Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/05888 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJ6
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
Société [14]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1324
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 12]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [14]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société [16]
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction Régionale de la Production Ile de France
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [18]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Société [15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 février 2022, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 février 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 31 mai 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 336,46 euros.
Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 26 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande d'intégration au passif d'une créance de la SA [20] d'un montant de 9974,53 euros,
- rejeté la demande d'actualisation de sa créance par la DGFIP des Yvelines,
- ordonné le rééchelonnement des créances sur 76 mois, au taux de 0%, avec des mensualités de 266,78 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 janvier 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [J], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir que la créance auprès de la SA [20] a été réglée, par moitié avec son ex-conjointe, qu'il est toujours salarié en contrat à durée indéterminée, que sa rémunération telle que retenue par le premier juge correspond à la réalité, qu'en revanche, il a déménagé et règle désormais un loyer de 990 euros par mois, que sa dernière facture de gaz est très importante, que la cotisation de sa mutuelle est prise en charge par l'employeur, que l'assurance pour son chien lui coûte 30 euros par mois et son assurance automobile 1 400 euros par an, qu'il produit les pièces justificatives de ses charges.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à Pôle emploi devenu France travail et à la DGFIP des Yvelines n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Cependant, ces deux organismes ont adressé des courriers à la cour, accusant réception de leur convocation à l'audience du 31 mai 2024. Dans ces conditions, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés à la cour par la DGFIP des Yvelines et France Travail à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, M. [J] ne conteste pas l'évaluation de ses revenus par le premier juge à partir de son salaire annuel net fiscal tel que figurant sur son avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de l'année 2022 soit une somme de 1 838,25 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 383,94 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [J] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 990 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 188,18 €
- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 21,31 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 2 065,49 €
La différence entre les ressources et les charges est donc négative et le budget de M. [J] est déficitaire (1838,25 - 2065,49).
Sa capacité réelle de remboursement est donc nulle.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de M. [J].
Pour autant, cette situation ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En effet, elle est susceptible d'évoluer compte tenu de son âge, de ses qualifications, et il convient donc de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont il n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
M. [J] a choisi de déménager dans un logement plus onéreux que celui qu'il occupait sans justifier de la nécessité de ce changement de résidence
Il devra mettre la période du moratoire à profit, notamment, pour rechercher un logement moins énergivore et au loyer moins élevé, son loyer actuel augmenté des charges de chauffage représentant près de 62% de son salaire mensuel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé le passif admis à la procédure ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que M. [W] [J] justifie, à l'issue du délai de deux ans, de la recherche d'un logement moins énergivore et moins onéreux,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [W] [J] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à M. [W] [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [W] [J] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision et de la procédure de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,