Texte intégral
Du 13 février 2024
38C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02172 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JH
S.A. BOURSORAMA
C/
[H] [L] [F] épouse [S]
Expéditions délivrées à :
Me FABBRI
FE délivrée à :
Me FABBRI
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA - [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDERESSE :
Madame [H], [L] [F] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 14 juin 2023, BOURSORAMA a fait assigner Mme [H] [F] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX aux fins de la voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire les sommes suivantes :
• 6.968,02 €, au titre du solde du découvert bancaire du compte n° [XXXXXXXXXX06] avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021 ;
• 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 25 juillet 2023, BOURSORAMA, représentée par son conseil, avait actualisé ses demandes à la somme de 11.600,15 € après signification de nouvelles conclusions.
Citée à domicile, Mme [H] [F] épouse [S] n'a pas comparu à l’audience.
L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats par jugement du 24 octobre 2023.
A l'audience du 12 décembre 2023, BOURSORAMA, représentée par son conseil, a, conformément à ses conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, demandé au juge de :
▸ déclarer l'action en paiement recevable faute de forclusion ;
▸ déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte et subsidiairement en ordonner la résolution judiciaire ;
▸ condamner Mme [S] au paiement de la somme de 11.600,15 € au titre du découvert en comptes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
▸ condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
BOURSORAMA précise que si le compte a été débiteur entre février 2021 et juillet 2021, compte tenu des versements effectués, il a été créditeur à divers moments de la période et n'a fonctionné totalement en ligne débitrice qu'à compter du 30 août 2021 ; que l'assignation étant de juin 2023, l'action en paiement n'était pas forclose.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
DISCUSSION
Sur la forclusion :
Si effectivement au vu des soldes indiqués en fin de mois, le compte de Mme [S] a été débiteur depuis février 2021, il n'en demeure pas moins que suite à des versements (notamment 2.850 € le 4mars ; 1.000 € le 1er avril 2021 ; 2.050 € le 5 mai 2021 ; 1.900 € +200 € le 02/07/2021, 15.000€ le 7 juillet 2021) le compte n'a pas fonctionné en ligne débitrice sur l'ensemble de la période et les découverts ont été régularisés. Ainsi au 30 juillet 2021 le compte était créditeur de 7,28 €.
Le compte a fonctionné en ligne débitrice à compter du 31 août 2021.
L'action en paiement mise en oeuvre par assignation du 23 juin 2023 n'est donc pas forclose.
Un découvert bancaire non autorisé expressément qui a duré plus de trois mois entre dans le champ d’application des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation relatives aux opérations de crédit.
En l'espèce aucune autorisation de découvert n'a pas régularisée lors de l'ouverture de compte ou postérieurement. Par ailleurs BOURSORAMA a produit ses conditions tarifaires. Elle a également justifié d'une mise en demeure de régulariser avant poursuite de sorte que la déchéance de la convention de compte est acquise.
Au vu des relevés bancaires, la créance au principal de BOURSORAMA peut être arrêtée à la somme de 11.600,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de réception de la lettre recommandée du 1er décembre 2021valant mise en demeure.
Mme [H] [F] épouse [S], qui perd son procès, devra supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à BOURSORAMA la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action en paiement de BOURSORAMA ;
DECLARE acquise la résiliation de la convention de compte ;
CONDAMNE Mme [H] [F] épouse [S] à payer à BOURSORAMA les sommes suivantes :
▸ 11.600,15 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 au titre du solde débiteur du compte BOURSORAMA n° [XXXXXXXXXX06] ;
▸ 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [F] épouse [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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