Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/77
N° N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG6F
Décision déférée du 14 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/800
APPELANT
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE [6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué, non comparant,
TIERS
Madame [E] [D], amie de Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement avisée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidentE de chambre déléguéE par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 3 mai 2024, Mme [B] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital [6].
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [B] [X] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024.
L'obstacle médical relevé par le psychiatre l'a empêché de comparaître mais elle a été valablement représentée par son avocat.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ce dernier demande au magistrat délégataire de :
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- mettre à la charge du CHU de [Localité 7] le versement d'une somme de 500 € sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [B] [X] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur le délai de l'avis motivé :
L'appelante soutient que l'avis motivé du 21 mai 2024 n'a pas été rendu dans le délai de 48 heures prévu par la loi mais moins de 24 heures avant l'audience de sorte que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Cependant, nonobstant le fait que ce délai n'est pas prévu à peine de mainlevée de la mesure, Mme [B] [X] ne démontre ni même n'allègue le grief qui pourrait résulter de l'envoi d'un avis sur son état psychiatrique au plus proche de l'audience.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d'une amie, le 3 mai 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une comorbidité additive, d'une rechute de son trouble de l'humeur, avec accélération de la pensée, causticité du discours, prédominance de la colère et de la tristesse et impulsivité, le consentement aux soins devenant versatile, la patiente craignant que ces troubles ne s'aggravent et de perdre la raison, d'envisager le suicide si c'était le cas.
Celui de 24 heures confirme les éléments précités, soulignant que l'ambivalence est marquée, qu'il existe des éléments délirants apparaissant dernièrement, que l'humeur est fragile, que la poursuite de l'hospitalisation est indiquée et que du fait de sa grande ambivalence la contrainte reste nécessaire ce jour.
Celui de 72 heures retient encore une labilité thymique, une instabilité psychomotrice, des conduites à risques (consommation de toxiques), des pensées suicidaires liées à la crainte que son état psychique ne perdure, une demande de soins très fluctuante.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 9 mai 2024 précise que l'état de santé de Mme [X] est resté stable sur les derniers jours, avec une humeur triste et une accélération psychomotrice, les éléments de référence (émissions télé qui font référence à elle, et trouvant des références à elle dans différentes choses de la vie quotidienne) ont tendance à s'accentuer et ont justifié une augmentation du traitement de fond.
Celui du 21 mai 2024 souligne que la patiente présente toujours une excitation psychomotrice morbide.
Ces pièces médicales suffisent à apprécier la situation de l'appelante qui ne fournit aucun élément les contredisant au point de justifier sa demande d'une expertise qui sera rejetée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'expertise formulée par Mme [B] [X],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mai 2024,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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