Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
6 bis rue Maréchal Foch
BP 1326
65013 TARBES CEDEX
Ordonnance du 08 Octobre 2025 rectifiant l’ordonnance du 07 mai 2025 - minute n° 25/48
N° RG 25/01027 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESQ5
N° minute :
48G Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
AFFAIRE :
S.A.S. C. GACHASSIN - C. LAMOLLE - F.GACHASSIN
contre
Etablissement COFIDIS, [Z] [T] [C], Société SGC TARBES, Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES, Etablissement LA BANQUE POSTALE, Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Prononcée le 08 octobre 2025 , au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
Nous, Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Mme ALAGNOU Nathalie adjointe administrative faisant fonction de Greffière
Statuant sur la requête formée par :
S.A.S. C. GACHASSIN - C. LAMOLLE - F.GACHASSIN
26 Cours Gambetta
BP 642
65006 TARBES CEDEX
à l’encontre de la décision prononcée à l’égard de :
Etablissement COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLES
[Z] [T] [C]
née le 22 Janvier 1965 à TARBES (65000)
38 rue André Malraux
Appt 332
65000 TARBES
Société SGC TARBES
Service de gestion comptable
350 boulevard Lapalu
65700 MAUBOURGUET
Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES
1 boulevard du Maréchal Juin
65023 TARBES CEDEX 9
Etablissement LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE
SERVICE SURENDETTEMENT
64060 PAU CEDEX 9
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision en date du 14 mai 2025, intéressant [Z] [C],
Vu la requête en rectification d'omission matérielle déposée le 14 mai 2025,
Vu l’absence d’information complémentaire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'omission matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier que l’omission matérielle affecte bien la décision précitée.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible de recours,
RECTIFIANT la décision susvisée,
DISONS que le paragraphe situé après le « Par ces motifs » de l’Ordonnance et commençant par les mots " HOMOLOGUONS " et finissant par les mots " du patrimoine de " est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
" HOMOLOGUONS le projet de distribution du produit de l’actif du patrimoine de [Z] [C] "
Le reste sans changement,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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