Texte intégral
ARRET N°
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19 Avril 2023
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N° RG 21/00268 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVK
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[Z] [P]
C/
[4]
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Décision déférée à la Cour du :
15 décembre 2021
Pole social du TJ d'[Localité 2]
21/00051
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
[4]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
PROCEDURE
Par courrier recommandé adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 17 décembre 2021, Madame [Z] [P] a formé un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 15 décembre 2021 dans l'instance l'opposant à la [5].
L'appelante qui critiquait le jugement déféré en ce qu'il avait confirmé une décision de l'organisme social du 17 février 2021 qui l'avait maintenue en invalidité première catégorie.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 11 octobre 2022, l'intéressée expliquant que suite à une nouvelle visite médicale, la [4] lui avait finalement accordé l'invalidité de seconde catégorie qu'elle réclamait, a sollicité 'l'annulation de l'audience qui était prévue le 14 février 2023".
Une telle décision ne pouvant pas, d'un point de vue procédural être prise, il convient d'analyser cette demande comme la manifestation de la volonté de son auteur de se désister de son recours.
La [5] qui avait indiqué par courrier attendre la notification des prétentions et moyens adverses pour conclure à son tour, n'a pas réagi à ce dernier évènement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 11 octobre 2021. La partie intimée n'ayant pas constitué avocat, ni présenté préalablement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [Z] [P],
DÉCLARE éteinte l'instance (RG n° 21/00268) et la cour dessaisie,
CONDAMNE Madame [Z] [P] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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