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Tribunal judiciaire, 05 février 2026. 25/00213

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00213

Date de décision :

5 février 2026

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ N° RG 25/00213 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALNN N°MINUTE : JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 05 Février 2026 DEMANDERESSE : Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me [I], par la toque Copie certifiée conforme délivrée à Me BILSKI CERVIER, par la toque, à toutes les parties, en LRAR Le : Société CREDIT LOGEMENT SA inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque R0029 DEFENDEUR : Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 8] non comparant, non représenté CRÉANCIER INSCRIT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet [B] et [C] [I], SARL immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le n° 509488201, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège PROXISYNDIC [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 9] ayant pour avocat Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, toque R0093, non comparant, non représenté JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel MOTIFS DU JUGEMENT Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution, Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ; ------------------ PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 26 Mars 2025 publié le 09 Mai 2025 sous le volume 2025 S numéro 82 au 2ème bureau du SPF de [Localité 13] ; ORDONNE la radiation dudit commandement ; RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ; ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière. RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés. CONDAMNE le créancier poursuivant aux dépens de l’instance. Fait et Jugé à [Localité 13], le 05 Février 2026. La Greffière La Juge de l’exécution.

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