Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00507 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NY
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2024, à 14h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [J]
né le 22 février 1987 à [Localité 1], de nationalité moldave
précisant avoir la double nationalité : moldave et roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jean Blondel Fozing Siegomnou, avocat de permanence au barreau de Paris
L'intéressé indique ne pas avoir besoin du recours à l'interprète. Mme [R] [K] (interprète en roumain) est présente dans la salle d'audience pour traduire si besoin.
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant,et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 29 janvier 2024 jusqu'au 26 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 12h21, par M. [N] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
L'intéresssé qui a eu la parole en dernier indique : 'je n'ai pas réussi à me procurer tous les documents. J'ai un traitement médical. Je voulais aller de moi-même en Moldavie. Je peux y aller par mes propres moyens'.
SUR QUOI,
Sur la motivation et le caractère proportionné de la décision de placement en centre de rétention administrative
M. [N] [J] conteste la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 30 janvier 2024 ayant autorisé la prolongation de son placement en centre de rétention administrative au motif que la décision prise à son encontre par l'administration serait insuffisamment motivée, ne tenant pas compte de sa situation personnelle, mais aussi de sa vulnérabilité tenant à son état de santé.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.741-6 du ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Toutefois, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, s'agissant de la motivation des décisions prises par l'administration, l'arrêté concernant M. [N] [J] souligne que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne pouvant présenter un titre d'identité en cours de validité et justifier d'une adresse stable.
La cour constate que lors de sa mesure de garde à vue, puis de son audition sur sa situation, M. [N] [J], dont il a toujours été admis par l'administration qu'il était de nationalité roumaine bien que né en Moldavie, a indiqué être sans domicile fixe, sans profession, célibataire et sans enfant. Il n'est donc pas établi par lui qu'il aurait fait état auprès du préfet de l'existence de son fils mineur, de ses difficultés de santé ou de garanties de représentation, de sorte qu'au regard des éléments à sa disposition la décision du préfet était suffisamment motivée.
La cour ajoute que M. [N] [J] ne justifie toujours pas de garanties de représentation permettant d'envisager une alternative sérieuse à son placement au centre de rétention administrative.
S'agissant des problèmes de santé évoqués par M. [N] [J], s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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