Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 408
N° RG 21/00208
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFO3
[Y]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 20 Juin 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2005, M. [X] [Y] a été victime d'un accident du travail (lumbago aigu) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la C.P.A.M. de la Haute-Vienne qui, après consolidation de son état au 15 avril 2017, a retenu un taux d'IPP de 7 % au titre des séquelles indemnisables d'une hernie discale L3L4 chez un assuré de 43 ans porteur par ailleurs d'une pathologie interférant avec l'accident du travail dont la symptomatologie actuelle justifie la poursuite de l'arrêt de travail au titre de la législation maladie.
Le 24 décembre 2018, M. [Y] a régularisé une déclaration de rechute à laquelle était annexé un certificat médical faisant état d'une lomboscopie récidivante.
Le 29 janvier 2019, la CPAM de la Haute Vienne a notifié à M. [Y] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 24 décembre 2018.
M. [Y] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale à l'issue de laquelle le docteur [V] a établi le 3 mars 2019 un rapport concluant qu'il n'existait par de lien de causalité directe, certaine et unique entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 décembre 2018.
Par décision du 13 juin 2019, notifiée le 28 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par acte du 15 juillet 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- validé le rapport d'expertise du docteur [V] comme étant parfaitement clair et motivé,
- confirmé l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 décembre 2018,
- débouté M. [Y] de sa demande de prise en charge de ses lésions et troubles invoqués à la date du 24 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale,
- condamné M. [Y] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, après rappel du droit positif en matière de rechutes :
- que les conclusions de l'expert [V], corroborées par l'avis du médecin conseil de la caisse, sont claires, précises et non équivoques,
- que l'avis médical produit par M. [Y] est insuffisant à les remettre en cause, en l'absence de plus ample élément médical objectif.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 8 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 18 mars 2022 (M. [Y]) et 1er mars 2022 (CPAM de la Haute Vienne).
M. [Y] demande à la cour :
- à titre principal :
> de dire que la rechute du 24 décembre 2018 est imputable à l'accident du travail du 12 août 2005 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
> de le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- en toute hypothèse :
> de dire nul et de nul effet le rapport d'expertise du docteur [V],
> d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie,
> de dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CPAM au regard de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Il soutient pour l'essentiel, après rappel du droit positif en matière de rechutes et de contrôle médical :
- que le docteur [V] est spécialisée en réparation juridique des dommages corporels et non en rhumatologie, spécialité dont relèvent les lésions litigieuses et ne pouvait intervenir au regard des dispositions de l'article R141-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- que la caisse ne produit pas le protocole d'expertise qui aurait été signé par son médecin traitant qui n'a pas été avisé de la possibilité d'assister son patient et n'a pas été rendu destinataire d'un prérapport ou d'un compte-rendu d'expertise, étant par ailleurs constaté que le rapport du docteur [V] ne comporte pas le rappel du protocole mentionné à l'article R141-4,
- que les éléments versés aux débats (avis médical de son médecin traitant, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 5 avril 2007, protocoles de soins validés après la rechute, arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 octobre 2020 ayant ordonné la prise en charge d'une précédente rechute déclarée en octobre 2006 et certificat d'un médecin rhumatologue du 1er avril 2019 établi au titre de la rechute de décembre 2018) caractérisent une rechute, définie comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation et nécessitant un traitement médical,
- que s'il était estimé que le lien de causalité n'est pas suffisamment établi, il y aurait lieu à institution d'une expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R141-4 et suivants du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Haute Vienne conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [Y] aux dépens en soutenant, en substance :
- s'agissant de la régularité contestée de l'expertise médicale :
> que le docteur [V] a été désignée conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil, de sorte que M. [Y] ne peut invoquer une absence de qualité de l'expert,
> que l'expert a procédé contradictoirement et qu'une copie du rapport d'expertise a été adressée à M. [Y] auquel il appartenait de le communiquer à son médecin traitant,
- s'agissant du fond : que les conclusions du rapport d'expertise sont claires et motivées et qu'il n'y a pas lieu à institution d'une mesure d'instruction.
MOTIFS
Sur la contestation de la régularité de l'expertise
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article R141-1 du code de la sécurité sociale :
- les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert,
- dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971,
- à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner; à défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré; en cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
La caisse justifie du respect de la procédure prévue par l'article R141-1 par la production (pièce n°6) du courrier de demande d'accord sur désignation d'expert adressé le 12 février 2019 au médecin traitant de M. [Y], proposant deux praticiens dont le docteur [V], désignée en premier lieu par le médecin traitant pour procéder à l'expertise, sans que celui-ci ait usé de la faculté d'opposition qui lui était offerte par le texte précité, de sorte que la désignation du docteur [V] ne peut être remise en question du chef d'un prétendu défaut de spécialisation/compétence, non dénoncé dans le cadre de la procédure de désignation conjointe.
Il convient cependant de rappeler :
- qu'aux termes de l'article R141-3 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2019-1506 du 30 décembre 2019:
> dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement l'avis du médecin traitant nommément désigné, l'avis du médecin conseil, lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande, la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées,
> la caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
- qu'aux termes de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable aux faits de la cause :
> le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen, dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise,
> le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné
ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer,
> le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie,
> en ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
> le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
> le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
> la caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
Or, force est de constater :
- que le protocole saisissant l'expert ,visé à l'article R141-3, n'est pas versé aux débats et n'est pas 'rappelé' dans le rapport d'expertise,
- qu'il n'est pas justifié de ce que le médecin traitant de M. [Y] a été avisé des lieu, date et heure de l'examen du patient et de la faculté qui lui était offerte d'assister à l'expertise,
- qu'il n'est pas plus justifié de la communication à M. [Y] et à son médecin traitant, dans les 48 heures de l'examen, des conclusions motivées devant être immédiatement établies par l'expert, seul étant établie la communication à M. [Y] du rapport définitif de l'expert.
Ces constatations caractérisent un non-respect du principe du contradictoire dans les opérations d'expertise technique de nature à entraîner la nullité de l'expertise en ce qu'elles n'ont pas permis à l'assuré victime et/ou son médecin traitant de présenter des observations sur les conclusions de l'expert avant le dépôt du rapport de celui-ci.
Il convient donc, réformant la décision entreprise :
- d'annuler l'expertise technique diligentée par le docteur [V],
- de surseoir à statuer sur le fond du litige,
- d'ordonner, aux frais avancés de la caisse, une nouvelle expertise technique, aux fins, après désignation d'un médecin-expert dans les conditions prévues par l'article R. 141-1 précité du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R141-3 et R141-4 du même code, dans le respect du principe du contradictoire, d'entendre les parties en leurs dires et observations, de procéder à l'examen de M. [Y], de prendre connaissance du dossier et de tous les éléments, médicaux et autres, qui seront produits par les parties et de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués dans sa déclaration de rechute du 24 décembre 2018,
- de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise, de solliciter la fixation de l'affaire à la plus proche audience utile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 15 décembre 2020,
Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a validé le rapport d'expertise du docteur [V] et débouté M. [Y] de sa demande d'expertise médicale et statuant à nouveau sur ces chefs :
- Annule les opérations d'expertise technique diligentées par le docteur [V],
- Ordonne, aux frais avancés de la caisse, une nouvelle expertise technique, aux fins, après désignation d'un médecin-expert dans les conditions prévues par l'article R. 141-1 précité du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R141-3 et R141-4 du même code, dans le respect du principe du contradictoire, d'entendre les parties en leurs dires et observations, de procéder à l'examen de M. [Y], de prendre connaissance du dossier et de tous les éléments, médicaux et autres, qui seront produits par les parties et de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués dans sa déclaration de rechute du 24 décembre 2018,
- Sursoit à statuer sur le fond du litige,
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise, de solliciter la fixation de l'affaire à la plus proche audience utile,
- Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,