Texte intégral
ARRÊT N° 427
RG N° : N° RG 21/00786 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH5M
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE [Localité 9] METROPOL E (STCLM)
C/
[D] [Z] épouse [X], Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [7] (CHU DE [Localité 9]), Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A.S. YVELIN venant aux droits de la SOCIETE YSATIS CONSULTING,
, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
GS/MLL
demannde en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée
Me CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
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Le quinze Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Société SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE [Localité 9] METROPOL E (STCLM)
Activité : Transport en commun,
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'un jugement rendu le 30 JUIN 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES
ET :
[D] [Z] épouse [X]
de nationalité française
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, SCP BAYLE-JOLY avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [7] (CHU DE [Localité 9])
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non représenté bien que régulièrement assigné
Société CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. YVELIN venant aux droits de la SOCIETE YSATIS CONSULTING,
dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non représenté bien que régulièrement assigné
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2022.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 22 décembre 2004, à [Localité 9], Mme [D] [X], piéton, a été heurtée par un bus de la STCLM, assuré auprès de la compagnie AXA, alors qu'elle effectuait un trajet domicile - travail et elle a subi des blessures.
Mme [X] a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 4 février 2015, une expertise confiée au docteur [Y] qui a déposé son rapport le 1er février 2016.
Au vu de ce rapport, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment:
- fixé au montant de 219 002,21 euros la réparation du préjudice corporel patrimonial de Mme [X],
- fixé au montant de 112 751,25 euros la réparation du préjudice corporel extra-patrimonial de celle-ci,
- déduction faite des créances de Quatrem, Ysatis et de la Caisse des dépôts et consignations et des provisions déjà versées, condamné in solidum la société STCLM et son assureur, la société AXA, à payer à Mme [X] la somme de 83 215,57 euros,
- condamné in solidum la société STCLM et son assureur, la société AXA, à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 146 086,75 euros,
- rejeté la demande du CHU [7],
- dit n'y avoir lieu à doublement du taux d'intérêts.
La société STCLM et son assureur, la société AXA, ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société STCLM et la société AXA, qui ne contestent pas être tenues à indemnisation, demandent de réformer le jugement en ce qui concerne six postes de préjudice dont elles sollicitent la réduction de la réparation aux sommes suivantes:
- perte de gains professionnels actuels: 19 677,43 euros,
- perte de gains professionnels futurs: 7 983,30 euros,
- incidence professionnelle: 30 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent: 57 000 euros,
- préjudice d'agrément: 5 000 euros,
- préjudice sexuel: 3 000 euros.
Les sociétés appelants concluent, pour le surplus, à la confirmation du jugement.
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement.
La Caisse des dépôts et consignations conclut à la confirmation du jugement.
Le CHU de [Localité 9], la société Yvelin venant aux droits de la société Ysatis et la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, assignés à personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En cause d'appel, le litige se limite à l'indemnisation de certains postes de préjudice qui seront seuls examinés.
Sur les préjudices patrimoniaux contestés.
1) La perte de gains professionnels actuels.
Les appelants contestent seulement la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal judiciaire à Mme [X] au titre de sa perte de gains due à un ralentissement de sa carrière en lien avec les conséquences de l'accident. Au soutien de leur contestation, ils font valoir que ce préjudice se trouve réparé dans le cadre de la demande formée par Mme [X] au titre de l'incidence professionnelle, qui a été accueillie par les premier juges, et qu'elle ne peut prétendre à être indemnisée à un double titre pour un même préjudice.
Cependant, le tribunal judiciaire a exactement rappelé que le poste de préjudice 'incidence professionnelle', qui ne concerne pas une situation temporaire antérieure à la consolidation, a pour objet d'indemniser, non pas la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Ayant constaté, au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du litige, que Mme [X] avait subi une perte de gains due à un ralentissement de sa carrière en lien avec l'accident, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire lui a alloué une indemnité au titre de cette perte dont il a fait une juste appréciation.
2) La perte de gains professionnels futurs.
Les appelants ne contestent pas l'indemnité d'un montant de 7 983,30 euros réclamée à ce titre par Mme [X] pour la période du 20 février 2015, date de la consolidation, au 20 février 2016, pendant laquelle elle a été placée en longue maladie et n'a perçu que 80 % de son salaire.
Les appelants contestent le droit à indemnisation de Mme [X] pour la période postérieure au 20 février 2016 jusqu'au 20 février 2018, date à laquelle celle-ci a été mise à la retraite anticipée pour invalidité à l'âge de 60 ans (étant ici précisé que l'intéressée est née le [Date naissance 4] 1958). Au soutien de leur contestation, ils exposent que l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs suppose que la victime présente un déficit fonctionnel permanent et que Mme [X], qui a perçu son entier salaire sur cette période, ne peut prétendre:
- ni à l'indemnité de 22 928,70 euros qu'elle réclame pour compenser la différence entre le montant du salaire qu'elle aurait, selon elle dû percevoir, et le montant de sa retraite,
- ni à l'indemnité de 14 400 euros qu'elle réclame au titre de la perte d'une prime dont le versement était aléatoire.
Mme [X], qui exerçait la profession d'infirmière au CHU de [Localité 9], n'aurait pas dû prendre sa retraite avant l'âge minimum légal de 62 ans. Elle a subi une perte de gains professionnels sur la période comprise entre le 21 février 2018, date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité à l'âge de 60 ans, et le 28 janvier 2020, date de son 62ème anniversaire. Cette perte de gains a été exactement calculée par le premier juge au montant de 22 928,70 euros.
S'agissant de la perte de prime de service, ce complément de rémunération est attribué en fonction du temps de travail effectué et de la notation de l'agent (en l'espèce, note de 23,50). Mme [X] soutient, sans être utilement contredite, qu'elle pouvait prétendre, chaque année, au versement de cette prime qui correspondait à un mois de salaire. Le premier juge a fait un exact calcul de la perte de gains en résultant qu'il a fixée à 14 400 euros.
Par ailleurs, le premier juge a écarté, à juste titre, les moyens de la STCLM et de son assureur tirés de la condition d'un déficit fonctionnel permanent et du versement d'une rente accident du travail par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, tenant à l'inaptitude de Mme [X] à reprendre son emploi d'infirmière dans les conditions antérieures à l'accident et à l'existence d'un recours subrogatoire du tiers payeur de la rente accident du travail sur les sommes allouées à la victime en indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ces pertes au montant de 45 312 euros.
3) L'incidence professionnelle.
Le premier juge a fait un exact rappel de la définition de ce poste de préjudice qui est permanent, post consolidation.
Les appelants reprochent au premier juge, qui a retenu, à juste titre, que l'incidence professionnelle ne devait être appréciée que sur la période post consolidation jusqu'à l'année de départ théorique à la retraite, de n'avoir pas tiré les conséquences de ses constatations en allouant à Mme [X] une indemnité de 50 000 euros à ce titre.
Tout d'abord, il n'est pas démontré que le premier juge a méconnu la période d'indemnisation qu'il a lui-même rappelée de manière exacte dans les motifs de sa décision.
Ensuite, il résulte du rapport d'expertise que Mme [X], âgée de 46 ans à la date de l'accident, occupait alors un emploi d'infirmière dans le service d'orthopédie du CHU de [Localité 9]. Elle avait l'ambition d'une promotion professionnelle puisqu'elle préparait un diplôme universitaire de responsable système qualité dans le secteur sanitaire et social (rapport d'expertise p. 15) afin de devenir référente au sein de son service.
Les séquelles liées à l'accident ont mis un terme, non seulement à ses perspectives d'avancement, mais aussi à la possibilité pour elle de continuer à exercer son métier d'infirmière dans les conditions antérieures.
Le premier juge a justement retenu qu'à la suite de l'accident, Mme [X], qui bénéficiait d'une très bonne notation de 23,50, a subi un déclassement professionnel par affectation à la médecine du travail, puis placement en congé maladie longue durée jusqu'à sa retraite, générant une profonde souffrance morale, une dévalorisation professionnelle et un repli sur soi.
L'indemnité de 50 000 euros allouée à Mme [X] apparaît une juste réparation de ce chef de préjudice et sera donc confirmée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux contestés.
1) Le déficit fonctionnel permanent.
Il a été évalué à 30% par l'expert judiciaire avec une date de consolidation fixée au 20 février 2015. L'expert a suivi les conclusions du sapiteur, psychiatre, qui a tenu compte des séquelles locomotrices, de l'état de stress post-traumatique et du syndrome frontal mineur.
Compte tenu de l'âge de Mme [X] (62 ans), la valeur du point à été justement fixée à 2 020 euros, soit une indemnité totale de 60 000 euros en réparation de ce poste de préjudice qui sera confirmée.
2) Le préjudice d'agrément.
Mme [X] justifie par deux attestations ( M. [I] [V] et Mme [P] [K]) qu'elle pratiquait assidûment des activités sportives (randonnées pédestres en montagne, VTT, natation, planche à voile, ski). Les séquelles liées à l'accident l'empêchent de pratiquer ces activités, à l'exception de la randonnée pédestre qu'elle a pu reprendre avec difficulté. La somme de 10 000 euros allouée à Mme [X] en réparation de ce chef de préjudice sera confirmée.
3) Le préjudice sexuel.
Ce poste de préjudice a été retenu par l'expert judiciaire et il a fait l'objet d'une juste réparation à hauteur de 5000 euros allouée par le premier juge qui sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE la STCLM et la société AXA France IARD aux dépens.
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Gérard SOURY.
Conseiller