Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMDI
EM/JL
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
18 février 2022
RG:19/03385
[M]
[N]
C/
Grosse délivrée le 07 Février 2023 à :
-Me [K] [J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nimes en date du 18 Février 2022, N°19/03385
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023, puis prorogé au 07 février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ:
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 07 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Par un jugement rendu en départage par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 juillet 2019, la Sarl Hôtel Estelou a été condamnée à verser à MM. [R] [N] et M.[Z] [M] un certain nombre de sommes à titre de rappel de salaires et à caractère indemnitaire.
Par déclaration du 16 août 2019, la Sarl Hôtel Estelou a interjeté appel de cette décision.
MM [Z] [M] et [R] [N] ont demandé le 04 février 2020 la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Le premier président de la cour d'appel de Nîmes, par ordonnance du 26 juin 2020, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
MM [Z] [M] et [R] [N] ont alors régularisé des conclusions de désistement d'incident le 1er septembre 2020.
Par une ordonnance du 18 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel des requérants et a constaté l'extinction de l'instance n° RG 19/03385.
Le 18 février 2022, le conseiller de la mise en état s'est saisi d'office afin de prononcer la rectification de la décision du 18 septembre 2020.
Par acte transmis par voie électronique le 17 mars 2022, MM [Z] [M] et [R] [N] ont déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2022 qui a :
Vu les articles 462 et 524 du Code de Procédure civile,
Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020,
Disons qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de :
«Constatons le désistement d'appel de Messieurs [Z] [M] et [R] [N]»
La phrase suivante :
- Constatons le désistement de Messieurs [Z] [M] et [R] [N] de leur demande de radiation de l'affaire,
Ordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle laquelle sera ultérieurement appelée à une audience de plaidoirie,
- Dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel.
Par conclusions du 22 juin 2022, MM [Z] [M] et [R] [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger que l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 est définitive,
En conséquence :
- constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 19/03385.
Ils font valoir que :
- leur requête est recevable dès lors que le conseiller de la mise en état est compétent pour constater l'extinction de l'instance, que de surcroît, ils ont également contesté l'ordonnance litigieuse du 18 février 2022 par la voie du déféré,
- la décision du 18 février 2022 modifie incontestablement les droits des parties dès lors qu'elle rouvre une instance éteinte, que le conseiller de la mise en état ne pouvait donc pas, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, se saisir d'office pour modifier les droits des parties,
- le délai pour former un déféré à l'encontre de l'ordonnance du 18 septembre 2020 est expiré.
La Sarl Hôtel Estelou par conclusions du 14 juin 2022 demande de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts [N] et [M],
A titre subsidiaire,
Débouter purement et simplement les consorts [N] et [M] de leurs demandes,
En toute hypothèse,
Condamner les consorts [N] et [M] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait observer que :
- les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 916 sont absentes de la requête en déféré en sorte que ce recours est irrecevable,
- l'ordonnance du 18 septembre 2020 est entachée d'erreurs et que la voie de recours est la rectification d'erreur matérielle, qu'il n'est formulé aucune demande s'agissant de l'ordonnance du 18 septembre 2020 laquelle a été rectifiée par ordonnance du 18 février 2022,
- les consorts [N] et [M] ne contestent pas le fait qu'il n'y ait pas eu de désistement d'appel de la part de l'appelant, qu'ils ne contestent pas non plus avoir régularisé des conclusions de désistement de leur incident de radiation,
- l'ordonnance du 18 septembre 2020 constate le désistement des intimés ce qui est impossible, cette ordonnance n'a de toute façon pas l'autorité de la chose jugée et le délai prévu à l'article 464 du code de procédure civile ne peut donc, en toute hypothèse, lui être appliqué.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2022 à laquelle elles ont repris les fins de leurs écritures, puis renvoyée à celle du 04 janvier 2023.
MOTIFS
L'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
L'article 57 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54 également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
En l'espèce, force est de constater que MM [Z] [M] et [R] [N] ont saisi la chambre sociale de la présente cour d'appel d'un déféré en transmettant le 17 mars 2022, par voie électronique, une 'déclaration de saisine' laquelle fait référence à l'ordonnance objet du recours, soit l'ordonannce rectificative rendue par le conseiller de la mise en état le 18 février 2022, mais ne contient pas un exposé des moyens en fait et en droit.
MM [Z] [M] et [R] [N] ne justifient pas, par ailleurs, avoir transmis le même jour, à la cour, par voie électronique, une requête répondant aux exigences légales susvisées.
Il s'en déduit qu'à défaut d'être motivée, la requête en déféré adressée le 17 mars 2022 par MM [Z] [M] et [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 18 février 2022 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Juge irrecevable la requête en déféré adressée par MM [Z] [M] et [R] [N] le 17 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance rectificative rendue par le conseiller de la mise en état le 18 février 2022,
Condamne MM [Z] [M] et [R] [N] à payer à la Sarl Hôtel Estelou la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM [Z] [M] et [R] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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