Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 325/24
N° RG 22/01636 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTFG
LB/AL
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
26 Octobre 2022
(RG F21/00067 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Faten CHAFI SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010275 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Me [O] [W] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL MDCG »
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. MDCG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 4]
signification DA le 25/01/23 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société MDCG exerce une activité de restauration et emploie cinq salariés. Elle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [U] [M] a été engagé par la société MDCG à compter du 12 juin 2019.
Un écrit non signé par le salarié prévoyant un engagement à temps partiel en raison d'un accroissement temporaire d'activité avec un terme fixé au 11 décembre 2019, à raison de 15 heures de travail par semaine, moyennant une rémunération de 661,70 euros brut par mois a été établi.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MDCG et la SELARL [W] BORDKOWIAK prise en la personne de Maître [O] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société MDCG.
Par décision du 16 juin 2020 le conseil de prud'homme de Lille statuant en référé s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [M] en raison de l'ouverture d'une procédure collective et a renvoyé l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes de Lille.
Par décision du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lille saisi au fond par requête du 8 avril 2020 s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Tourcoing ; les demandes originaires de M. [U] [M] tendaient à voir constater que la rupture est intervenue aux torts exclusifs de la société MDCG et voir fixer au passif de celle-ci des rappels de salaires du mois de juillet 2019 (outre les congés payés afférents), une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement rendu le 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
- dit et jugé que la société MDCG étant « in bonis », l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] est mise hors de cause,
- déclaré les nouvelles demandes de M. [U] [M] irrecevables, à savoir les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet à durée indéterminée et les demandes afférentes au paiement des salaires du mois de juin 2019 et août 2019 outre les congés payés y afférents, les dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail dont les conditions de surcharge et pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [U] [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société MDCG de ses demandes,
- condamné chacune des parties à la prise en charge de ses entiers dépens.
M. [U] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 novembre 2022. L'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] régulièrement appelé à l'instance n'a pas constitué avocat ni conclu.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 février 2023, M. [U] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet à durée indéterminée,
- constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
A titre principal, inscrire au passif de la société MDCG les sommes suivantes :
- 435,84 euros net à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019,
- 941,46 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019,
- 608,58 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2019,
- 294,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 661,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 661,70 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du travail dans des conditions de surcharge permanente,
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] se doit d'avancer les sommes dues au titre de sa garantie légale,
A titre subsidiaire, condamner la société MDCG à lui payer les sommes suivantes :
- 435,84 euros net à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019,
- 941,46 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019,
- 608,58 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2019,
- 294,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 661,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 661,70 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du travail dans des conditions de surcharge permanente,
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Chafi-Shalak,
- prononcer les dépens comme de droit.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2023, la société MDCG et la SELARL [W] BORKOWIAK représentée par Maître [O] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il débouté la société MDCG de ses demandes et a condamné chacune des parties à la prise en charge de ses entiers dépens,
In limine litis,
- déclarer les nouvelles demandes de M. [U] [M] irrecevables, à savoir les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet à durée indéterminée et les demandes afférentes au paiement des salaires du mois de juin 2019 et août 2019 outre les congés payés afférents, et en paiement dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, et les rejeter,
Sur le fond,
- débouter M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à l'exécution du contrat de travail,
- constater, dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée a normalement pris fin au terme convenu entre les parties le 11 décembre 2019,
- constater, dire et juger en conséquence que les demandes de M. [U] [M] sont mal fondées et injustifiées et l'en débouter,
- débouter intégralement M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions relatives à la rupture du contrat de travail,
- condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [M] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [U] [M]
Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
En l'espèce, la société MDCG et le commissaire à l'exécution du plan soutiennent que les demandes de M. [U] [M] tendant à la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et à durée indéterminée, au paiement des salaires du mois de juin 2019 et août 2019 (et des congés payés afférents), et au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables comme n'ayant pas été présentées au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, au regard de la suppression du principe d'unicité de l'instance prévu aux anciens articles R1452-6 et R1452-7 du code du travail.
Cependant, la suppression du principe d'unicité de l'instance en matière prud'homale n'a pas eu pour effet d'instaurer une obligation pour les parties de concentrer leurs demandes au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que celles-ci peuvent évoluer en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes, sous réserve que celles-ci se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant et soient présentées dans des conditions respectant le principe du contradictoire.
M. [U] [M] avait initialement saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'il soit constaté que la rupture est intervenue aux torts de l'employeur, d'obtenir un rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 (outre les congés payés afférents), une somme à titre de préavis, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. C'est donc à bon droit qu'il soutient que les demandes ajoutées par conclusions du 3 janvier 2022 devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing et réitérées lors de l'audience de plaidoiries du 1er juin 2022 présentaient un lien suffisant avec ses demandes originaires, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, en ce qu'elles portaient sur la qualification et l'exécution d'un même contrat de travail. Ainsi, c'est à tort que le conseil de prud'hommes les a jugées irrecevables.
Ces demandes ayant été par ailleurs valablement présentées en première instance, elles ne sont pas nouvelles en cause d'appel et sont parfaitement recevables.
Il sera toutefois observé qu'en application de l'article 954 du code civil, la cour n'est saisie d'aucune demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de M. [U] [M].
Sur les conséquences de l'arrêt du plan de redressement par voie de continuation
La société MDCG a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
Par conséquent, le juges du fond doivent se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
Par ailleurs concernant l'intervention de l'AGS CGEA de [Localité 4], il sera rappelé qu'en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Aux termes de l'article L.3253-20 du code du travail, les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14.
Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 4] alors que M. [U] [M] bénéficiait d'une procédure de redressement judiciaire et n'était pas « in bonis ».
Sur la demande de requalification du contrat en contrat à temps complet et à durée indéterminée
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
Conformément à l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, la société MDCG produit un écrit prévoyant l'engagement de M. [U] [M] à compter du 12 juin 2019 et jusqu'au 21 décembre 2019, cependant cet écrit n'est pas signé par le salarié. Ainsi, l'exigence d'un écrit prévoyant d'une part un terme convenu et d'autre part la mention du motif du recours à un contrat indéterminé n'a pas été respectée et la relation de travail doit dès lors être qualifiée de relation de travail à durée indéterminée.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps plein
Conformément à l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L'absence de contrat de travail à temps partiel écrit fait présumer que la relation de travail est un contrat à temps plein.
En l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit, il appartient à l'employeur, pour renverser la présomption de contrat à temps complet, de rapporter la preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail, et du fait que celui-ci n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l'espèce, la société MDCG produit un écrit non signé par le salarié prévoyant une durée de travail de 15 heures par semaine, sans précision de la répartition de ces horaires sur la semaine ou le mois ; il est également versé aux débats des fiches de paie portant mention d'une durée du travail de 65 heures. Cependant, faute de signature par les deux parties, ces documents ne constituent pas un contrat écrit au sens de l'article L.3123-6. Dès dors, la présomption de contrat à temps plein s'applique.
Or, la société MDCG n'apporte strictement aucun élément quant aux conditions d'exécution de la prestation de travail et ne rapporte donc pas la preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail, et du fait que celui-ci n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Dans ces conditions, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur les demandes de rappel de salaires
Compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, M. [U] [M] est bien fondé à obtenir un complément de salaire pour les mois de juin et août 2019.
M. [U] [M] soutient en outre ne pas avoir perçu son salaire du mois de juillet 2019. Il appartient à la société MDCG, qui se prétend libéré du paiement de ce salaire d'en justifier, en application de l'article 1353 du code civil ce qu'elle ne fait pas. Il doit donc être fait droit à la demande de M. [U] [M].
Dans ces conditions, conformément aux demandes du salarié, il sera fixé au passif de la procédure collective de la société MDCG les sommes suivantes :
- 435,85 euros net au titre du complément de salaire du mois de juin 2019,
- 941,46 euros au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2019,
- 608,58 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] [M] soutient que son employeur s'est montré déloyal dans l'exécution du contrat de travail en profitant de sa situation de grande précarité (étant sans logement) et de sa situation de handicap ; que celui-ci lui imposait des tâches sans lien avec le poste qu'il occupait (caissier).
Les attestations versées aux débats par M. [U] [M] qui émanent de ses anciens collègues et dont le contenu est peu précis, ne permettent pas de retenir qu'il exécutait des tâches sans lien avec son poste de travail (ménage, encaissement, cuisine) ; par ailleurs, rien n'indique que son statut de travailleur handicapé était incompatible avec le port de charges lourdes, faute d'élément sur la nature du handicap du salarié.
Enfin, si M. [U] [M] démontre au moyen d'un certificat médical avoir souffert d'un syndrome anxiodépressif, aucun lien n'est établi entre cet état de santé avec ses conditions de travail de l'intéressé.
Ainsi, le salarié sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le caractère abusif de la rupture
M. [U] [M] sollicite des dommages et intérêts pour « rupture abusive », ce dont il se déduit que sa demande tendant à voir constater que la rupture est intervenue aux torts de la société MDCG est une demande tendant à ce que la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient dans ses écritures qu'à l'occasion d'un conflit entre associés, il a été mis à la porte de la société par un agent de sécurité à la demande de son employeur le 26 août 2019 et indique qu'il s'est dès lors retrouvé sans emploi ; de fait, il ne sollicite pas de rappel de salaire postérieur au mois d'août 2019. La société MDCG soutient que c'est son salarié qui a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 1er septembre 2019.
Si les circonstances de la rupture restent nébuleuses, le licenciement verbal dont a fait l'objet M. [U] [M] ou à tout le moins l'absence de procédure de licenciement diligentée pour sanctionner un éventuel abandon de poste rend la rupture du contrat de travail intervenue fin août 2019 sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté les exigences des articles L.1232-1 et suivants du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
M. [U] [M], qui disposait d'une ancienneté inférieure à 6 mois, est bien fondé à obtenir un préavis de 8 jours de salaire, conformément à l'article 30.2 de la convention collective applicable. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 329,25 euros.
Concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'article L.1235-3 dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article ; que cependant en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont différents et repris dans un autre tableau.
A moment de la rupture, la société MDCG comptait moins de 11 salariés. M. [U] [M] était employé depuis le 12 juin 2019, il était âgé de 38 ans et aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 255 euros en qualité d'employé dans la restauration à temps plein.
Il justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [U] [M] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu d'allouer à celui-ci une somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce le licenciement de M. [U] [M] étant sans cause réelle et sérieuse, il n'est pas fondé à obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Il sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, ainsi que la somme totale de 2 000 euros au profit de Maître Chafi-Shalak, avocat de M. [U] [M], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2022, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes additionnelles présentées par M. [U] [M] ;
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein ;
DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société MDCG au profit de M. [U] [M] les sommes suivantes :
- 435,85 euros net au titre du complément de salaire du mois de juin 2019,
- 941,46 euros au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2019,
- 608,58 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2019,
- 329,25 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- les dépens de la procédure visés à l'article 695 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'AGS CGEA de [Localité 4] sera tenue, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, sur présentation des relevés du mandataire judiciaire, de faire l'avance des fonds nécessaires, dans la limite de sa garantie légale et réglementaire ;
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société MDCG au profit de Maître Chafi-Shalak, avocat de M. [U] [M], la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL