Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/03963 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT3I
[C] [L]
C/
[J] [N]
[R] [W]
S.A.R.L. LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Décembre 2025
à :
Me Maxime CARREZ,
Me David CUSINATO
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE en date du 20 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025M01459.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], de natioanlité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [N],
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [W]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LIBRAIRIE SAINT PAUL, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LIBRAIRIE SAINT-PAUL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
'
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société LIBRAIRIE SAINT PAUL a autorisé la cession en liquidation judiciaire du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société LIBRAIRIE SAINT PAUL, sis [Adresse 3], au prix de 50.000,00 € au profit de Monsieur [J] [N].
Monsieur [C] [L], évincé, a interjeté appel de l'ordonnance.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, M. [L] demande à la cour de':
- CONSTATER l'accord intervenu et exécuté entre Monsieur [L] et Monsieur [N];
- PRONONCER l'extinction de l'instance par effet accessoire de la conclusion dudit protocole d'accord transactionnel.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, M. [N] demande à la cour de':
- DONNER ACTE à Monsieur [J] [N] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [C] [L] ;
- DIRE ET JUGER que ledit désistement est parfait';
- PRONONCER le dessaisissement de la cour.
Selon conclusions notifiées le 23 octobre 2025 par la voie électronique,' Maître [R] [W], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LIBRAIRIE SAINT PAUL demande à la cour de':
- Donner acte à Monsieur [L] de son désistement d'appel';
- Le déclarer parfait';
- Donner acte au concluant ès qualités de ce qu'il renonce à sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner Monsieur [C] [L] aux dépens d'appel';
- Se déclarer dessaisie et constater l'extinction de l'instance.
La société LIBRAIRIE SAINT PAUL a été assignée à personne le 25 avril 2025 et n'a pas constitué.
Selon avis notifié électroniquement le 1er octobre 2025, le ministère public s'en rapporte à justice dans cette affaire.
'Les parties ont été avisées le 7 avril 2025' de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le' 23 octobre 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement peut être implicite.
Considérant les écritures de Maître [R] [W],' en qualité de liquidateur judiciaire de la société LIBRAIRIE SAINT PAUL et de M. [N] qui acquiescent au désistement, et l'absence de réserve ou d'appel incident de la part de la société LIBRAIRIE SAINT PAUL, le désistement de la M. [L] sera déclaré parfait.
Le liquidateur et M. [N] ont formé des demandes incidentes. Le liquidateur se désiste de sa demande incidente et il se déduit des conclusions de M. [N] et du protocole d'accord qu'il se désiste également de ses demandes incidentes. Compte tenu des termes des conclusions de M. [L] et du protocole d'accord, celui-ci accepte ces désistements.'
Conformément à l'article 399 du même code et aux termes du protocole, chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';
'
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [C] [L] ;
'
Constate le dessaisissement de la cour' ;
'
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés.
'
LA GREFFIERE ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LA PRÉSIDENTE
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