Texte intégral
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNTG
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
Appel d'une ordonnance 22/346 rendue par le juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 17 juin 2022 suivant déclaration d'appel reçue par courrier expédié le 28 juin et reçu au greffe le 30 juin 2022 ;
ENTRE :
APPELANTE
Madame [F] [N]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
née le 07 Février 1972 à ST-VALLIER
de nationalité Française
2 allée des Jonquilles
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON
comparante assistée de Me Solen MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
391 route des Rebatières
BP 16
26760 MONTELEGER
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Bernard SIMIER, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 05 juillet 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 07 juillet 2022 par Frédéric BLANC, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Alice RICHET, greffière,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 08 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu les articles L3211-12-1 suivants du code de la santé publique ;
Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent en date du 8 juin 2022 du Dr [D] ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier, Mme [V], du même jour d'admission en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent, dont Mme [F] [N] a fait l'objet ;
Vu le certificat de 24 heures en date du 9 juin 2022 du Dr [G] [Y] ;
Vu le certificat de 72 heures en date du 11 juin 2022 du Dr [I] ;
Vu la décision du même jour du directeur du centre hospitalier de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 13 juin 2022 aux fins de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu les réquisistions du procureur de la République de Valence en date du 16 juin 2022 favorable au maintien de la mesure ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 17 juin 2022 autorisant le maintien en hospitalisation complète ;
Vu la notification du 17 juin 2022 signée par Mme [N] de ladite décision avec la mention de l'information sur la voie de recours en appel selon un délai de 10 jours mentionné dans la décision ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] par courrier expédié le 28 juin et reçu au greffe le 30 juin 2022 ;
Vu le certificat médical du 5 juillet 2022 du Dr [P] vu aux termes duquel 'la patiente présente toujours un état hyperthymique, avec des projets non raisonnables, une agitation psychique mais non motrice, une hyperactivité stérile et un déni massif des troubles. Elle revendique son projet d'arrêter tout traitement à sa sortie d'hospitalisation. Elle n'est actuellement pas en mesure de comprendre l'intérêt de la prise en charge spécialisée alors que son mari est épuisé, et que leur adolescent doit être préservé un minimum des états de décompression de sa mère. La patiente peut se rendre à l'audience du 07/07/22 à la cour d'appel de Grenoble. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète.'
Vu les réquisitions du procureur général du 05 juillet 2022 concluant à la poursuite de la mesure ;
Lors de l'audience en date du 07 juillet 2022, Mme [N] a notamment renouvelé son opposition à la mesure.
Le Président a soulevé l'éventuelle irrecevabilité de l'appel à raison d'un appel tardif.
Le conseil de Mme [N] s'en est remis à l'appréciation de la juridiction sur la recevabilité de l'appel et n'a pas relevé de difficultés procédurales particulières dans le dossier.
Mme [N] a ajouté que son époux était hospitalisé pour des problèmes de santé car tout cela 'le travaille', qu'ils sont tous deux à bout, de même que leur fils qui est au milieu.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Au visa des articles R 3211-7, R 3211-18, R 3211-19 du code de la santé publique et 641 du code de la procédure civile, le délai d'appel de Mme [N], dont elle a été régulièrement informée des modalités expirait le 27 juin 2022 de sorte que l'appel formé par acte reçu au greffe le 30 juin et expédié le 28 juin est tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous Frédéric Blanc, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de Mme [N] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Valence rendue le 17 juin 2022 irrecevable ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller et par Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le conseiller délégué
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