Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Octobre 2022
MINUTE N° 2022/81
N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA2N
Décision déférée du 06 Octobre 2022
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - 2022/263
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le SEPT OCTOBRE à 13 heures 45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 JUILLET 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[M] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 en ALGERIE (48100)
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
représenté par Me Raphaêl MATTAR avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2], prise par le représentant de l'Etat le 2 octobre 2022 concernant M. [M] [J], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2],
Vu la requête adressée le 5 octobre 2022 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 à 11h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M. [M] [J], par l'intermédiaire de son conseil, le 6 octobre 2022 à 19 h 09heures, enregistré le 7 octobre 2022 à 8h15,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu l'avis du ministère public du 7 octobre 2022 tendant à la confirmation de la décision.
Vu l'arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques prise par la préfete de Tarn et Garonne le 7 octobre 2022,
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Il s'avère que la préfète a mis fin à la mesure de soins psychiatriques ce jour. Il en résulte que la mesure d'isolement a été subséquemment levée.
En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel interjeté contre la décision du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2022 ayant ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2022 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [M] [J],
Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'appel interjeté contre la décision du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2022 ordonnant le maintiein de la mesure d'isolement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉE
K.MOKHTARI
A.DUBOIS
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