Texte intégral
MINUTE N° 23/259
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT-DIRE-DROIT
DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02906 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTR4
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [W] [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [E], infirmière salariée, a été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2016.
Le certificat médical initial du 4 juillet 2016 mentionne au titre des constatations détaillées : « burn out, agressions verbales, crises d'angoisse aiguës ».
Par décision du 3 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la « CPAM ») a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier recommandé du 4 août 2017, réceptionné le 9 août 2017, la CPAM a informé Mme [E] de la fixation, après avis du médecin conseil, de la date de guérison des lésions au 17 juillet 2016 et de ce qu'elle dispose d'un délai de 10 jours pour faire parvenir un certificat médical final décrivant les séquelles subsistantes et que, passé ce délai, elle pourra contester cette décision devenue définitive par la mise en 'uvre d'une expertise médicale dans le délai d'un mois à compter de la notification du courrier.
Par courrier du 4 juillet 2018, Mme [E] a transmis à la CPAM un certificat médical final daté du 3 juillet 2018 mentionnant une date de consolidation avec séquelles fixée au 3 juillet 2018.
Par courrier du 1er août 2018, la CPAM a indiqué à Mme [E] que le certificat médical final ne pouvait pas être pris en compte, une décision définitive de guérison administrative ayant été notifiée le 4 août 2017.
Par courrier en réponse de son avocat, Mme [E] a contesté la décision de guérison et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale en application des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 26 avril 2019, la CPAM a refusé de mettre en 'uvre l'expertise sollicitée en raison de la forclusion.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par courrier recommandé envoyé le 6 juin 2019.
Par requête envoyée le 4 septembre 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté Mme [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 26 avril 2019 confirmant sa décision en date du 4 août 2017,
- débouté Mme [Z] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le jugement a été notifié à la caisse le 2 juin 2021 et à Mme [E] le 3 juin 2021.
Mme [E] a interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique le 8 juin 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions du 20 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :
Avant dire droit,
- ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, respectivement à son service médical, de transmettre à Madame [E] son dossier médical d'accident du travail du 03.08.2016 avec tous les documents des années 2016, 2017 et 2018.
- réserver les droits de Madame [E] à conclure suite à la transmission de son dossier médical.
Mme [E] fait valoir qu'elle a retrouvé un courrier de la CPAM daté du 4 septembre 2017 dans lequel il est fait référence à un courrier de contestation de l'assurée du 9 août 2017 indiquant que l'accident du travail n'est pas guéri. L'appelante soutient qu'elle est également en possession d'un certificat médical du Dr [G] daté du 10 août 2017, établi dans les 10 jours de la notification de la guérison. Elle explique avoir sollicité une copie de son dossier médical au médecin conseil de la caisse, sans succès à ce jour.
Mme [E] affirme que la communication du dossier médical permettrait d'éclairer la cour sur la teneur du courrier adressé à la CPAM le 9 août 2017, dont elle n'a plus la copie, et de vérifier pourquoi la CPAM n'a pas tenu compte du certificat médical du Dr [G] du 10 août 2017 confirmant que l'état de santé de Mme [E] n'est pas guéri et qu'à tout le moins, il existe des séquelles.
A l'audience, la CPAM du Bas-Rhin a indiqué s'en rapporter sur la demande de communication du dossier médical et a sollicité un délai pour conclure sur le fond de l'affaire.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de Mme [E], conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande de Mme [E] tendant à la transmission par la CPAM de son dossier médical :
Les dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, prévoyaient que le dossier constitué par la caisse primaire devait comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale, ce dossier pouvant être, sur sa demande, communiqué à l'assuré.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, réceptionné le 12 décembre 2022, Mme [E] a sollicité la copie de son dossier médical.
La CPAM ne justifie pas y avoir donné suite et ne formule aucune objection à cette demande, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de communication.
Il est donc ordonné à la CPAM de communiquer à Mme [E] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les pièces visées à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de communiquer à Mme [Z] [E] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt les pièces visées à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,
RESERVE les droits des parties, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :
Jeudi 1er juin 2023 à 14h00 - salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi,
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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