Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01464 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQQF
Minute n° 22/00242
[R]
C/
S.A.S. NORAUTO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° RG 2020/01265
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. NORAUTO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postlant au barreau de METZ
et par Me Jean-frédéric CARTER, avocat plaidant au barreau de LILLE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 août 2019, M. [R] a confié à la SAS Norauto France, en son garage de [Localité 7]-[Localité 5], son véhicule de marque Citroën, modèle DS 5 2.0 BlueHDi 180, immatriculé [Immatriculation 6], pour une révision.
Le compteur du véhicule totalisait alors 151 683 kilomètres (km).
Deux pneumatiques ont été remplacés par la société Norauto à la suite d'un constat d'usure importante, et avec l'accord de M. [R] pour cette prestation supplémentaire.
Le 5 janvier 2020, le véhicule de M. [R] est tombé en panne alors qu'il était en circulation. Le dépanneur a posé le diagnostic d'une rupture de la courroie de distribution.
M. [R] a alors demandé par courrier à la société Norauto de prendre en charge les frais de remise en état de son véhicule, observant que son véhicule avait 151.683 km lorsqu'il l'avait confié à Norauto pour une révision, et que compte tenu de ce kilométrage la société avait l'obligation de changer la courroie de distribution.
Le 10 février 2020, M. [O], expert automobile, a conduit une expertise amiable contradictoire en présence de M. [R], du chef d'atelier Norauto et du responsable APV Citroën. D'après son rapport déposé le 22 février 2020, la panne a été causée par la rupture de la courroie de distribution.
Estimant que la société Norauto avait manqué au devoir d'information précontractuelle et de conseil qui lui incombait en application de l'article 1112-1 nouveau du code civil, M. [R] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Metz le 15 juillet 2020 afin d'obtenir réparation des dommages résultant de la rupture de la courroie de distribution.
Il faisait valoir qu'en n'informant pas son client de la nécessité de remplacer la courroie de distribution du véhicule alors que celui-ci avait dépassé le seuil kilométrique préconisé par le constructeur pour un tel changement, la société Norauto avait failli à son obligation d'information précontractuelle, les informations génériques communiquées en fin de facture sur la nécessité de changer ladite courroie au-delà de 150.000 km étant insuffisantes pour attirer l'attention du client.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
dit et jugé que la SAS Norauto n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil lors de la révision du véhicule Citroën qui lui a été confié le 2 aout 2019 par M. [R],
débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts chiffrée par lui à 5 489,54 euros au titre du remplacement du moteur cassé, 509 euros au titre du remboursement des frais de location et 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier,
condamné M. [R] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle,
débouté M. [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir énoncé les dispositions de l'article 1112-1 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, applicables en l'espèce, a rappelé qu'en application de ce texte il appartenait à celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil, d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il a également rappelé qu'il pèse sur le garagiste, en sa qualité de professionnel, une obligation de conseil lui imposant d'avertir le client sur l'opportunité des réparations envisagées ainsi que sur la nécessité de remplacer certaines pièces usées ou endommagées qu'il serait amené à découvrir, une telle obligation étant une obligation de résultat nécessitant que le garagiste fasse la preuve de sa bonne exécution.
En l'espèce, le tribunal a relevé qu'une facture datée du 2 août 2019 indiquait les préconisations relatives au remplacement de la courroie de distribution, avec mention de la périodicité requise par le constructeur une première fois sous une rubrique nommée « Les prochaines étapes de votre entretien » et une seconde fois sous une autre rubrique nommée « Observations et conseils », incitant notamment le propriétaire du véhicule à respecter les préconisations du constructeur. Ces mentions se présentaient en outre en caractères très apparents. Le tribunal a jugé l'information transmise claire, suffisante, détaillée et accessible relativement au changement de courroie de distribution.
S'agissant de la proposition faite par la société Norauto de changer les pneumatiques, le tribunal a précisé que la société, en tant que professionnelle de l'automobile, était tenue à une obligation renforcée concernant les éléments garantissant la sécurité des personnes. Il a constaté que le rapport d'expertise automobile précisait que la rupture de la courroie était due à son usure, en raison du non-respect des préconisations du constructeur pour son remplacement, sans pour autant relever qu'elle présentait un état de dégradation avancée ou une quelconque anomalie lors de la remise du véhicule à la société Norauto nécessitant son changement sans retard. A la différence des pneus, il n'était donc pas nécessaire que l'attention de M. [R] soit attirée sur l'urgence de procéder à son remplacement et sur les risques encourus à défaut de le faire. Rien ne justifiait non plus que la société Norauto fasse la démarche supplémentaire de proposer le remplacement de la courroie de distribution.
Le tribunal a ainsi considéré que la société Norauto avait fourni une information suffisante lors de la réalisation de la prestation et au travers de la facture sans qu'aucune faute ou manquement ne puisse lui être imputé. Il a rappelé que le devoir de conseil et d'information peut présenter plusieurs formes et ne consiste pas nécessairement en une démarche active de proposition de la prestation au client, l'information pouvant prendre la forme d'une annotation sur le devis ou la facture remis au client, dès lors que ladite annotation est visible et que la prestation n'a pas à être effectuée dans l'urgence.
Il a dès lors rejeté l'ensemble des prétentions de M. [R]
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 juin 2021, M. [R] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par de tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2021 en ce qu'il :
a dit et jugé que la SAS Norauto n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil lors de la révision du véhicule Citroën qui lui a été confié le 2 août 2019 par M. [R],
a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts chiffrée par lui à 5 489,54 euros au titre du remplacement du moteur cassé, 509 euros au titre du remboursement des frais de location et 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier,
a condamné M. [R] aux dépens,
a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, M. [R] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1112-1 du code civil, L.111-1 du code de la consommation et 1240 du code civil, de :
« déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,
En conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2021,
Statuant à nouveau,
dire et juger que la société Norauto a manqué à son devoir d'information ou de conseil lors de la révision du véhicule Citroën qui lui a été confié le 2 août 2019 par M. [R],
Ainsi,
condamner la société Norauto à verser à M. [R] les sommes de :
5 489,54 € au titre des dommages et intérêts pour le remplacement du moteur cassé,
509 € au titre du remboursement des frais de location,
5 000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier.
condamner la société Norauto aux entiers dépens de l'instance d'appel,
condamner la société Norauto au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir, en droit, que la société Norauto était tenue vis à vis de lui d'une obligation précontractuelle d'information et de conseil, découlant tant de l'article 1112-1 nouveau du code civil que de l'article L. 111-1 du code de la consommation, laquelle est pour le garagiste professionnel une obligation contractuelle de résultat.
En l'espèce il expose qu'il a confié à la société Norauto un véhicule comptabilisant plus de 150.000 km au compteur, et qu'il incombait à la société Norauto de l'informer de l'intégralité des réparations envisagées à raison d'un tel kilométrage. Il précise à cet égard qu'il avait déjà fait effectuer la révision des 120.000 km de son véhicule, que l'ordre de réparation est entaché d'une erreur manifeste en ce qu'il mentionne « révision des 120.000 km ou des 4 ans (fait à 150.000 km) », et que la société Norauto a commis une faute en ne l'informant pas de la nécessité de procéder au changement de la courroie de distribution et en ne lui proposant pas ce changement alors que le seuil constructeur était atteint.
Il ajoute que, en tant que client profane, il était en droit de penser que la société Norauto avait procédé à la révision qu'exigeait le kilométrage de son véhicule, et pouvait légitimement penser qu'elle avait vérifié la courroie de distribution, ce d'autant plus que Norauto avait vérifié l'état de ses pneus.
Il considère par conséquent que la société Norauto a agi de manière fautive en ne l'informant pas de la nécessité de procéder au remplacement de la courroie de distribution et en ne procédant pas à la vérification et au changement de la courroie alors que le véhicule avait atteint 150.000 km.
Il fait valoir en outre que l'information délivrée par le professionnel doit être claire, précise et non équivoque, et que les mentions figurant à la fin de la facture, indiquant que le remplacement de la courroie devra « prochainement s'effectuer », rédigées en petits caractères et de façon générique, étaient insuffisantes pour l'alerter sur l'importance de cette réparation.
En revanche il observe que la présence d'une telle mention établit que Norauto était parfaitement au courant de la nécessité de changer la courroie de distribution à 150.000 km, et ne l'a pas fait.
En raison de ce manque d'information et de la panne consécutive, M. [R] expose que le coût des réparations suite à la casse moteur a été estimé à 5 489,54 euros par l'expert automobile désigné à l'amiable par les parties. M. [R] a également dû débourser 509 euros pour la location d'un véhicule de remplacement du 13 au 27 janvier 2020, rendu nécessaire en raison de sa difficulté de prendre les transports du fait de son taux d'invalidité reconnue à 80%. Il indique que pour cette même raison, il a dû procéder rapidement à l'acquisition d'un autre véhicule, la voiture de location n'était pas adaptée à son handicap, ce qui justifie la demande en dommages et intérêt au titre du préjudice moral chiffrée à 5 000 euros.
Par conclusions du 9 décembre 2021, la SAS Norauto France demande à la cour d'appel de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Subsidiairement,
condamner la société Norauto France à verser à M. [T] [R] une somme de 2 420,77 euros au titre des frais de remises en état du véhicule,
statuer comme de droit s'agissant du remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement,
condamner la société Norauto à verser à M. [R] une somme de 79,80 euros au titre du préjudice de jouissance
En tout état de cause,
juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] [R] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Norauto affirme que l'obligation de conseil qui pèse sur le garagiste lui impose d'informer le client sur l'utilité ou non de la réparation demandée, ou la proportion entre la réparation envisagée et la valeur résiduelle du véhicule, et lui fait également obligation de conseiller son client sur le remplacement de certaines pièces usées ou endommagées qu'il serait amené à découvrir au cours de sa prestation.
Elle en conclut que le débat ne porte pas sur l'obligation précontractuelle d'information telle que précisée par les articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, mais sur l'obligation d'information au cours de l'exécution du contrat.
Elle expose en effet qu'elle ne connaissait pas le véhicule, qui ne lui avait jamais été confié, et qu'elle a proposé à M. [R] un forfait d'entretien adapté, à savoir l'entretien des 120.000 km ou des 4 ans du véhicule, lequel a été exécuté conformément aux règles de l'art, de sorte qu'il n'est pas contestable qu'elle a correctement conseillé son client sur le choix de la formule d'entretien.
Soutenant que le devoir de conseil du réparateur se rattache plutôt à l'exécution de ses opérations, elle affirme ensuite avoir respecté son obligation sur ce point, en mentionnant sur la facture les informations relatives aux prochaines étapes de l'entretien du véhicule de M. [R], notamment le changement de la courroie de distribution à 150 000 km ou aux dix ans du véhicule selon le premier des deux termes atteint. Elle relève que si les tribunaux retiennent la responsabilité du réparateur qui n'a pas porté sur la facture de mention adéquate concernant les futures réparations à prévoir, en revanche cette responsabilité est écartée lorsque l'information figure sur la facture, ce qui était le cas.
Elle en conclut que la panne moteur, survenue en raison de la rupture de la courroie de distribution, relève de la faute de M. [R] qui n'a pas procédé au changement de cette pièce malgré l'information donnée par le garage à ce sujet.
La société Norauto justifie le fait d'avoir en revanche proposé à M. [R] le changement des pneumatiques car cet élément répond à autre régime. A la différence de la courroie de distribution, il s'agit d'un élément de sécurité du véhicule soumis à une obligation de conseil renforcée du garagiste.
Elle rappelle qu'elle ne connaissait pas le véhicule et ne pouvait savoir quelles opérations mécaniques avaient déjà été effectuées dessus, et observe encore qu'un autre garagiste est intervenu sur le véhicule en novembre 2019, que celui-ci n'a pas davantage prévenu M. [R] de la nécessité de changer la courroie de distribution mais que pour autant M. [R] ne le met pas en cause.
Subsidiairement et si la cour devait retenir sa responsabilité, la SAS Norauto France fait valoir que le préjudice subi par M. [R] doit s'analyser en une perte de chance d'avoir pu éviter le dommage, et considère, au vu du kilométrage parcouru par le véhicule et l'intervention d'un autre professionnel, que cette perte de chance ne saurait excéder 50 %.
Elle ajoute qu'il y aurait lieu de soustraire du montant des réparations tel qu'évalué par l'expert, le montant de la prestation de réparation de courroie, de sorte que le total de la seule réparation s'élève à la somme de 4.841,54 €, et le montant du préjudice résultant de la perte de chance, à 2.410,77€.
Elle conteste également le montant mis en compte au titre du préjudice moral et financier, qui est en réalité un préjudice de jouissance devant tenir compte du nombre de jours durant lesquels M. [R] a réellement été privé de véhicule, étant précisé que le coût d'un véhicule de location est pris en charge par ailleurs, de sorte que celui-ci ne peut réclamer que l'indemnisation de huit jours de privation de tout véhicule. Elle propose de retenir un montant journalier de 11,40 € conforme aux calculs habituellement pratiqués, de sorte que le préjudice de jouissance ne peut dépasser la somme de 91,20 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I- Sur la nature des obligations pesant sur la société Norauto
La cour observe que M. [R] invoque à son profit les dispositions de l'article 1112-1 du code civil et celles de l'article L.111-1 du code de la consommation. Il reproche principalement à la SAS Norauto la violation d'une obligation précontractuelle, quoiqu'argumentant également par moment sur la faute commise par Norauto lors de l'exécution des réparations, et donc sur la violation de l'obligation contractuelle elle-même. La société Norauto considère que ses obligations précontractuelles ne sont pas en cause.
L'article 1112-1 du code civil met à la charge des futurs cocontractants une obligation précontractuelle d'information. Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, doit la lui fournir. Cette obligation a donc trait au comportement des parties dans la phase précédent la souscription du contrat.
Dans la même optique, l'article L. 111-1 du code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation d'information précontractuelle tenant notamment à une communication claire et précise sur les caractéristiques de la prestation proposée et de son prix.
Par ailleurs, au titre de l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité du cocontractant peut être engagée en cas de manquement à l'une de ses obligations contractuelles. Au-delà de la rédaction du contrat, l'article 1194 impose aux parties une obligation de loyauté se traduisant par un devoir de conseil, en particulier pour le professionnel à l'égard de son cocontractant profane. Cette obligation régie cette fois le comportement des parties lors de la réalisation de la prestation.
En l'espèce, la société Norauto est une professionnelle de l'automobile et la révision a été effectuée au garage [Localité 7]-[Localité 5]. M. [R] est un profane en ce domaine.
Les parties produisent un ordre de réparation établi avec un membre du garage sur lequel est indiqué le type de révision choisie, les travaux à effectuer en conséquence et le prix. La facture démontre que la prestation commandée par l'ordre de réparation est bien celle qui a été réalisée.
Cet ordre de réparation reflète l'accord des parties sur l'objet de la prestation, traduisant ainsi la phase précontractuelle et déterminant le cadre de réalisation de la prestation, et il est admis par la société Norauto elle-même, que les prestations figurant sur l'ordre de réparation sont celles qu'elle a, sous sa responsabilité, conseillées à son client. M. [R] reprochant à la société Norauto de ne pas lui avoir conseillé le changement de la courroie de distribution, c'est bien au stade précontractuel qu'il faut se placer pour déterminer si la société Norauto a conseillé à M. [R] la prestation adéquate.
L'ordre de réparation comporte un détail de ce à quoi s'engage M. [R], y compris le prix, répondant ainsi aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Dès lors, la cour d'appel constate que le litige se concentre sur l'obligation précontractuelle d'information telle qu'édictée par l'article 1112-1 du code civil. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens tenant à l'obligation contractuelle de conseil.
II- Sur le manquement de la société Norauto à son obligation précontractuelle à l'égard de M. [R]
L'article 1112-1 énonce que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aussi, il est constant que le professionnel doit veiller à ce que l'offre proposée corresponde aux besoins de son client et lui permette de s'engager en toute connaissance de cause. Puisqu'elle dépend également des informations communiquées par son créancier, ce devoir répond au régime des obligations de moyens.
En l'espèce, l'ordre de réparation mentionne exactement « révision des 120.000 km ou des 4 ans (fait à 150.000 km) » et « Km Selon Client : 150 000 ». S'agissant d'un véhicule confié pour une révision et non pour une panne ponctuelle, il appartenait en tout état de cause à la société Norauto de vérifier le kilométrage réel afin de préconiser la révision adaptée.
La société Norauto ne pouvait donc ignorer que le véhicule comptabilisait au moins 150 000 km puisqu'elle l'indique elle-même dans l'ordre de réparation, et avait les moyens de le vérifier. Dès lors et quand bien même elle recevait le véhicule pour la première fois, elle avait les moyens de satisfaire à son obligation d'information en proposant la révision adéquate.
L'intimée soutient dans ses conclusions qu'elle aurait proposé les prestations adéquates pour un véhicule âgé de 4 ans. Elle élude ainsi le fait que le même véhicule avait déjà parcouru 150.000 km, et que les révisions et changements préconisés par le constructeur doivent être effectués dès le premier terme atteint, entre le kilométrage et l'âge du véhicule. Ainsi la société Norauto ne pouvait se contenter de se référer à l'âge du véhicule, correspondant théoriquement à un kilométrage de 120.000 km, et devait nécessairement considérer de façon prioritaire le kilométrage réel du véhicule pour en déduire la nature de la révision correspondante et des changements de pièces indispensables.
Au surplus la facture comporte une rubrique dénommée « les prochaines étapes de votre entretien » indiquant que le remplacement de la courroie de distribution est à effectuer « tous les 150 000 km ou tous les dix ans selon le premier des deux termes atteint ». Il s'agit d'une préconisation constructeur confirmée par l'expert automobile mandaté par l'assureur de M. [R], dont il est ainsi établi que la société Norauto avait parfaitement connaissance, et qu'elle se devait de mettre en 'uvre.
Compte tenu de ces éléments, la prestation la plus adéquate aurait donc été la révision des 150 000 km. Pourtant, le garage Norauto a proposé et fait réaliser la révision des 120 000 km ou des quatre ans, ne comportant ni vérification ni changement de la courroie de distribution.
En sa qualité de professionnelle, la société Norauto ne pouvait ignorer que le kilométrage important du véhicule imposait que soient réalisés un certain nombre de prestations et de changement de pièces spécifiques à la révision des 150.000 km.
En n'informant pas sur ce point M. [R] dès le stade de l'établissement de l'ordre de travaux, et en lui proposant des prestations relevant de la révision des 4 ans ou 120.000 km, la société Norauto n'a pas délivré à M. [R] une information préalable exacte et complète, lui permettant de passer avec elle le contrat le plus adapté à l'état de son véhicule. Elle a donc failli à son obligation d'information précontractuelle.
Encore aujourd'hui, la société Norauto ne remet pas en question le choix de révision proposé à son client malgré l'information transmise a postériori concernant les préconisations constructeur à 150 000 km. D'autant plus face à un professionnel qui, lui-même, commet une erreur dans le choix de la prestation alors qu'il dispose de plus amples connaissances dans ce domaine, il est légitime que M. [R] ait pu croire en l'opportunité des travaux proposés et ainsi faire confiance à son garagiste.
Dès lors il importe peu que la société Norauto ait fait figurer sur la facture, et une fois son intervention effectuée, des indications relatives aux « prochaines étapes » de l'entretien. Outre que M. [R] pouvait légitimement faire confiance à la société Norauto en sa qualité de professionnelle, dans la vérification des pièces principales du véhicule, le manquement reproché à cette société ne se situe pas à ce stade, mais au stade précontractuel au cours duquel ont été déterminées les prestations que devait effectuer la société Norauto.
Au surplus il est relevé que l'information délivrée reste parfaitement générale, et à aucun moment l'attention de M. [R] n'a été attirée sur la spécificité de sa situation, à savoir le fait que les interventions propres à la révision des 150.000 km et notamment le changement de la courroie de distribution, n'avaient pas été effectuées et devaient l'être d'urgence, le terme prévu par le constructeur étant dépassé. Ainsi les informations dispensées par Norauto sont rassemblées sous deux paragraphes intitulés respectivement « les prochaines étapes de votre entretien » et « observations et conseils », et s'ils récapitulent les différentes hypothèses commandant la réalisation d'un nouvel entretien (kilométrage du véhicule à 150.000 km sans dépasser la prochaine étape du carnet d'entretien, avant la date du 08/2021, allumage de l'indicateur de maintenance), pour autant aucun avertissement n'est délivré à propos de l'urgence tenant au dépassement du kilométrage.
Dès lors il ne peut être reproché à M. [R] de n'avoir pas fait procéder immédiatement au changement de la courroie, alors qu'il était en droit de considérer que la société Norauto l'avait correctement informé sur les interventions à réaliser immédiatement, ce qu'elle avait d'ailleurs fait pour les pneus, et que les mentions informatives figurant sur la facture étaient rédigées en des termes généraux n'attirant pas spécialement l'attention sur une quelconque urgence. Pour la même raison le fait d'avoir parcouru 20.000 km depuis l'intervention de Norauto, ne peut être considéré comme une faute dédouanant en tout ou partie la société Norauto de sa responsabilité.
De même il importe peu à ce stade, que la courroie de distribution n'ait pas été particulièrement abîmée et n'ait pas nécessité le même traitement que les pneus du véhicule dont l'usure imposait le remplacement. Quoi qu'il en soit de l'état de cette courroie, il incombait à la société Norauto de tenir compte du kilométrage du véhicule et de délivrer à M. [R] l'information nécessaire pour qu'un ordre de travaux adéquat soit établi, ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, et quant au fait qu'un autre garage soit intervenu postérieurement sans faire davantage de remarque à M. [R], il est rappelé que les coauteurs d'un même dommage ayant tous contribué à son entière réalisation, sont chacun tenus pour le tout vis à vis de la victime, sauf leur recours entre eux à proportion de leur faute respective. Les objections de la SAS Norauto ne sont donc pas de nature à la dédouaner même en partie de sa responsabilité.
En conséquence, la cour d'appel retient le manquement de la société Norauto à son obligation d'information précontractuelle, l'obligeant à réparer tout préjudice établi en relation de causalité directe avec sa faute.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Norauto n'avait pas manqué à son devoir d'information ou de conseil à l'occasion de la révision du véhicule de M. [R].
III- Sur la réparation du préjudice de M. [R]
Il est reproché à la société Norauto un manquement à une obligation précontractuelle. Aucun contrat n'étant encore formé entre les parties à ce stade, la responsabilité encourue par la SAS Norauto est de nature délictuelle.
Pour autant, c'est à juste titre que la SAS Norauto fait valoir qu'à supposer sa responsabilité engagée, le préjudice subi par M. [R] ne pourrait être qu'une perte de chance d'éviter le dommage. De façon constante il est considéré que le manquement à une obligation de conseil ou d'information ne peut engendrer qu'une perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions différentes et d'éviter un dommage comme tel est le cas en l'espèce. M. [R] ne prend pas position sur ce point, qui est pourtant dans les débats.
Il convient donc de considérer que le manquement de la SAS Norauto à son obligation d'informer M. [R] de la nécessité de procéder aux prestations prévues pour une révision des 150.000 km, et notamment au changement de la courroie de distribution, a engendré pour celui-ci la perte d'une chance d'éviter le dommage constitué par la rupture de la courroie et la casse du moteur.
Il n'est pas contesté que M. [R] entretenait régulièrement son véhicule, ainsi qu'il résulte du courrier émanant du garage Actipôle Citroën [Localité 7] qui a effectué deux révisions sur le véhicule. De même, M. [R] a immédiatement accepté la proposition de changement des pneus émise par Norauto au regard de l'état de ceux-ci. Compte tenu de l'importance du changement d'une courroie de distribution, il est peu vraisemblable que M. [R] ait pu refuser une telle prestation si la société Norauto l'avait informé de ce qu'elle était prévue à ce stade par le constructeur.
La cour estime dès lors que la probabilité pour que M. [R] fasse immédiatement changer par Norauto la courroie de distribution, si cette société le lui avait proposé, est de 98 %.
En l'absence d'une telle information et de la réalisation de cette prestation, la perte de chance d'éviter le dommage résultant de l'absence de changement de la courroie, s'élève donc à 98 %.
Il conviendra par conséquent d'appliquer ce pourcentage aux différents chefs de préjudice allégué par M. [R].
Sur le coût de changement du moteur
Il n'est pas contesté par les parties que la rupture de la courroie de distribution a entraîné la casse du moteur, ce qui est également confirmé par l'expertise amiable réalisée.
La somme de 5.489,54 € réclamée par M. [R] correspond au coût de remplacement du moteur tel qu'estimé par l'expert au regard du devis de la société Oblinger Lorraine, après déduction du montant de la consigne moteur.
La SAS Norauto estime qu'il convient de déduire de cette somme le coût du changement de la courroie de distribution, que M. [R] aurait dû de toute façon payer. La cour constate cependant que le coût de cette prestation ne figure pas sur le devis produit, qui concerne exclusivement le remplacement du moteur. Ce remplacement est la conséquence directe de la rupture de la courroie de distribution qui pouvait être évitée si la société Norauto avait correctement rempli son obligation précontractuelle. Le préjudice subi par M. [R], à savoir la perte d'une chance d'éviter d'avoir à changer le moteur, est donc égal à 98 % de la somme de 5.489,54 € sans qu'il y ait lieu de déduire du devis une prestation qui n'y figure pas.
La SAS Norauto devra donc régler à M. [R] la somme de 5.379,75 € en dédommagement de son préjudice.
Sur le coût de location d'un véhicule
M. [R] établit par la production d'une facture, qu'il a loué un véhicule entre le 13 et le 27 janvier 2020 pour un coût de 509,00 €, à raison de la panne affectant son véhicule.
Ceci n'est pas contesté par la société Norauto, qui devra donc rembourser à M. [R] la somme de 498,82 €.
Sur le préjudice moral et financier
Monsieur [R] justifie sa demande de dommages et intérêts uniquement par le fait qu'il a dû acquérir rapidement un nouveau véhicule. Il n'indique nullement quel est le préjudice financier en résultant, et ne se réfère pas davantage à un préjudice de jouissance, tel qu'évoqué par la société Norauto. Il ne donne pas davantage d'argument justifiant l'existence d'un préjudice moral.
Ce chef de demande doit donc être rejeté.
I V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens, la précision relative à l'absence d'application en Alsace-Moselle des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant cependant confirmée.
La société Norauto, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra également payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle,
Statuant à nouveau,
DECLARE que la SAS Norauto France a manqué à son obligation d'information précontractuelle à l'occasion de la révision du véhicule Citroën DS5 qui lui a été confié le 2 aout 2019 par M. [T] [R],
CONDAMNE la société SAS Norauto France à payer à M. [T] [R] les sommes de :
5.379,75 euros au titre des frais de réparation du véhicule Citroën DS5,
498,82 €euros au titre des frais de location,
DEBOUTE M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier,
CONDAMNE la société SAS Norauto France aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS Norauto France aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société SAS Norauto France à payer à M. [T] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre