Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
(n° 277 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6OH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01080
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne EVEILLARD, conseillière à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [L] [F] (Personne ayant fai l'objet des soins)
née le 24/01/1975 à INCONNU
demeurant Chemin de Fontblazy - 31450 MONTGISCARD
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Barthélémy Durand
non comparante représentée par Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evry ordonnant la poursuite de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [L] [F].
Par déclaration d'appel en date du 24 juin 2022, enregistrée au greffe le 27 juin 2022, Mme [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 juillet 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au début de l'audience les parties ont été invitées faire part de leurs observations quant au dessaisissement de la Cour, Mme [L] [F] ne bénéficiant plus de soins sous contrainte.
L'avocat général requiert que soit constaté la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [F].
Mme [L] [F] n'a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Mme [L] [F] a fait l'objet d'une levée de son hospitalisation sous contrainte le 1er juillet 2022 suite à un certificat du même jour attestant de la stabilité de l'état psychique de la patiente qui se montre adaptée et a pu bénéficier d'un permission de sortir.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète ne sont plus nécessaires ce dont il résulte que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Constatons la main levée de la mesure hospitalisation complète concernant Mme [L] [F]
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment