Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 05 JUIN 2024
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4FO
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9], représenté par son syndic, la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE VELIZY (SEMIV), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 629 800 418, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, substituée par Maître Cyril ISIDORE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (JORDANIE), demeurant [Adresse 7] à [Localité 8].
PARTIE SAISIE
N’ayant pas constitué avocat.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 05 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2023, publié le 12 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, Volume 2023 S n°172, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] À [Localité 10] (ci-après “le Syndicat des Copropriétaires”) a saisi à l’encontre de Monsieur [J] [U], des biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré section AE n°[Cadastre 3] lieudit “[Adresse 6]”, consistant aux lots n°189, n°253 et n°1007, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation signifiée le 12 février 2024, par laquelle le Syndicat des Copropriétaires a assigné Monsieur [J] [U], aux fins de comparution à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 15 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Par conclusions notifiées le 04 juin 2024 par RPVA, le Syndicat des Copropriétaires s’est désisté de ses demandes.
À l’audience du 05 juin 2024, le créancier poursuivant a maintenu son désistement en présence du créancier inscrit qui a indiqué ne pas formuler de demande de subrogation.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le créancier poursuivant s’est expressément désisté de sa demande suite à un réglement intervenu de sa créance par la partie saisie. Il indique ne pas entendre poursuivre la vente forcée pour la somme restante à payer de 249,33 euros.
La partie saisie n’ayant pas présenté de défense au fond, ce désistement est parfait, sans que ne soit requise son acceptation.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires, ainsi que l'extinction de l’instance par l'effet de ce désistement.
Les dépens et frais de poursuite, déjà réglés hormis une somme de 249,33 euros, seront laissés à la charge de Monsieur [J] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] à l’encontre de Monsieur [J] [U] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens et frais de poursuite à la charge de Monsieur [J] [U].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTAnaëlle PRADE
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