Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/07814 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGLK
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[K] [C]
Décision déférée à la cour : Requête en recrification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 09 Novembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 23/04424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
DEMANDEUR A LA REQUETE
INTIMÉE RG 23/04424
****************
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric LANDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
DÉFENDEUR A LA REQUETE
APPELANT RG 23/04424
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 novembre 2023, maître Pibault, avocat de la SA Crédit Logement dans la procédure l'ayant opposé à M. [C], a saisi la cour d'appel de Versailles aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° RG 23/4424 rendu par cette cour le 9 novembre 2023 en sollicitant la rectification du montant retenu à la charge de M. [C].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024.
Le conseil de M. [C] n'a pas répondu à cette requête.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2024 et le délibéré au 8 février 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort à l'évidence de l'arrêt du 9 novembre 2023 que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement à hauteur de la somme de 32.425,81 euros en principal, procède d'une erreur matérielle puisque la motivation de cette même décision mentionne, 'il en résulte que le créancier en demandant en cause d'appel que sa créance soit retenue pour la somme de 34.522,56 euros soit après déduction des deux versements de 15.000 euros' et ' Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'appelant tendant à retenir une créance du Crédit Logement actualisée à la somme de 34.522,56 euros arrêtée au 14 septembre 2023 par voie de réformation de la décision contestée.
Il convient de rectifier cette erreur comme suit.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 novembre 2023 n° RG 23/4424 de manière à lire au dispositif :
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement s'élève à la somme de 34.522,56 euros en principal, intérêt et frais selon décompte arrêté au 14 septembre 2023, le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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