Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBNB
AFFAIRE : S.A.S. HOLDING CREA'CONCEPT C/ Organisme URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. SBCMJ MANDATAIRES JUDICIAIRES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. HOLDING CREA'CONCEPT
inscrite au RCS de NIMES ous le n° 849 959 416
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, en cours de modification vers le [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Pierre Edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
N° SIRET 753 664 127 00077
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
inscrite au RCS de CHERBOURG sous le n° 504 384 504
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
es qualités de liquidateur judiciaire de la société HOLDING CREA'CONCEPT suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES le 11 octobre 2023
MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL pris en son Parquet
Cour d'Appel de NIMES
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 11 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
constaté l'état de cessation des paiements,
ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard de la SASU Holding Crea'Concept,
fixé au 1 avril 2022 la date de cessation des paiements,
désigné M. [D] [N] en qualité de juge commissaire et Mme [G] [S] en qualité de juge commissaire suppléant.
désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire,
désigné la SELARL ACTION JURIS 30, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu parPa1tic1e L.622-6 du Code de Commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale,
fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du Code de Commerce,
jugé et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 11/10/2025
dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclarations des 18 et 19 décembre 2023, la SAS Holding Crea'Concept a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, les deux procédures ont été jointes, l'instance au fond se poursuivant désormais sous le seul et unique numéro RG 23/03257.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 novembre 2023, la société Holding Crea'Concept a fait assigner, en référé, devant le premier président l'URSSAF du Languedoc Roussillon et la SELARL SBCMJ, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, sur le fondement des articles R.661-1, L.640-1 et R.640-1 du code de commerce et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, la société Holding Crea'Concept, appelante, sollicite du premier président, au visa des articles R661-1, L. 640-1, R640-1 du Code de commerce, et des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, de :
arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, la société Holding Crea'Concept soutient l'existence de moyens d'appel sérieux notamment la violation de l'article L.640-1 alinéa 1er du code de commerce et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle explique qu'il appartenait au premier juge de caractériser non seulement l'impossibilité de redressement mais aussi l'impossibilité manifeste de redressement alors que la décision déférée n'évoque pas cette seconde impossibilité, privant ainsi sa décision de base légale.
Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire puisqu'à l'audience, l'URSSAF a modifié la hiérarchie de ses prétentions, et donc la physionomie du dossier. Elle entend souligner que dès l'instant qu'un créancier justifie de l'état de cessation des paiements de son débiteur, la procédure de redressement sollicitée à titre principal doit être ordonnée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, présentée à titre subsidiaire.
Elle relève que l'URSSAF ne connaît pas précisément le montant de la créance revendiquée, alors que la société Holding Crea'Concept verse le relevé de situation comptable dont il ressort une dette cumulée sur les exercices 2021, 2022 et 2023 de 51 860 €.
Elle soulève également le défaut de preuve de l'impossibilité manifeste de redressement alors que la preuve incombe au demandeur et fait état de perspectives réelles de redressement, considérant que son activité lui permet de reprendre le cours des paiements de redevances à sa holding mais également de dégager un résultat suffisant pour permettre la distribution de dividendes à son profit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, intimée, sollicite du premier président, de :
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la justice concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
condamner la société Holding Crea'Concept au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon indique que la société Holding Crea'Concept a fait preuve de manquement flagrants, rappelant l'adage selon lequel « nul ne peut invoquer sa propre turpitude. »
Elle réfute à ce titre le défaut de débat contradictoire invoqué par l'appelante puisque les actes de procédures ont été délivrés à l'adresse déclarée par la société Holding Crea'Concept au greffe du tribunal de commerce et que cette dernière a fait preuve d'un manque de diligences dans l'actualisation de son siège social.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Crea'Concept, sollicite du premier président, de :
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société Holding Crea'Concept en date du 11 octobre 2023,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions en date du 3 janvier 2024, le procureur général de la cour d'appel a conclu à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui disposent :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a constaté l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard de la SAS Holding Crea'Concept conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du code de commerce et des décrets y afférents.
À l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, l'appelante fait notamment valoir que n'a pas été envisagé l'absence d'une impossibilité manifeste de redressement, et que par ailleurs, il y a eu une modification sur l'audience des demandes formulées par l'URSSAF.
Le procureur général conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire en l'état d'un risque sérieux de réformation de la décision déférée reprenant les arguments de la SAS holding Crea'Concept, ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives en l'état d'une possibilité de modification de la décision prise vers un simple redressement judiciaire.
L'URSSAF et le mandataire judiciaire indiquent s'en rapporter à justice s'agissant de la suspension de l'exécution provisoire.
Il est manifeste qu'il existe des moyens sérieux de réformation en l'état d'une violation du principe du contradictoire par la modification substantielle des demandes à l'audience, mais aussi s'agissant de l'absence de motivation sur l'absence d'une impossibilité manifeste de redressement.
Les conséquences manifestement excessives sont constituées dans le cadre de la présente procédure par le fait qu'il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire, alors qu'à la lecture des moyens de réformation, une procédure de redressement judiciaire pourrait être prononcée. Les différences de régime et d'effets constituent des conséquences manifestement excessives.
La démonstration de l'existence de moyens sérieux de réformation étant faite, cette condition au regard des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce est suffisante pour justifier la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 11 octobre 2023.
-Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SAS holding Crea'Concept qui a intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Prononçons la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce en date du 11 octobre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS holding Crea'Concept à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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