiel acquéreur de son véhicule.
La demanderesse ne renvoie à aucun justificatif désigné par sa numérotation qui attesterait de l'effectivité de ces démarches ni des références du chèque qui auraient donné lieu à vérification.
De son côté, l'établissement défendeur établit qu'un chèque de banque n°7618304 a été émis le 15 avril 2020 pour un montant de 23 500 € payable à Madame [B], avec un envoi à Monsieur [J] selon une lettre datée du même jour, et indique qu'il a été interrogé au sujet du chèque.
Il produit toutes pièces utiles permettant de relever que le chèque remis physiquement à Madame [B] est daté du 25 avril 2020 et porte la référence n°0153532.
Madame [B], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrant pas que ses vérifications avaient pour objet un chèque référencé n°0153532, il convient de considérer que les explications avancées par la BNP correspondent à la réalité.
Dès lors, l'établissement bancaire qui n'a fait que confirmer à son interlocutrice l'authenticité du chèque délivré le 15 avril 2020 ne saurait encourir un quelconque grief.
La demanderesse se plaint également de ce que la banque n'aurait pas été attentive au fait que son client a sollicité de sa part la délivrance d'un second chèque de banque.
La BNP produit une lettre datée du 24 avril 2020 par laquelle Monsieur [J] entendait faire opposition au chèque n°7618304 pour cause de perte et sollicitait de sa part l'émission d'un second chèque, s'engageant à lui retourner le premier chèque s'il le recevait, la BNP ayant effectivement récupéré le chèque en question.
Cependant, une telle circonstance de fait ne présente aucunement un caractère parfaitement exceptionnel qui imposait à la banque de mettre en oeuvre des investigations particulières.
En conséquence, Madame [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la BNP qui justifierait de consacrer la responsabilité de cette dernière.
En l'état d'un rejet des demandes dirigées contre l'établissement bancaire, l'appel en garantie exercé par ce dernier contre Monsieur [J] se trouve privé d'objet, étant par ailleurs observé qu'aucune prétention n'est dirigée à l'encontre de l'intéressé par Madame [B].
Sur la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel
L'article 1231-1 du code de procédure civile soumet à une obligation de dédommagement celui qui n'a pas exécuté l'obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Dans les relations qu'il entretient avec son client, l'établissement bancaire doit vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute, afin de déceler toute anomalie apparente susceptible d'être mise en exergue par un employé normalement diligent.
Les reproches formulés par Madame [B] contre le Crédit Mutuel sont relatifs au chèque de banque qui lui a été remis physiquement en vue de la vente de son véhicule.
L'intéressée n'allègue pas l'absence d'une mention obligatoire sur ledit document mais affirme que le filigrane normalisé dont l'inclusion est requise depuis le mois de juillet 2009 sur tous les chèques de banque faisait défaut.
Cependant, un examen de l'original du chèque n°0153532, tel que produit pas la BNP en sa pièce n°4, permet au tribunal de constater qu'il a été imprimé sur un papier laissant apparaître un filigrane strictement identique à celui figurant sur le chèque n°7618304, les deux étant conformes au modèle de référence inséré dans les écritures en demande.
Dès lors, le grief ne saurait être fondé, de sorte que Madame [B] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la BNP conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à chacune des deux banques une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
De son côté, et sur le même fondement, la BNP devra régler à Monsieur [J] une somme de 1 500 €.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à Monsieur [J] régulièrement assigné qui a constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes
Condamne Madame [Y] [B] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA BNP PARIBAS
Condamne Madame [Y] [B] à régler à la SA BNP PARIBAS et à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1 500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [M] [J] la somme de 1 500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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