Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 139/23
N° RG 21/00974 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVEF
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS
en date du
23 Avril 2021
(RG F 20/00042)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [K]
[Adresse 3]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
Me [I] [H] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS LEBLANC JEAN-MICHEL
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
la société TRANSPORTS LEBLANC Jean-Michel (la société TRANSPORTS LEBLANC), exerçant à [Localité 5] une activité de transports publics routiers, a été placée en redressement judiciaire le 14/10/2016 puis en liquidation judiciaire le 23/2/2018 sous mandat de Me [H].
Se prévalant d'un contrat de travail souscrit oralement avec elle M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras le 16 août 2017 d'une demande de résiliation à ses torts et de fixation de sa créance dans sa liquidation judiciaire, avec la garantie de l'AGS CGEA, à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, rappel de salaires et indemnité de procédure.
Par jugement de départage ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le premier juge a écarté l'existence d'un contrat de travail et débouté M.[K] de ses demandes.
Vu l'appel formé par M.[K] contre ce jugement et ses conclusions du 23/3/2022 ainsi closes :
« REFORMER le jugement...
PRONONCER la résiliation du contrat de travail de M. [J] [K] aux torts de la SARL TRANSPORTS LEBLANC
Fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
' Rappel de salaire du 0l/1l/2017 au 10/03/2018 : 11.693,55 € brut
' Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 1.169,36 € brut
' Indemnité compensatrice de préavis (art. L 1234-1) 2 mois : 5.000,00 € brut
' Congés payés afférents : 500,00 € brut
' Indemnité de licenciement (art. L 1234-9) : 1.250,00 €
' Dommages et intérêts pour licenciement injustifié (3 mois) : 7.500,00 €
' Indemnité subsidiaire pour licenciement irrégulier (art. L 1235-2) 1 mois 2.500,00 €
Condamner Maître [I] [H] es qualité de liquidateur judiciaire à remettre à M. [J] [K] les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard.
Condamner Maître [I] [H] es qualité de liquidateur judiciaire à verser à
M. [J] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de I 'article 700 du CPC.
Dire et Juger opposable au CGEA la décision à intervenir. »
Vu les conclusions du 24/3/2022 par lesquelles la société TRANSPORTS LEBLANC Jean-Michel représentée par son liquidateur demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 13/10/2021 par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes du salarié et rappelle les règles de mise en 'uvre de sa garantie
MOTIFS
M.[K] prétend avoir été recruté sans contrat écrit le 18/2/2016 en qualité d'agent d'exploitation et avoir été laissé sans travail ni revenus depuis le 18/6/2016. La société TRANSPORTS LEBLANC soutient que si M.[K] justifie de la perception de salaires entre février et juin 2016 il ne démontre pas une poursuite de la relation de travail après sa sortie des effectifs le 17 juin 2016, ce alors même qu'il a été embauché par une société tierce dès le 20 juin 2016 et que par la suite il a été recruté par plusieurs sociétés. L'AGS indique pour sa part que faute de lien de subordination et de prestation de travail après le 20 juin 2016 la demande au titre des salaires devra être rejetée. Elle ajoute ne pas être tenue à garantie dès lors que la résiliation judiciaire ne pourrait produire effet qu'à compter de l'arrêt à intervenir et qu'elle couvre uniquement les créances liées à la rupture du contrat de travail à l'initiative du liquidateur.
Sur ce,
Il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit démontrer son caractère fictif. Au soutien de ses dires M.[K] produit des bulletins de paie délivrés sans conteste par la société TRANSPORTS LEBLANC ainsi qu'un extrait de son compte bancaire démontrant le versement des sommes portées sur lesdits bulletins. Il caractérise ainsi l'apparence d'une embauche en contrat à durée indéterminée dont il revient aux intimées de démontrer le caractère fictif. Les intimées, qui admettent à tout le moins une exécution du contrat de travail pendant quelques mois, ne démontrent pas le caractère fictif du contrat de travail ayant reçu une entière exécution entre l'embauche le 18 février 2016 et le dernier jour travaillé le 17 juin 2016. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dénié l'existence d'un contrat de travail.
Il résulte d'une mise en demeure adressée le 26/12/2016 par son avocat à l'administrateur judiciaire que M.[K] s'est plaint d'être sans salaire depuis le 18/6/2016 et de ne pas avoir été licencié dans le cadre de la procédure collective. Ce courrier est resté sans réponse et le contrat de travail litigieux n'a jamais été rompu. Il appert ainsi que quand bien même M.[K] a immédiatement trouvé un travail dans une autre entreprise l'employeur et les organes de la procédure collective ne lui ont pas fourni le travail convenu et qu'ils n'ont pas rompu son contrat de travail afin de le libérer de ses obligations. Même s'ils n'étaient pas tenus de rompre le contrat ils ont déloyalement privé M.[K] de revenus, qu'il s'agisse de revenus du travail ou d'allocations de chômage et ils l'ont laissé dans une totale incertitude sur sa situation professionnelle. Vu la gravité de ce manquement et la situation de l'entreprise, en liquidation judiciaire, la poursuite du contrat de travail est impossible. La résiliation sera donc prononcée aux torts de la société intimée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. En l'espèce, M.[K] a sans conteste cessé d'être au service de son employeur le 18 juin 2016. La résiliation produira donc effet à compter de cette date.
Compte tenu de la très faible ancienneté du salarié, inférieure aux seuils prévus par la Convention collective des transports routiers et la loi, sa demande d'indemnité de licenciement sera rejetée.
En application de la Convention collective des transports routiers du 21/12/1950 l'employé ayant comme M.[K] moins de 2 ans d'ancienneté a droit à un mois de préavis. Il lui sera donc alloué la somme de 2500 euros à ce titre.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[K], de son âge, du revenu dont il a été privé (2500 euros bruts par mois), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des éléments versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 4000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. La demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sera rejetée puisqu'aucun licenciement n'est intervenu.
La demande au titre des salaires
L'appelant admet avoir travaillé pour d'autres employeurs entre le 20/6/2016 et le 31/10/2017. En cause d'appel il cantonne sa demande de salaires, sur la base de 2500 euros mensuels, à la période entre le 1/11/2017 et le 10/3/2018.
Il résulte de ce qui précède que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du 18/2/2016 et que ce contrat n'a jamais été rompu. M.[K] en a sollicité la résiliation le 16/8/2017 mais à cette date il était employé par la société CORSAIR. Précédemment il avait travaillé à temps plein au service de la société CORSAIR du 20/6/2016 au 9/9/2016 avant d'être indemnisé par Pôle Emploi et d'entrer au service de la société TRAVEL SERVICE le 23/1/2017. Il ne s'est pas tenu à la disposition de la société TRANSPORTS LEBLANC pour accomplir ses prestations et il ne l'a pas informée que tel était le cas ce qui au demeurant était impossible en raison de son embauche à temps plein par la société CORSAIR le surlendemain de son dernier jour de travail. Du reste, la résiliation du contrat de travail est prononcée avec effet le 18 juin 2016 et aucun salaire postérieur n'est dû faute de prestation de travail après cette date. Dans ces conditions, la demande au titre des salaires de 2017 à 2018 sera rejetée.
L'appel a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de M.[K]. Il lui sera donc alloué une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des développements précédents que par l'effet de la résiliation du contrat de travail avec effet le 18 juin 2016 l'employeur se trouvait débiteur des indemnités liées à la rupture au jour du prononcé de son redressement judiciaire le 14 octobre 2016. L'argumentation de l'AGS CGEA, centrée sur une obligation de garantie strictement limitée aux ruptures intervenues dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, est donc inopérante puisque son obligation s'évince du premier alinéa de l'article L 3253-8 du code du travail. Elle est donc tenue à garantie en application du texte précité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de salaires, dommages intérêts pour licenciement irrégulier, indemnité de licenciement et indemnité de procédure;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant;
DIT que M.[K] et la société des Transports Leblanc Jean-Michel ont conclu un contrat à durée indéterminée le 18 février 2016;
PRONONCE aux torts de la société TRANSPORTS LEBLANC Jean-Michel la résiliation dudit contrat, avec effet le 18 juin 2016;
Fixe comme suit la créance de M.[K] dans la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS LEBLANC Jean-Michel :
' indemnité compensatrice de préavis : 2500 euros
' indemnité de congés payés afférente : 250 euros
' dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 4000 euros
' indemnité de procédure pour les frais exposés en appel : 2500 euros
ORDONNE à Me [I] [H] es qualités d'établir un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
DEBOUTE M.[K] du surplus de ses demandes;
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie mais que celle-ci ne couvre pas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
MET les dépens d'appel et de première instance, in solidum, à la charge de la société TRANSPORTS LEBLANC Jean-Michel et de l'AGS CGEA.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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