Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° : N° RG 24/02775 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4LX
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] née [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François BERNON de la SELARL GELY BERNON, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
Exposé du litige
Par requête en date du 12 juillet 2019, madame [E] [D] épouse [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur, L’Association Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS), afin qu’il soit jugé que l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’obtenir le paiement de dommages intérêts au titre notamment de son licenciement qu’elle estime dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 70.763,2 €.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation et d’orientation du 29 novembre 2019 qui renvoyait l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 16 octobre 2020.
L’audience du bureau de jugement s’est tenue le 12 février 2021 aux termes de laquelle il a été dressé un procès-verbal de partage des voix, et les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement présidé par un juge départiteur.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 28 février 2023, le Juge départiteur a rendu un jugement initialement prévu le 18 avril 2013, le 09 mai 2023 après prorogation, faisant droit aux demandes de la requérante, jugeant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son employeur n’avait pas respecté ses obligations de formation, d’entretien bisannuel et d’exécution loyale du contrat de travail. Il lui allouait notamment des indemnités à hauteurs de 52 727,72 €. Ce jugement a été notifié aux parties le 22 mai 2023.
Madame [E] [Z] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire auprès de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT le 12 février 2024, qui s’est avérée infructueuse.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [E] [Z] a, par acte du 29 mai 2024, fait assigner l'Etat, pris en la personne de ’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L111-3 et L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, en demandant le paiement des sommes suivantes :
- 9 300 € au titre de son préjudice moral,
- 5 000 € au titre de son préjudice financier,
- 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette assignation constitue les dernières écritures de madame [E] [Z].
Elle soutient qu'elle est fondée à engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où il s’est écoulé un délai de 46,3 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice, déraisonnable à hauteur de 31,8 mois,
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais que l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l'impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d'un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n'est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Elle soutient qu'il revenait à l'Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n'a été prise par l'Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud'hommes de [Localité 4], alors qu'il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé et que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridique.
Elle fait valoir qu'il est résulté de cette situation un préjudice moral s’agissant d’un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majorée par le délai d’attente, et qui a impacté ses conditions de vie. En outre, elle ajoute avoir travaillé durant 29 ans et demi, préavis compris, pour l’AMHDCS, être mère de trois enfants dont un à charge et être toujours sans emploi.
Elle se prévaut d'autre part d’un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au Tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la requérante de toute demande au surplus.
Il expose que l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s'effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s'apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
- entre la saisine du conseil de prud’hommes du 12 juillet 2019 et l’audience devant le bureau de conciliation du 29 novembre 2019, il s’est écoulé un délai de 4 mois qui est un délai raisonnable, eu égard aux vacations judiciaires du mois d’août 2019 ;
- que le délai de 10 mois entre l’audience de conciliation le 29 novembre 2019 et l’audience devant le bureau de jugement du 16 octobre 2020, n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif en raison de la période de l’état d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires ;
- entre le bureau de jugement du 16 octobre 2020 et le partage des voix du 12 février 2021, s’écoulait un délai de 3 mois, délai raisonnable ;
- entre le partage des voix du 12 février 2021 et l’audience de départage du 28 février 2023, s’était écoulé un délai de 24 mois, qui peut être considéré comme déraisonnable à hauteur de 13 mois ;
- entre l’audience de départage du 28 février 2023 et le délibéré du 09 mai 2023, s’était écoulé un délai de 2 mois, délai considéré comme raisonnable ;
- entre le délibéré du 09 mai 2023 et la notification du jugement du 22 mai 2023, le délai de moins d’un mois était raisonnable.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est fondée en son principe mais excessive, et sollicite qu’elle soit réduite à de plus justes proportions eu égard au délai excessif de 13 mois susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la demande au titre du préjudice financier, il expose que la demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice, qu’elle se contente de solliciter une indemnisation de 5 000 € sans justifier de ce montant, qu’il s’agit d’une évaluation globale contraire aux principes de la réparation intégrale
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L'article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l'homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, " L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L'article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que " Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées."
L'article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que "Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable", ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l'État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice au sens de l'art. L 141-1 précité du Code de l'organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'État recherchée du fait du déni de justice que madame [E] [Z] soutient avoir subi en reprochant à l'État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable. Il sollicite toutefois que cette demande soit réduite à de plus justes proportions étant en l’espèce excessive au vu du délai déraisonnable pouvant être retenu.
Le litige opposant madame [E] [Z] à son employeur devant le Conseil de Prud'hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s'inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d'en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S'il s'est écoulé au total 46 mois entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 12 juillet 2019 et le jugement rendu par le juge départiteur le 09 mai 2023, madame [E] [Z] ayant obtenu gain de cause, il convient d'apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [E] [Z] a été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation le 29 novembre 2019, soit dans le délai de 4 mois et 2 semaines suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes 12 juillet 2019, le délai raisonnable étant de 3 mois concernant cette période.
La saisine du Conseil de prud-hommes étant intervenue le 12 juillet 2019, soit en période de vacations d’été, un délai supplémentaire de 1 mois et deux semaines doit être considéré raisonnable ainsi que le soutient l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer le délai de convocation de madame [Z] comme étant excessif,
Puis, l'affaire de madame [E] [Z] a été évoquée à l'audience du bureau de jugement du 16 octobre 2020, soit dans le délai de 10 mois et 2 semaines, le délai raisonnable étant de 9 mois entre l'audience de conciliation et le bureau de jugement. Ceci étant, l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID19 s’est écoulée entre les mois de mars et juin 2020, soit entre la décision du bureau de conciliation et l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement, de sorte qu’un délai supplémentaire de 3 mois dit être considéré comme raisonnable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer le délai séparant l’audience de conciliation et l’audience de bureau de jugement, comme étant déraisonnable,
Un procès-verbal de partage des voix a été rendu le 12 février 2021, soit dans le délai de 3 mois et 3 semaines qui excède d’un mois et 3 semaines, le délai raisonnable qui est de 2 mois entre ces deux étapes.
L’affaire a été renvoyée devant la formation de départage et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 février 2023, soit dans un délai de 2 ans et deux semaines, alors que le délai raisonnable est de 6 mois,
Alors que ce délai raisonnable expirait le 12 août 2021, soit en période des vacations d’été 2021, un délai raisonnable supplémentaire de 2 mois au titre de ces seules vacations doit être pris en considération, de sorte que le délai entre la décision du 12 février 2021 et l’audience de plaidoirie du 28 février 2023 est excessif à hauteur 16 mois et 2 semaines ,
Le jugement du Juge départiteur en date du 9 mai 2023 a été rendu dans le délai de 2 mois et 9 jours, excessif de 9 jours. Enfin, le jugement a été notifié le 22 mai 2023, soit dans un délai raisonnable de moins d’un mois.
Au total, le délai de la procédure devant le Conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 18 mois et demi.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d'un retard de jugement d'une affaire prud'homale pour une durée de 18 mois et demi.
L'évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l'impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la rupture d'un contrat de travail dont la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est demandée et de l'incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu'un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l'incertitude induite par toute procédure judiciaire n et ce d’autant que madame [Z] a obtenu gain de cause.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud'homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s'accroît plus la durée d'attente est longue. Or en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque de 46,3 mois au total, dont 18 mois et demi pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Il y a lieu au vu de ces éléments d’indemniser le préjudice moral de madame [I] [Z] par référence à une somme mensuelle de 250€ ; il lui sera ainsi alloué à ce titre la somme de 4 625 €.
Sur le préjudice financier, il est rappelé que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice doit être pris en considération.
En l’absence de toute pièce justificative d’un tel préjudice, que la demanderesse n’a du reste pas même explicité, aucun préjudice matériel n’est caractérisé et la requérante sera en conséquence déboutée de cette demande..
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit.
L'équité commande d'allouer à madame [E] [Z], la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l'Agent Judiciaire de l'État sera condamné.
L'Agent Judiciaire de l'État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l'État responsable des dommages causés à madame [E] [Z] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à madame [E] [D] épouse [Z] la somme de 4 625 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.