Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJR3
N° de Minute : 922
Ordonnance du dimanche 29 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [O]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 2] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me MANON LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [R] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 29 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [D] [O] en première instance par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la lecture de l'acte d'appel de M. [D] [O] fait apparaître que son recours est exclusivement fondé sur une « erreur d'appréciation concernant l'assignation à résidence » ;
Que toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne démontrent pas que la mesure sollicitée est suffisante pour éviter les risques mentionnés à l'article L612-2-3° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'en effet, le procès-verbal de vérification du droit de circulation de séjour du 23 mai 2022 fait apparaître :
-que l'appelant est en France depuis le 19 avril 2022,
-que toute sa famille se trouve en Albanie,
-qu'il a déclaré être logé dans un hôtel,
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, constatant l'absence de preuve de domiciliation stable en France, et l'absence de projets concrets d'un retour vers l'Albanie, considéré que la mesure de rétention constitue la seule mesure propre assurer la présence de M. [D] [O] jusqu'à son départ ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [O] pour une durée 28 jours à compter du 26 mai 2022, 9h10 ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJR3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 922 DU 29 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 mai 2022 :
- M. [D] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [O]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [O] le dimanche 29 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Yannick LE MONNIER le dimanche 29 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 mai 2022
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJR3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment