Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK3F
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2024, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N] alias [T] [V]
né le 01 janvier 1992 à Cote d'Ivoire, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2
représenté de Me Yves Lamer-Tanaka, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [W] [N] alias [T] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2024, à 13h11 complété à 14h14, par M. [W] [N] alias [T] [V] ;
- Vu le message du centre de rétention du [Localité 1] le 07 mai 2024 à 08h04 indiquant que M. [W] [N] refuse de se présenter ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [N] alias [T] [V], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, sur la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de constater que la demande de prolongation y afférente en date du 5 mai 2024 se fonde sur les dispositions de l'article précité qui inclut la menace que représente l'intéressé à l'ordre public, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de l'apprécier in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [N] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 4 juillet 2022 à une peine de 4 mois d'emprisonnement délictuel pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageur sans incapacité, qu'il a été signalisé le13 janvier 2020 pour violences sur personne chargé de mission de service public, le 6 juin 2021 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, le 5 mai 2021 pour des faits de dégradations de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, le 14 février 2023 pour des faits d'exhibition sexuelle, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. En outre, des procès-verbaux en procédure relatent les incidents en rétention mettant en cause l'intéressé lors d'altercations avec des retenus, celui-ci s'en prenant aux fonctionnaires de police et proférant des insultes à leur égard (procès-verbal du 18 mars 2024) ; le procés-verval du 11 avril 2024 mentionne l'administration d'un traitement médical à l'intéressé et il résulte de la procédure des courriels émanant de l'administration visant à faire examiner l'intéressé par le psychiatre (courriels du 20 mars 2024 et 17 avril 2024). En conséquence, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'examen médical.
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que ces faits délictuels et le comportement de l'intéressé décrit comme " virulent " en procédure, caractérisent suffisamment une menace à l'ordre public, qui perdure, conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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