Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBILX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n°
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS IR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société Ingersoll Rand France (IR France) par contrat à durée indéterminée à effet du 3 août 2015 en qualité 'd'Areas Sales Manager', statut cadre, position 1, coefficent 100, contrat de travail relevant de la convention collective des industries métallurgiques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2017, la société Ingersoll Rand France a convoqué M. [I] à un entretien préalable à licenciement fixé le 7 juillet 2017.
Le 12 juillet 2017, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux par acte du 29 novembre 2017.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 13 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Meaux a :
- fixé le salaire de moyen de M. [I] à la somme de 4 570 euros,
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
En conséquence ,
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 10 janvier 2020, Monsieur [I] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 14 novembre 2022 M. [I] demande à la Cour de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu' il a dit le licenciement justifié et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens.
statuant à nouveau :
- fixer son salaire moyen à la somme de 4.570 € ;
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société la société IR France à lui verser les sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaires) : 27.420 euros
-article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros ;
- condamner la société IR France aux entiers dépens ;
- condamner la société IR France à lui remettre les documents afférents aux condamnations prononcées (bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022, la S.A.S IR France demande à la Cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu il a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
-débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté Monsieur [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-condamné Monsieur [I] aux entiers dépens ;
y ajoutant :
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu' au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I -Sur le licenciement
Il est admis que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aussi, le licenciement n'a une cause réelle et sérieuse que si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par la non réalisation des objectifs assignés au salarié malgré le suivi individualisé, les outils et les formations dont il a bénéficié ainsi qu'un suivi insuffisant des clients et un manque de cohésion d'équipes.
S'il n'est pas contesté que M. [I] n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2016 pour un objectif annuel fixé à 450 000 euros et qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 80 000 euros à fin juin 2017 pour un objectif annuel fixé à 800 000 euros, l'employeur reconnaît lui même dans la lettre de licenciement qu'un challenge particulier lui était assigné, lequel consistait à développer un secteur peu travaillé par le groupe avant son arrivée.
En outre, et comme le souligne le salarié, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir atteint son objectif en 2017 dés lors que l'objectif, fixé unilatéralement par l'employeur le 9 mars 2017 (pièce 21), était fixé au titre de l'année entière et qu'à la date de son licenciement, l'année n'était pas écoulée.
Le salarié fait de surcroît valoir, sans être contredit, que le processus de négociation des contrats dont il avait la charge (contrats portant sur les compresseurs sans huile ) était lent.
Il établit ainsi que certains des clients qu'il avait prospectés et auquels il avait soumis des propositions techniques ont conclu un contrat avec son ancien employeur postérieurement à la notification de son licenciement et plus précisément :
- la conclusion d'un contrat avec un client T en juillet 2017 pour un montant de 80 069 euros, client auquel il avait adressé des propositions techniques le 24 avril 2017 (pièce 30 et 30 bis)
- la finalisation de pourparlers entre con ancien employeur et un client B. en janvier 2018 portant sur un contrat d'un montant de 379 564 euros, client auquel il avait adressé des propositions techniques le 3 mai 2017 (pièces 21 et 21 bis).
M.[I] fait valoir également sans non plus être contredit que sa situation ne peut être comparée avec celle de ses collègues dés lors qu'il était le seul avoir un secteur non travaillé et ne comportant donc pas de clients et dossiers en cours.
Par ailleurs et s'il lui est reproché un manque de suivi des clients, son entretien d'évaluation établi pour l'année 2016 ne fait état d' aucune difficulté dans ses relations avec ceux-ci et mentionne qu'il s'efforce de leur apporter des réponses complètes et professionnelles (pièce 22 de l'employeur).
Il justifie en outre avoir adressé à son supérieur hiérarchique ses comptes rendus d'activité (pièce 25) et que plusieurs des clients qu'il a prospectés ont manifesté leur satisfaction quand à la qualité des offres qu'il leur a soumises et des échanges qu'il a eu avec eux (courriels des 4 août 2016, 5 janvier 2017, témoignage de M.G. : pièces 12,13 et 14).
S'il lui est aussi reproché un manque de cohésion des équipes, ce grief ne peut être retenu à défaut d'être documenté.
Enfin, l'employeur fait état d'un suivi personnalisé pour M. [I], mais ne justifie pas d'un accompagnement plus important pour lui que ses collègues s'agissant du suivi, de formations ou des outils mis à leur disposition.
Concernant en outre les prestations d'un organisme extérieur auquel l'employeur a eu recours, le salarié fait valoir, sans être contredit que ces prestations de 'phoning'ont également bénéficié à un de ses collègues, qu'elles ont été limitées à 10 jours et n'ont permis que l'obtention de deux rendez vous clients.
Il justifie aussi que si son supérieur hiérarchique a indiqué qu'il l'épaulerait dans la prospection des clients (pièce 12 de l'employeur), il ne lui pas pour autant apporté d'aide particulière: ainsi alors que le 17 février 2017, il lui demandait de faire un point sur son fichier client en indiquant qu'il ne lui permettait pas de faire un nombre de visites et de devis suffisant (pièce 11 du salarié ),il n'a pas eu de retour .
Enfin aucune pièce ne permet de contredire l'affirmation non contestée du salarié, selon lequel il n'a pas été remplacé alors qu'il justifie de ce que la finalisation d'un contrat avec un des clients qu'il avait prospecté a été reprise par un de ses collègues (pièces 21 bis).
Aussi, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [I] n'est pas établie.
Son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de son âge à la date de son licenciement (34 ans), de son ancienneté (2 ans), de son salaire moyen (4570 euros ), il sera alloué à M.[I] une somme de 27 420 euros (correspondant à 6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
II- Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
III- Sur les autres demandes
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[I] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Ingersoll Rand France de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Ingersoll Rand France (IR France) à verser à M. [I] les sommes de:
-27 420 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Ingersoll Rand France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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