Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°494
N° RG 19/05822
N° Portalis DBVL-V-B7D-QCCO
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
C/
Mme [D] [N] épouse [K]
M. [B] [K]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me COSNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [D] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010082 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010075 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentés par Me Justine COSNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 9 juillet 2055, M. [B] [K] et Mme [D] [N] (les époux [K]) ont ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole).
En outre, selon offre d'avenant acceptée le 20 décembre 2013, le Crédit agricole et les époux [K] sont convenus de réaménager un prêt immobilier de 100 000 euros au taux de 4,24 % remboursable en 180 mensualités de 751,77 euros, en prévoyant que le taux d'intérêts serait réduit à 3,52 % et que le capital restant dû au 10 janvier 2014 de 74 402,29 euros serait
remboursé en 122 mensualités de 732,22 euros, hors assurance emprunteur.
Prétendant que le compte bancaire présentait un découvert non autorisé et que les échéances de remboursement du prêt n'étaient plus honorées depuis mai 2015 en dépit d'une mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine en date du 6 avril 2016, le Crédit agricole s'est, par un second courrier recommandé du 20 mai 2016, prévalu de la déchéance du terme du prêt.
Les époux [K] ont alors saisi d'une demande de traitement de leur situation la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine qui a établi un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de deux ans.
Corrélativement, la banque a, par acte du 12 août 2016, fait assigner les époux [K] en paiement des sommes dues au titre du compte et du prêt devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Saisi par les époux [K] d'une exception d'incompétence relativement à l'action en paiement du solde débiteur du compte, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 mai 2018, déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de cette demande et renvoyé celle-ci devant le tribunal d'instance de Redon.
Estimant qu'à défaut de production des relevés du compte depuis l'origine, il n'était pas possible de vérifier la recevabilité et le bien fondé des prétentions de la banque, le premier juge a, par jugement du 4 juillet 2019 :
débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement du découvert en compte,
débouté les parties de toute autre demande,
condamné le Crédit agricole aux dépens,
condamné le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 26 août 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 4 991,85 euros arrêtée au 1er avril 2020 au titre du découvert en compte, à parfaire compte tenu des prélèvements mensuels de la cotisation d'assurance emprunteur,
débouter les époux [K] de leurs demandes,
ordonner la capitalisation des intérêts,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement les époux [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [K] concluent quant à eux à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
À défaut, ils demandent à la cour de déchoir la banque de son droit aux intérêts et frais liés au découvert.
En toute hypothèse, ils réclament la condamnation du Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au bénéfice de leur avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 1er avril 2020 et pour les époux [K] le 19 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes des articles L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, puis de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
S'agissant d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque sans montant ni terme déterminé, il est de principe que ce délai biennal de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur, c'est à dire de la date à laquelle le paiement a été sollicité ou de celle de la résiliation du compte.
En l'occurrence, le Crédit agricole a réclamé le paiement du solde du compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016.
Le délai de forclusion a cependant été interrompu par l'assignation du 12 août 2016, la circonstance qu'elle ait été délivrée en vue de saisir une juridiction incompétente ne la privant nullement, conformément à l'article 2241 du code civil, de son effet interruptif.
L'instance s'étant ensuite poursuivie devant le tribunal d'instance auquel l'affaire a été renvoyée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2018, la forclusion n'est pas encourue.
L'action du Crédit agricole en paiement du solde débiteur du compte est donc recevable.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Aux termes des articles L. 311-1-11°, L. 311-45, L. 311-47 et L. 311-48, devenus L. 311-1-13°, L. 312-94, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de découvert en compte tacitement accepté par la banque et se prolongeant plus de trois mois, le prêteur doit, à peine de déchéance de son droit aux intérêts et frais liés au découvert, proposer à son client un autre type d'opération de crédit soumis à la réglementation des prêts à la consommation.
Ces dispositions sont applicables aux autorisations tacites de découvert à durée indéterminée en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et, en toute hypothèse, il était déjà auparavant de principe qu'en cas de découvert en compte persistant durant plus de trois, la banque devait saisir l'emprunteur d'une offre de crédit à peine de déchéance de son droit aux intérêts et frais.
Or, en l'occurrence, le compte est devenu définitivement débiteur à compter du 7 mars 2015 et l'était toujours le 6 avril 2016, bien plus de trois mois plus tard, lorsque la banque a mis les époux [K] en demeure de couvrir le solde débiteur sous peine d'exigibilité immédiate des sommes dues et de recouvrement judiciaire.
Elle est donc déchue de son droit aux intérêts débiteurs et aux frais liés au découvert dès le 7 mars 2015, et non au 7 juin 2015 comme le soutient erronément le Crédit agricole puisqu'il a maintenu son autorisation tacite de découvert au delà de cette date.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des relevés du compte qu'il a été porté au débit de celui-ci du 7 mars 2015 au jour de l'arrêté de compte du 1er avril 2020 une somme totale de 856,29 euros en intérêts débiteurs, commissions d'intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d'incident.
Cette somme doit être déduite de la créance de la banque.
Sur la créance de la banque
Aucune des parties ne conteste que le compte a continué à fonctionner jusqu'à l'arrêté de compte du 1er avril 2020 faisant apparaître un solde débiteur de 4 991,85 euros, des primes d'assurance afférentes au prêt immobilier ayant été mensuellement portées au débit de celui-ci en exécution du plan conventionnel de redressement.
Après déchéance du droit du prêteur aux intérêts et frais, cette créance doit toutefois être ramenée à 4 135,56 euros (4 991,85 - 856,29).
La cour ne pouvant statuer que sur des demandes en paiement chiffrées, il n'y a pas lieu de faire droit à la prétention exprimée 'à parfaire' au titre de primes d'assurances postérieures à l'arrêté de compte qui pourraient être hypothétiquement portées au débit du compte.
Il a en outre été porté au crédit du compte une somme de 1 104,96 euros le 18 mai 2018 par remise d'un chèque que les époux [K] déclarent avoir déposé afin de couvrir les primes de l'assurance emprunteur du prêt immobilier, ainsi qu'une somme de 3 167,28 euros le 18 juillet 2018 par virement, après affectation partielle sur ce compte de la fraction du prix de vente de la maison des époux [K] de 21 072,86 euros revenue au Crédit agricole.
La banque a cependant débité du compte le 1er août 2018 les sommes de 1 932,15 euros et de 1 235,13 euros correspondant, selon elle, au règlement d'une indemnité financière et de frais de procédure liés à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt immobilier.
Cependant, ayant elle-même procédé à une ventilation du règlement en l'affectant pour 17 664,70 euros au règlement du prêt immobilier et pour 3 167,28 euros au crédit du compte bancaire dont elle poursuivait corrélativement le recouvrement, le Crédit agricole ne pouvait revenir de sa propre initiative sur cette imputation, au demeurant conforme aux règles édictées par le code civil puisque l'intérêt des débiteurs était de solder le compte bancaire qui produisait des agios à un taux substantiel plutôt que des frais de procédure et une indemnité de défaillance ne produisant que des intérêts au taux légal.
Il s'évince de ce qui précède que la créance du Crédit agricole au titre du découvert en compte sera arrêtée à 968,28 euros (4 135,56 - 3 167,28).
Les époux [K] seront en conséquence condamnés, après réformation du jugement attaqué, au paiement de cette somme.
Le Crédit agricole sollicite l'autorisation de capitaliser les intérêts sans cependant demander de condamnation au paiement d'intérêts de retard.
Ceux-ci sont toutefois de droit à compter du jour du présent arrêt, et leur capitalisation sera en effet autorisée par années entières à compter de cette date en application de l'article 1343-2 du code civil.
La demande d'exécution provisoire est quant à elle fantaisiste.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Redon en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine recevable ;
Prononce la déchéance du droit de la banque aux intérêts et frais liés au découvert en compte à compter du 7 mars 2015 ;
Condamne solidairement M. [B] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 968,28 euros au titre du solde débiteur du compte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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