Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02442
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCGQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 05 Septembre 2022 - RG n° 20/00363
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. TRITEX NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [C] a été embauché à compter du 21 janvier 2019 par la société Tritex Normandie en qualité d'ouvrier pour superviser le tri des vêtements en respectant les consignes en terme de qualité et de volume quotidiens.
Le 28 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir paiement de dommages et intérêts afférents.
Le 8 octobre 2020, il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Tritex, laquelle prendra effet le 5 septembre 2022
- condamné la société Tritex à payer à M. [C] les sommes de :
- 9 554,38 euros à titre de rappel de salaire
- 2 874,56 euros au titre des congés payés acquis
- 5 361,84 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires
- 536,18 euros à titre de congés payés afférents
- 371,11 euros au titre des repos compensateurs
- 1 539,46 euros à titre d'indemnité de préavis
- 153,94 euros à titre de congés payés afférents
- 641,45 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 078,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Tritex de remettre à M. [C] des bulletins de salaire mensuels, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- condamné la société Tritex aux dépens.
La société Tritex Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation à ses torts et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 juin 2023 pour l'appelante et du 17 mars 2023 pour l'intimé.
La société Tritex Normandie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation à ses torts et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- à titre principal, débouter M. [C] de ses demandes
- à titre subsidiaire, réduire les éventuelles condamnations à de plus justes proportions
- en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le prononcé de la résiliation et la condamnation au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que la résiliation a pris effet le 8 octobre 2021
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Tritex à lui payer les sommes de :
- 12 633,30 euros à titre de rappel de salaire de base
- 9 175,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 917,52 euros à titre de congés payés afférents
- 1 724,53 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris
- 2 968,18 euros à titre d'indemnité de congés payés
- 9 236,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi
- 9 236,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire au titre des périodes travaillées non rémunérées
M. [C] expose avoir été réglé de son salaire en espèces de janvier à juillet 2019 et n'avoir reçu que la somme de 4 175,54 euros au lieu de celle de 7 725,54 euros due.
Le montant dû n'est pas contesté et la société Tritex soutient à tort que M. [C] ne justifie pas des sommes perçues alors que c'est à elle qu'incombe la preuve du paiement du salaire.
En l'absence de preuve du paiement intégral, le rappel est dû pour cette période.
S'agissant du paiement non effectué de février 2020, aucune observation n'est faite par l'employeur qui n'apporte pas la preuve du paiement de sorte qu'un rappel de 1 539,46 euros est dû.
S'agissant des périodes d'activité partielle, il n'y a pas lieu de répondre aux objections dès lors qu'aucune demande en paiement n'est faite.
Le retrait d'une somme de 385 euros sur le salaire de mai 2020 n'est pas justifié par l'employeur qui ne présente aucune observation à ce sujet.
Enfin, s'agissant de la période de juin à septembre 2020, M. [C] expose que l'employeur a tiré parti de sa seule absence le lundi de pentecôte pour le sommer de ramener le matériel de l'entreprise et lui imposer de rester à son domicile sans le rémunérer en exigeant ensuite opportunément le 13 juillet 2020 la communication du titre de séjour sachant depuis l'origine des relations qu'il n'en possède pas.
Les pièces produites établissent que par lettre reçue par l'employeur le 2 juillet, M. [C] s'est plaint de ses conditions de travail et de rémunération et a sollicité sa 'réintégration', ce à quoi la société Tritex a déclaré ne pas s'opposer à condition que soit fourni un titre de séjour.
Il est constant que la société Tritex a embauché M. [C] en lui délivrant des bulletins de salaire, ce dernier fournissant une prestation de travail, ce sans avoir vérifié au préalable l'existence d'un titre de séjour.
Si elle était légitime à demander celui-ci et à notifier le cas échéant un licenciement pour cette absence, force est de relever qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée à l'encontre de M. [C] avant le mois d'octobre 2020 de sorte que le salaire de juin à septembre est dû, ce dernier étant resté pendant ce temps à disposition sans qu'aucune sanction lui soit notifiée ni une mise à pied.
En conséquence la totalité de la somme réclamée est due, soit 12 633,30 euros.
2) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. [C] expose qu'il ouvrait tous les matins la plate-forme de tri à 8h15, prenait une pause déjeuner d'au maximum 1h30 et terminait sa journée de travail entre 17h30 et 19h outre qu'il travaillait chaque samedi de 10 à 14h. De sorte qu'il travaillait a minima 45 heures par semaine soit 10 heures supplémentaires par semaine et présente un calcul de sa réclamation en indiquant le taux horaire retenu, les taux de majoration et le nombre de semaines travaillées en 2019 et 2020.
Il produit en outre les sms envoyés sur l'état des stocks entre 17 et 19h en indiquant que la fin de poste à 16h30 est incompatible avec ces sms,
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier ne dit rien du tout, ne prétend pas que le salarié ne devait pas envoyer de sms et/ou qu'il les envoyait bien après sa prise de poste.
Il soutient que le salarié ne décompte pas les jours fériés ou de congés payés mais n'indique pas quels jours il n'a pas décompté, le salarié indiquant de surcroît (ce qui est justifié ainsi qu'il sera exposé ci-après) que pendant ses congés il a été contraint de travailler tous les jours, son contrat de travail stipulait un horaire précis de 8h15 16h30 avec indication des heures de pause.
Et il ne produit aucun élément d'aucune sorte sur les horaires effectués et sur la charge de travail en ce qu'elle n'aurait pas nécessité la réalisation d'heures supplémentaires.
En cet état, il sera fait droit à la demande.
3) Sur le repos compensateur non pris
Le salarié ayant accompli 490 heures supplémentaires en 2019 il en résulte que 270 h ont été accomplies au delà du contingent qui est de 220.
En revanche pour 2020 le contingent d'heures supplémentaires ne saurait être proratisé et M. [C] ayant réalisé 220 heures supplémentaires aucune heure au delà du contingent n'a été accomplie de sorte que seule est due la somme de 1 354,05 euros pour 2019.
4) Sur l'indemnité de congés payés
M. [C] expose que depuis son embauche il a été contraint de travailler tous les jours et devait quand même effectuer des tournées lors de la fermeture annuelle de la société, en attestent selon lui les SMS échangés au cours de la période d'août 2019 indiquée comme de congés payés sur son bulletin de salaire.
Il ajoute qu'en 2020 il n'était pas en absence injustifiée de sorte que pouvant prétendre à un rappel de salaire il peut prétendre à une indemnité de congés payés.
La société Tritex fait valoir la mention figurant sur le bulletin de salaire d'août 2019 et le fait que M. [C] a cessé de se présenter sur le lieu de travail à compter du mois de juin 2020.
Cependant, il convient de relever que si le bulletin de salaire d'août 2019 indique en 'commentaire' : 'congés payés du 1er au 18 août' M. [C] produit aux débats un relevé de SMS présentés comme échangés avec Mme [V] à cette période (les 6 et 14 août), laquelle lui demande une action à faire ou l'informe de l'arrivée d'un transporteur (ce à quoi M. [C] répond qu'il l'attend), pièce qui n'appelle aucun commentaire ni contestation de la société Tritex et suffit à corroborer l'existence d'un travail effectif à la période prétendue de congés payés, aucune pièce n'étant produite pour démontrer le contraire et la possibilité dans laquelle a été M. [C] de prendre ses congés.
Quant à l'absence de juin à septembre 2020 il a été exposé ci'dessus ce qu'il en était.
Il s'ensuit que la demande d'indemnité pour congés payés non pris est justifiée.
5) Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [C] sollicite paiement de cette indemnité en faisant valoir une intention de dissimuler les heures supplémentaires, de ne pas payer la totalité des heures dues et de le faire travailler tout en indiquant qu'il était en chômage partiel.
Sur le dernier point les bulletins de salaire mentionnent une période d'activité partielle mais pas à hauteur de la totalité du mois considéré de sorte que rien n'établit que les jours prétendument travaillés selon M. [C] étaient des jours chômés
Le deuxième point n'ouvre pas droit à l'indemnité pour travail dissimulé
En revanche, en l'état du non paiement d' heures supplémentaires dans les proportions et conditions susvisées qui démontrent la connaissance que l'employeur avait nécessairement des horaires de son salarié, l'intention de dissimulation est établie et il sera fait droit à la demande.
6) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
M. [C] soutient que ce qu'il a exposé s'agissant des demandes ci-dessus démontre la mauvaise foi de l'employeur, qu'en outre sur le site les règles de sécurité les plus élémentaires n'étaient pas respectées (pas de marquage au sol, embauche de salariés sans permis les habilitant à conduire les machines servant à l'élévation des charges, aucune formation aux règles de sécurité), ce qui le fonde à demander la confirmation du jugement sur le principe d'indemnisation et la réformation quant au quantum.
Ce faisant, force est de constater qu'il n'invoque pas même avoir subi un préjudice et expose encore moins en quoi il aurait consisté et que les premiers juges ont accordé une somme en relevant que privé de sa rémunération M. [C] avait subi un préjudice qui ne saurait être réparé du seul fait du paiement des salaires a postériori alors qu'il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, le jugement sera infirmé et M. [C] débouté de sa demande.
7) Sur la résiliation
M. [C] s'estime fondé à solliciter la résiliation au regard des manquements sus évoqués.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé que, régulièrement et dans une mesure conséquente, il n'a pas été réglé des salaires dus, ce qui caractérisait un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation laquelle a pris effet à la date du licenciement notifié le 8 octobre 2020.
Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants accordés par les premiers juges non critiqués à titre subsidiaire outre à des dommages et intérêts évalués en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [C] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
M. [C] ne présente aucune explication sur sa situation postérieurement au licenciement.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 4 000 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 110,93 euros heures supplémentaires comprises.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et condamné la société Tritex Normandie à payer à M. [C] les sommes de 1 539,46 euros à titre d'indemnité de préavis, 153,94 euros à titre de congés payés afférents et 641,45 euros à titre d'indemnité de licenciement.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la résiliation a pris effet le 8 octobre 2020.
Condamne la société Tritex Normandie à payer à M. [C] les sommes de :
- 12 633,30 euros à titre de rappel de salaire
- 9 175,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 917,50 à titre de congés payés afférents
- 1 354,05 euros titre d'indemnité pour repos compensateur non pris
- 2 968,18 euros à tire d'indemnité de congés payés
- 9 236,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la société Tritex Normandie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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